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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 juin 2025, n° 24/11573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [B], Me Killian BOCQUILLON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marion VALETTE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11573 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6U7V
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 juin 2025
DEMANDEURS
Madame [I] [S] [L] épouse [A],
Monsieur [V] [T] [G] [A], demeurant ensemble [Adresse 6]
tous les deux représenté par Me Marion VALETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0422
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [U] [B]
Madame [C] [Z] épouse [B], demeurant ensemble [Adresse 3]
tous les deux représenté par Me Killian BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière et
[J] [O], auditeur de justice
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 18 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11573 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6U7V
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [A] sont usufruitiers suite à donation à leur fille d’un appartement (lot n°37) de deux pièces au [Adresse 2] (4ème étage sur cour – couloir à droite et porte gauche) [Localité 7] donné en location depuis le 30 juin 1972 à M. [N] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, M. [V] [A] et Mme [I] [L] épouse [A] ont fait assigner M. [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, au visa de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 et sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— valider le congé délivré le 30 avril 2024, à effet au 1er novembre 2024,
— prononcer la déchéance du droit au maintien dans les lieux de M. [N] [B],
— juger que M. [N] [B] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2024,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [N] [B] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance la force publique,
— ordonner que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [N] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant, charges en sus, à compter du 1er novembre 2024 et ce jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs,
— condamner M. [N] [B] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 7 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 avril 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état selon calendrier de procédure signé à l’audience.
A l’audience du 10 avril 2025, les époux [A] représentés par leur conseil, ont déposé des écritures aux termes desquelles ils reprennent leurs demandes initiales sauf à y ajouter qu’ils s’en rapportent concernant la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [C] [Z] épouse [B], juger que M. [N] [B] et M. [D] [U] [B] sont la même personne, juger que le congé du 30 avril 2024 à effet du 1er novembre 2024 est opposable à Mme [C] [Z] épouse [B], condamner M. [D] [U] [B] au paiement de l’indemnité d’occupation, débouter Mme [C] [Z] épouse [B] et M. [D] [U] [B] de leurs demandes, condamner solidairement Mme [C] [Z] épouse [B] et M. [D] [U] [B] au paiement de l’article 700 et des dépens.
M. [D] [U] [B] et Mme [C] [Z] épouse [B], représentés par leur conseil, ont déposé des écritures aux termes desquelles Mme [C] [Z] épouse [B] intervient volontairement en qualité de co-titulaire du bail litigieux concernant l’appartement du 4ème étage au [Adresse 4] et M. [D] [U] [B] soutient qu’il est la même personne que M. [N] [B]. Ils concluent à titre principal à la nullité du congé en ce qu’il n’est pas établi une absence prolongée de plus de quatre mois sur une année et qu’ils ont des motifs légitimes d’absence ; que le congé n’est pas opposable à Mme [C] [Z] épouse [B] et à titre subsidiaire que l’indécence des lieux rend impossible l’expulsion des défendeurs. Ils demandent également que l’exécution provisoire de la décision soit écartée. A titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation des bailleurs à la réalisation de travaux pour remédier à l’indécence du logement, l’autorisation de suspendre le paiement des loyers et la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation du trouble de jouissance outre la remise de la clef de la cave sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Ils demandent, enfin, la condamnation in solidum des époux [A] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [N] [B], convoqué par procès-verbal de recherche infructueuse n’a pas comparu ni personne pour lui.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de Mme [C] [Z] épouse [B]
L’intervention de Mme [C] [Z] épouse [B] motivée par sa qualité d’épouse de M. [D] [U] [B] et formée par voie de conclusions est recevable.
Sur la qualité de locataire de M. [D] [U] [B]
M. [D] [U] [B] soutient qu’il est titulaire du bail litigieux concernant l’appartement situé au [Adresse 2] (4ème étage sur cour – couloir à droite et porte gauche) [Localité 7], en indiquant qu’il est locataire de la chambre du 5ème et que c’est par erreur que le contrat de location de l’appartement du 4ème étage en date du 30 juin 1972 porte mention d’un « Monsieur [B] [N] ».
Or le bail produit concernant la chambre du 5ème étage, établi le 6 juin 1974 soit ultérieurement à la date du bail pour le 4ème étage, s’il porte le nom de « Monsieur [B] [M] » ne porte pas la même signature au titre du locataire que dans le bail du 30 juin 1972, quand bien même sur la copie produite figure une signature similaire dans la zone en bas à gauche réservée aux paraphes mais d’une couleur différente du reste des mentions manuscrites du contrat qui laisse penser que cette signature a été ajoutée.
Il sera également relevé que les copies du contrat du 30 juin 1972 produites par les demandeurs et par M. [D] [U] [B] ne sont pas similaires en ce que la signature du locataire n’est pas au même endroit et en surcharge sur la version produite par M. [D] [U] [B].
Par ailleurs, le chèque produit par M. [D] [U] [B] émis par M ou Mme [Y] [B] pour un montant de 587,80 euros comporte une signature approchante de celle figurant au contrat du 30 juin 1972 mais dont l’imitation est décelable à l’œil nu.
En outre, l’acte de mariage en date du 15 août 1983 constatant l’union maritale de M. [D] [U] [B] et Mme [C] [Z] depuis 12 ans révolus soit depuis l’année 1971 mentionne comme adresse de ce dernier au [Adresse 5], ce qui interroge tant sur la véracité des dires de M. [D] [U] [B] que sur l’absence de mention de son épouse au bail du 30 juin 1972.
Enfin, la seule attestation d’assurance produite pour l’année 2024 est au nom de [B] [Y] [N] et les factures EDF ne permettent pas d’identifier ni le logement dont s’agit, ni la consommation relevée alors que M. [D] [U] [B] se dit également locataire au 5ème étage. Il en est de même des attestations produites par M. [D] [U] [B], lesquelles ne permettent pas d’établir une occupation du logement du 4ème étage, tout comme les procès-verbaux de plaintes communiquées aux débats.
Il s’en déduit que M. [D] [U] [B] ne justifie pas être locataire sous l’identité [N] [B] et que Mme [C] [Z] épouse [B] n’est donc pas co-titulaire de ce bail portant sur l’appartement du 4ème étage au [Adresse 4].
Ils n’ont donc pas qualité à intervenir à l’instance en validation du congé délivré le 30 avril 2024, à effet au 1er novembre 2024, pour le logement du 4ème étage et leurs demandes reconventionnelles sont irrecevables.
Sur la déchéance du droit au maintien dans les lieux et la validité du congé délivré le 30 avril 2024 à M. [N] [B] (article 4 et 10-2° de la loi 1948)
Aux termes de l’article 10-2° de la loi du 10 septembre 1948, n’ont pas droit au maintien dans les lieux notamment les personnes qui n’ont pas occupé effectivement par elles-mêmes les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper par les personnes qui vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit membres de leur famille, soit à leur charge. L’occupation doit avoir durée au moins 8 mois au cours d’une année de location, à moins que la profession, la fonction, de l’occupant ou tout autre motif légitime ne justifie une occupation d’une durée moindre.
Les locaux soumis à un bail « loi 48 » doivent donc être effectivement et « suffisamment » occupés, et de manière régulière et continue.
Il est constant que l’occupation occasionnelle des lieux ne suffit pas et que seule l’occupation réelle, effective et suffisamment continue confère au locataire le droit au maintien dans les lieux (Cass Civ 3eme 12 octobre 2004).
C’est le bailleur qui doit établir que le mode d’occupation des locaux ne correspond pas aux exigences de la loi, cette preuve pouvant être rapportée par tout moyen.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du constat de commissaire de justice (anciennement huissiers de justice) du 30 décembre 2022 que personne ne répond à la porte, qu’une voisine qui demeure sur le palier depuis deux ans n’a jamais vu personne ni entrer ni sortir de l’appartement couloir droite porte gauche.
Par ailleurs, le congé délivré le 30 avril 2024 en la forme de procès-verbal de recherches infructueuses, corrobore l’abandon des lieux par le locataire.
Il en résulte que le bailleur établit l’existence d’un motif de déchéance du droit au maintien dans les lieux de M. [N] [B] et de tous occupants de son chef à compter du 1er novembre 2024.
Devenu sans droit ni titre, son expulsion sera ordonnée dans les modalités du dispositif.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande au titre des indemnités d’occupation et charges
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du maintien dans les lieux constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
M. [N] [B] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
Sur les demandes accessoires
M. [D] [U] [B] et Mme [C] [Z] épouse [B] qui échouent à démontrer qu’ils sont titulaires du bail pour les lieux litigieux, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [A] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et apparaissant nécessaire compte tenu de la résiliation du bail, sera constatée en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable en son intervention volontaire Mme [C] [Z] épouse [B] ;
DECLARE irrecevables en leurs demandes Mme [C] [Z] épouse [B] et M. [D] [U] [B] ;
DECLARE valide le congé du 30 avril 2024 délivré à M. [N] [B], locataire en titre de l’appartement situé [Adresse 2] (4ème étage sur cour – couloir à droite et porte gauche) [Localité 7] dont M. [V] [A] et Mme [I] [L] épouse [A] sont usufruitiers ;
CONSTATE que M. [N] [B] est occupant sans droit ni titre des locaux depuis le 1er novembre 2024 ;
ORDONNE à défaut de restitution volontaire des clés dudit logement, l’expulsion de M. [N] [B] des lieux susvisés ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
DIT n’y avoir lieu à suppression du délai de deux mois, prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
DIT que l’expulsion pourra intervenir deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [N] [B] à verser à M. [V] [A] et Mme [I] [L] épouse [A] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [U] [B] et Mme [C] [Z] épouse [B] à verser à M. [V] [A] et Mme [I] [L] épouse [A] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [U] [B] et Mme [C] [Z] épouse [B] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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