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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 27 mai 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 27 MAI 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 27 Mai 2025
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FXCG
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt sept Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt sept Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [N] [R]
née le 01 Décembre 2004 à PLOEMEUR, demeurant 2 Bis lieudit La Boissière – 22810 BELLE-ISLE-EN-TERRE
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
ET :
S.A.S. ARMAN OUEST FRANCE AUTO, dont le siège social est sis Zone Artisanale de Fournello – 22170 PLOUAGAT
1/7
/
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [R] a acquis le 19 avril 2023 auprès de la SAS ARMAN OUEST FRANCE AUTO, un véhicule de marque Peugeot, modèle 107, immatriculé GN-085-LB, moyennant un prix de 3 990 euros toutes taxes comprises, tel que mentionné par la facture n°0770, en sus d’une garantie de trois mois pour un montant de 150 euros et présentant un kilométrage de 96 851.
À la suite de son acquisition du véhicule, Madame [N] [R] s’est plainte de dysfonctionnements.
Le véhicule a été ramené à la SAS ARMAN OUEST FRANCE AUTO et cette dernière est intervenue en changeant en premier lieu le filtre à gasoil, puis les injecteurs du moteur.
Le 27 07 2023, Madame [N] [R] a constaté que le véhicule présentait toujours des à-coups au niveau du moteur, ainsi qu’une perte de puissance, ce qui a contraint cette dernière à rejoindre le garage ARMAN afin d’y déposer le véhicule.
Madame [R] a pris l’initiative de procéder à une tentative de conciliation, laquelle s’est soldée par un échec.
Sur demande de Madame [N] [R], une expertise amiable a été réalisée le 4 mars 2024 par la société GROUPE EXPERT SERVICES désignée par l’assureur de protection juridique de Madame [R].
La SAS ARMAN OUEST FRANCE AUTO ne s’est pas déplacée lors des opérations d’expertise.
Le rapport de l’expertise amiable a été dressé le 8 mars 2024.
Par acte du 9 janvier 2025, Madame [N] [R] a fait assigner la SAS ARMAN OUEST FRANCE AUTO devant le Tribunal judiciaire Ch 2 de SAINT-BRIEUC sur le fondement des articles 1603 et 1641 et suivants du Code civil, lui demandant de :
à titre principal :
— constater l’existence de vices cachés affectant le véhicule de marque Peugeot, modèle 107, immatriculé GN-085-LB vendu par la société ARMAN OUEST FRANCE AUTO ;
— prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la société ARMAN OUEST FRANCE AUTO et Madame [N] [R] et portant sur le véhicule de marque Peugeot, modèle 107, immatriculé GN-085-LB ;
— condamner la société ARMAN OUEST FRANCE AUTO à lui payer la somme de 4 140 euros correspondant au prix de vente du véhicule défectueux ainsi que les frais d’immatriculation engagés ;
— condamner la société ARMAN OUEST FRANCE AUTO à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;
2/7
— condamner la société ARMAN OUEST FRANCE AUTO à lui payer la somme de 1 332,53 euros au titre des frais d’assurance supportés depuis l’immobilisation du véhicule le 30 novembre 2023, somme qui sera augmentée de la somme mensuelle de 73,29 euros à compter du 1er avril 2025 et ce jusqu’à ce que la société ARMAN OUEST FRANCE AUTO ait repris possession du véhicule ;
— ordonner à la société ARMAN OUEST FRANCE AUTO de procéder à la reprise du véhicule défectueux dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après l’expiration dudit délai ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
à titre subsidiaire :
— ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au Président avec pour mission de :
se faire remettre toutes pièces ou documents qu’il estimerait utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre le cas échéant tout sachant ;
convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils, réunir les éléments de manière à établir l’historique du jugement ;
vérifier la réalité des désordres dénoncés aux termes du rapport d’expertise du cabinet GROUPE EXPERTISES SERVICES en date du 8 mars 2024, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’entre eux et vis-à-vis de chaque intervenant sa part de responsabilité ;
indiquer les réparations nécessaires et en chiffrer les coûts ;
donner toutes indications de nature à permettre à la Juridiction qui pourrait être saisie dans les suites du rapport d’expertise de déterminer les responsabilités encourues et notamment la responsabilité incombant à la SAS ARMAN OUEST FRANCE AUTO ;
donner un avis sur les préjudices de toutes natures subis ou à subir par Madame [N] [R] notamment financiers, de jouissance ou quant à la valeur du véhicule ;
du tout, établir un pré-rapport au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, qu’il adressera aux parties, afin de leur permettre d’y répondre, dans le délai prescrit, au moyen de dires ;
accorder à l’expert un délai de trois mois pour le dépôt de son rapport à compter de l’avis du dépôt de la consignation ;
en tout état de cause :
— condamner la société ARMAN OUEST FRANCE AUTO à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société ARMAN OUEST FRANCE AUTO aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 10 mars 2025.
À l’audience, Madame [N] [R], représentée par son conseil, a déposé son dossier et s’en est rapportée aux prétentions et moyens y figurant.
En défense, la SAS ARMAN OUEST FRANCE AUTO, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Elle n’a pas justifié de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’ensemble des demandes
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La loi impose ainsi à l’acheteur qui entend exercer l’une de ces options de faire la démonstration de l’existence d’un défaut affectant la chose achetée, que ce défaut soit non seulement antérieur à la vente mais aussi qu’il ait été caché au moment de la vente. De plus, ce défaut doit atteindre un certain seuil de gravité tel qu’il affecte la destination principale de l’objet au point d’en interdire ou d’en diminuer l’usage.
La preuve de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
Mais, en application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer il peut, d’office ou sur demande des parties, ordonner des mesures d’instruction en tout état de cause, si la solution du litige en dépend.
Enfin, aux termes de l’article 263 du code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, Madame [N] [R] produit un rapport d’expertise amiable daté du 8 mars 2024 dressé par la société GROUPE EXPERTISE SERVICES au contradictoire de la SAS ARMAN OUEST FRANCE AUTO, laquelle n’a pas participé à la réunion d’expertise réalisée le 4 mars.
Il ressort de ce rapport que le véhicule de marque Peugeot, modèle 107, immatriculé GN-085-LB présente des défauts de nature différente, notamment des faux contacts au niveau des commodos, un phénomène de vibration, une anomalie de contacteur à clé, ainsi qu’une défaillance au niveau du relais de préchauffage P1351 et un moteur qui ne tourne pas sur l’ensemble de ses cylindres.
Le rapport conclu à la nécessité notamment de procéder au remplacement de l’intégralité des injecteurs. 4/7
Cependant, ce rapport n’indique pas les causes possibles de ces dysfonctionnements et ne se prononce pas sur leur existence ou non au jour de la vente. Il se contente d’énoncer que ceux-ci sont apparus « depuis l’acquisition » du véhicule, selon les dires de Madame [N] [R].
Par ailleurs, le rapport évoque certaines conséquences quant à l’usage du véhicule par Madame [N] [R] et des risques que cela pourrait avoir.
Madame [N] [R] n’apporte, outre ses déclarations, aucun autre élément suffisant permettant d’étayer ces constatations et de les préciser.
Or pour pouvoir se prononcer sur les prétentions de la demanderesse, la juridiction doit s’assurer de l’existence de faits matériellement établis et vérifier que les conditions posées par les articles 1641 et suivants du Code civil sont bien réunies. Seule une expertise technique pourra permettre de révéler la nature, l’origine, les conséquences des défauts ce qui permettra de vérifier si les conditions posées per les textes sont acquises ou non.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dont la mission sera précisée au sein du dispositif en fonction des propositions de Madame [N] [R] mais également en limitant l’expertise aux seuls points en relation directe avec l’objet du litige.
Il sera ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes, lesquelles dépendent des constatations et des conclusions futures de l’expert judiciaire.
Il n’y a pas lieu à ce stade de statuer sur les frais irrépétibles.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire, avant dire droit sur les demandes ;
COMMET pour y procéder Mr [C] [Z]
6 Rue du Général de Gaulle
22400 LAMBALLE-ARMOR
Port. : 06.78.68.80.71
M è l : philippe.chretien@expert-de-justice.org
avec pour mission de :
— se faire remettre toutes pièces ou documents qu’il estimerait utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre le cas échéant tout sachant ;
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils, réunir les éléments de manière à établir l’historique du litige ;
— vérifier la réalité des défauts constatés aux termes du rapport d’expertise du cabinet GROUPE EXPERTISES SERVICES en date du 8 mars 2024 sur le véhicule de marque Peugeot, modèle 107, immatriculé GN-085-LB et notamment la défaillance au niveau du relai de préchauffage P1351, les injecteurs du véhicule, le phénomène de vibration, et la perte de puissance;
— décrire les défauts en question, en préciser la nature, leur gravité, et dire si les défauts sont inhérents ou non à la chose vendue, s’ils existaient ou non au jour de la vente, et dire pour chacun d’eux s’ils rendent ou non la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée,
— dire si les défauts affectant le véhicule de marque Peugeot, modèle 107, immatriculé GN-085-LB sont anormaux ou non au regard du kilométrage du véhicule ;
— indiquer si les défauts peuvent faire l’objet de réparations et dans l’affirmative décrire celles-ci et préciser leur coût prévisible ;
— rechercher les causes des défauts constatés et en déterminer la date d’apparition ;
— éclairer la juridiction sur l’état général du véhicule de marque Peugeot, modèle 107, immatriculé GN-085-LB et dire si celui-ci présente un danger pour ses utilisateurs ou pour les usagers de la route ;
— donner son avis sur les responsabilités encourues en présence de défauts,
— préciser la nature et l’étendue des préjudices dont Madame [N] [R] pourrait souffrir du fait de ces défauts ;
— donner toutes indications à la juridiction qu’il estimerait utiles à la résolution du litige ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport ;
RAPPELLE que l’expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
DIT que l’expert devra vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises ;
DIT que ce magistrat sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu’il accordera à titre exceptionnel toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, qu’il fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire et qu’il sera saisi de toute demande particulière conditionnant la poursuite de l’expertise ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement motivé, il sera pourvu au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête ;
6/7
FIXE à l’expert un délai de six mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du Greffe) pour déposer son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;
DIT que l’expert adressera son aux parties au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, afin de leur permettre d’émettre le cas échéant des observations dans le délai prescrit, au moyen de dires ;
FIXE à 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que Madame [N] [R] devra verser au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, ladite provision à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 21 07 2025 ;
DIT que si la partie précitée ne verse pas la provision qui est à sa charge, l’autre partie pourra y procéder pour le compte de qui il appartiendra afin que l’expertise soit réalisée ;
DIT que faute pour la partie de consigner la provision au greffe du tribunal avant cette date, l’instance pourra être poursuivie pour être statué ce que de droit par application des dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
ORDONNE le retrait du rôle des affaires encours du présent dossier et dit que celui-ci pourra être réinscrit par la partie la plus diligente ou à défaut par le tribunal,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes ;
DIT n’y avoir lieu à ce stade, à statuer sur la demande de frais irrépétibles,
RESERVE les dépens et les frais d’expertise,
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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