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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 mai 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 Mai 2025
N° RG 25/00139
N° Portalis DBYC-W-B7J-LMSU
70Z
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A.S. LAVAL CONSTRUCTIONS dont le siège social est sis [Adresse 2]
anciennement dénommée MOREAU CONSTRUCTIONS, nom commercial VILLADEALE,
représentée par Me Jean-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Sandrine VIVIER, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 30 Avril 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré le 23 mai 2025, prorogé au 28 mai 2025
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 16 décembre 2024 (RG 24/00522) par le Président du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête des époux [O] et au contradictoire de Monsieur [R] ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [Y] [W].
Vu l’ordonnance de remplacement d’expert du magistrat chargé du contrôle des expertises civiles en date du 15 janvier 2025 (n° instruction 24/00008094), désignant Monsieur [J] [L] en remplacement de Monsieur [W] avec la mission définie par la décision du 16 décembre 2024 précitée.
Vu l’assignation en référé délivrée le 19 février 2025, à la requête de Monsieur [R], à l’encontre de la société par actions simplifiée (SAS) LAVAL CONSTRUCTIONS, anciennement dénommée MOREAU CONSTRUCTIONS, nom commercial VILLADEALE, au visa des articles 11 et 145 du Code de procédure civile aux fins de :
— juger que les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 16 décembre 2024 soient déclarées communes et opposables à la SAS LAVAL CONSTRUCTIONS sous l’enseigne VILLADEALE ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 30 avril 2025, Monsieur [H] [R], représenté par avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Á cette même audience, la société LAVAL CONSTRUCTIONS, pareillement représentée, a, par voie de conclusions, réitérée oralement, formuler les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’appel en cause
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
En application de l’article 331 alinéa 2 du précédent Code, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
En l’espèce, Monsieur [R] sollicite la participation de la société LAVAL CONSTRUCTIONS aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance de référé du 16 décembre 2024 précitée, au regard de son intervention en tant que constructeur de l’immeuble, objet du litige. Il ressort des débats, que la société SAS LAVAL CONSTRUCTION était anciennement dénommée MOREAU CONSTRUCTIONS.
Le demandeur verse aux débats le contrat de construction d’une maison individuelle en date du 20 décembre 2018 passé entre la SAS LAVAL CONSTRUCTIONS et Monsieur [R] (sa pièce n°2) ainsi que le titre de propriété des époux [O] du 17 mars 1967 comprenant le règlement du lotissement (sa pièce n°12).
La société LAVAL CONSTRUCTIONS a de plus, formé les protestations et réserves d’usage.
Il en résulte que le demandeur justifie d’un motif légitime à ce que l’expertise judiciaire, déjà en cours, soit déclarée commune à la société LAVAL CONSTRUCTIONS.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de Monsieur [H] [R] une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette mise en cause.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du Code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
Les dépens seront, en conséquence, provisoirement laissés à la charge de Monsieur [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
DECLARONS communes à la société LAVAL CONSTRUCTIONS les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés aux termes de l’ordonnance rendue le 16 décembre 2024 (RG 24/00522) ;
DISONS qu’elle sera tenue d’intervenir en la cause, d’être présente ou représentée aux opérations d’expertise ;
DISONS que Monsieur [R] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société LAVAL CONSTRUCTIONS à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
FIXONS à la somme de 2000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [R] devra consigner au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [R] ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire.
La Greffière Le Juge des référés
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