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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 24/09511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, CPAM d'Ille et Vilaine, G.A.E.C. DU HAUT PORTAIL, MGEN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
16 Décembre 2025
2ème Chambre civile
64B
N° RG 24/09511 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LKOF
AFFAIRE :
[P] [S] [X] épouse [X] [J]
C/
G.A.E.C. DU HAUT PORTAIL,
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE,
MGEN,
CPAM d’Ille et Vilaine,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Julie BOUDIER, vice-présidente, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [S] [X] épouse [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
G.A.E.C. DU HAUT PORTAIL, immatriculée sous le numéro 498 402 239 du registre du commerce et des sociétés de RENNES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
MGEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante
Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Exposé du litige
Le 19 septembre 2021, madame [P] [X]-[J] a été victime d’une chute de cheval alors qu’elle se promenait avec sa sœur sur la commune de [Localité 9].
Le cheval de madame [X]-[J] a été effrayé à la vue d’un veau isolé qui se trouvait dans un roncier, et est parti au galop, occasionnant la chute de sa cavalière.
Madame [X]-[J] se trouvait à terre à l’arrivée des secours. Elle a bénéficié de soins et d’interventions chirurgicales.
Elle a été placée en arrêt de travail du 20 septembre 2021 au 20 décembre 2021, puis du 30 novembre 2021 au 4 février 2022. Elle a été placée en congé maladie du 21 décembre 2021 au 4 février 2022.
Le docteur [B], saisi par la MAIF, assureur de madame [X]-[J], a rendu son rapport le 22 décembre 2022. Madame [X]-[J] a toutefois saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 8 mars 2024, a ordonné une expertise judiciaire et alloué une provision de 5.328 € à la charge de la MAIF.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier des 18 et 24 décembre 2024, [P] [X]-[J] a assigné le GAEC du Haut Portail et son assureur, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, en indemnisation de son préjudice, outre la MGEN et la CPAM en déclaration de jugement commun et opposable.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 22 mars 2025 par voie électronique, [P] [X]-[J] demande au tribunal de :
Déclarer le GAEC DU HAUT PORTAIL responsable du préjudice subi par Madame [X]-[J].
Le condamner, solidairement avec son assureur, la CRAMA, à indemniser le préjudice dans son intégralité.
Les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Les condamner, solidairement, sauf à parfaire ou compléter, au paiement de la somme de 54 324,50 €, hors provision.
Dire que les sommes seront affectées des intérêts au taux légal, qui seront capitalisés, de plein droit, de la date de l’assignation en référé jusqu’à parfait règlement.
Les condamner en conséquence, solidairement, au paiement des indemnités avec intérêts au taux légal dans les conditions ci-dessus décrites.
Les condamner, in solidum, paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner, in solidum, aux entiers dépens d’instances qui comprendront les dépens de référés et les frais d’expertise.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, madame [X]-[J] soutient que le GAEC et son assureur n’ont nullement contesté le déroulé des faits et l’imputabilité de l’accident à la présence du veau devant le juge des référés. Or, selon elle, dès lors que la preuve de l’intervention de l’animal est acquise, la responsabilité l’est également.
D’après madame [X]-[J], il s’en déduit que la jurisprudence citée par le GAEC et son assureur ne saurait être pertinente puisqu’il s’agit d’évoquer l’anormalité du comportement de l’animal alors même que le lien entre l’intervention du veau et la chute n’avait jamais été contesté jusqu’alors. Elle considère que les défendeurs n’ont jamais remis en question le lien de causalité entre le comportement du veau et l’accident, et que la contestation actuelle repose sur la dénaturation des pièces du dossier. Elle ajoute que les défendeurs ne démontrent pas l’absence de causalité.
Madame [X]-[J] considère que le GAEC, professionnel, est responsable en qualité de propriétaire de l’animal, suivant les dispositions de l’article 1243 du code civil. Elle souligne que ledit texte instaure une présomption de responsabilité du gardien de l’animal dès lors que son rôle causal dans la survenance du dommage est démontré.
Pour poursuivre, la requérante conteste avoir commis la moindre faute qui permettrait d’exonérer le propriétaire de sa responsabilité. Elle note, d’une part, que les défendeurs échouent à prouver sa faute et, d’autre part, qu’au contraire, elle avait averti le propriétaire des lieux sur la présence d’un veau isolé et que ce dernier ne démontre pas avoir agi en conséquence. Elle ajoute qu’à aucun moment, elle ne s’est portée au niveau de l’animal, contrairement à ce qu’affirme GROUPAMA. Elle indique avoir emprunté le seul chemin qui permettait de ramener les chevaux en pâture. Elle considère qu’averti de la divagation du veau, l’exploitant agricole aurait dû faire le nécessaire pour éviter tout danger.
Elle maintient qu’elle n’a commis aucune faute, s’engageant dans un autre chemin lorsqu’elle s’est trouvée une première fois face au troupeau de vaches, pour ne pas le croiser frontalement et éviter toute réaction inopinée de l’un ou l’autre des animaux, et en descendant de son cheval lorsqu’elle a pénétré le corps de ferme pour avertir les exploitants de la présence du veau. Elle affirme n’avoir pas eu le temps de repérer et visualiser le veau et que dans la mesure où l’exploitant ne l’avait pas aperçu, elle pouvait légitimement penser qu’elle ne le croiserait pas. Elle explique que personne n’aurait pu détecter la présence de l’animal et l’anticiper, considérant alors qu’elle n’a commis aucune faute.
En ce qui concerne l’acceptation des risques invoquée par les défendeurs sur le fondement d’un arrêt qu’ils produisent, elle rétorque que son cas est différent de celui cité par eux, puisqu’elle ne s’est pas promenée en toute conscience dans un endroit où vivaient en liberté des taureaux. Elle ajoute, par plusieurs formules manquant de clarté, que contrairement à ce qui est soutenu en défense, le lieu de sa promenade ne comportait pas de risque particulier sauf à considérer que l’exploitant, en ne prémunissant pas les promeneurs du danger d’un animal divaguant, rende ledit lieu « à risque ».
Madame [X]-[J], forte de ces éléments, considère que son droit n’est ni discuté, ni discutable et qu’elle est fondée à solliciter l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice, qu’elle expose poste par poste.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 25 mars 2025 par la voie électronique, le GAEC du Haut Portail et GROUPAMA LOIRE BRETAGNE demandent au tribunal de :
A titre principal :
RETENIR que les conditions d’application de l’article 1243 du Code civil ne sont pas réunies.
RETENIR en conséquence que la responsabilité civile du GAEC DU HAUT PORTAIL n’est pas engagée.
DEBOUTER en conséquence Madame [P] [X]-[J] de toutes demandes indemnitaires dirigées à l’encontre du GAEC DU HAUT PORTAIL ou de son assureur la CRAMA :
— Au titre de la réparation des préjudices de la victime,
— Au titre des frais irrépétibles et des dépens.
DEBOUTER la CPAM d’Ille et Vilaine de ses demandes de remboursement et de paiement de sommes au titre des frais médicaux exposés, de l’indemnité forfaitaire de gestion, et des dépens.
DEBOUTER Madame [P] [X]-[J], et toute autre partie, de leurs demandes plus amples ou contraires.
DEBOUTER la CPAM d’Ille et Vilaine de ses demandes de remboursement et de paiement de sommes au titre des frais médicaux exposés, de l’indemnité forfaitaire de gestion, et des dépens.
A titre subsidiaire :
RETENIR l’existence de causes exonératoires de responsabilité du GAEC DU HAUT PORTAIL,
DEBOUTER en conséquence Madame [P] [X]-[J] de toutes demandes indemnitaires dirigées à l’encontre du GAEC DU HAUT PORTAIL ou de son assureur la CRAMA :
— Au titre de la réparation des préjudices de la victime,
— Au titre des frais irrépétibles et des dépens.
DEBOUTER la CPAM d’Ille et Vilaine de ses demandes de remboursement et de paiement de sommes au titre des frais médicaux exposés, de l’indemnité forfaitaire de gestion, et des dépens.
DEBOUTER Madame [P] [X]-[J], et toute autre partie, de leurs demandes plus amples ou contraires.
DEBOUTER la CPAM d’Ille et Vilaine de ses demandes de remboursement et de paiement de sommes au titre des frais médicaux exposés, de l’indemnité forfaitaire de gestion, et des dépens.
A titre très subsidiaire,
RETENIR que Madame [P] [X]-[J] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de moitié.
RETENIR en conséquence que le GAEC du HAUT PORTAIL et son assureur seront condamnés à indemniser les préjudices de Madame [P] [X]-[J] à hauteur de la moitié.
RETENIR que les préjudices corporels de Madame [P] [X]-[J] seront liquidés de la manière suivante, avant partage de responsabilité, et déduction non-faite des provisions allouées et des créances des organismes sociaux :
Dépenses de santé Mémoire
Frais divers Mémoire
Aide humaine temporaire 3.120,00 €
Déficit fonctionnel temporaire 3.763,75 €
Préjudice esthétique temporaire 1.200,00 €
Souffrances endurées 6.500,00 €
Déficit fonctionnel permanent 20.760,00 €.
Préjudice esthétique permanent 1.800,00 €
TOTAL 37.143,75 €
RETENIR que le GAEC DU HAUT PORTAIL et son assureur la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE ne seront tenus d’indemniser Madame [X] [J] qu’à hauteur de la somme de 37.143,75 € / 2 =18.571,87 €.
DEDUIRE de la somme allouée le montant de la provision de 5.328,00 € réglée à Madame [X] [J]
RETENIR que les dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre Madame [P] [X]-[J] et le GAEC DU HAUT PORTAIL et son assureur la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE.
DEBOUTER la CPAM d’Ille et Vilaine de ses demandes de remboursement et de paiement de sommes au titre des frais médicaux exposés, de l’indemnité forfaitaire de gestion, et des dépens.
DEBOUTER Madame [P] [X]-[J] de sa demande de frais irrépétibles ou à défaut en faire une appréciation modérée compte tenu des partages de responsabilité retenus.
DEBOUTER Madame [P] [X]-[J], et toute autre partie, de leurs demandes plus amples ou contraires.
DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM d’Ille et Vilaine.
DECLARER le jugement à intervenir opposable à la société d’assurance MGEN.
En défense, le GAEC et son assureur considèrent, au visa de l’article 1243 du code civil, qu’en l’absence de contact direct entre l’animal et la victime, seule la preuve de l’anormalité du comportement de l’animal permet de caractériser l’imputabilité du dommage à l’animal et partant la responsabilité de son propriétaire.
Ils soutiennent que pour établir le caractère anormal du comportement de l’animal, il faut démontrer le caractère brusque, inopiné, soudain ou surprenant de son attitude, telle par exemple l’irruption brusque d’un troupeau de moutons sur une route. Or, ils considèrent en l’espèce qu’il résulte de l’attestation de la sœur de madame [X]-[J] que le veau n’a eu aucun comportement anormal et que partant, aucun lien n’est démontré entre son attitude et le dommage causé.
En ce qui concerne l’obligation de sécurité du GAEC envers les tiers, ils rappellent que l’isolement d’un veau peut arriver, et que c’est un risque connu des éleveurs, sans pour autant qu’il n’ait vocation à compromettre automatiquement la tranquillité des promeneurs dès lors que l’animal ne quitte pas l’exploitation. Les défendeurs soutiennent que laisser le veau attendre sa mère dans un fourré ne caractérise aucunement un manquement à l’obligation de sécurité envers les tiers. Ils affirment au contraire que l’exploitant s’est contenté d’employer tous les moyens raisonnables pour permettre de conjuguer le bien-être de son animal et la sécurité des promeneurs.
Pour le cas où l’imputabilité serait malgré tout considérée comme établie entre le comportement du veau et le dommage, le GAEC et son assureur soutiennent que madame [X]-[J] a commis des fautes exonératrices de responsabilité. Ainsi, ils considèrent que dans la mesure où elle savait, pour l’avoir aperçu plus tôt, que le veau se trouvait isolé, elle aurait alors pu envisager de faire un détour pour ramener son cheval en pâture. Ils ajoutent qu’elle aurait également pu descendre de cheval pour en avoir un meilleur contrôle le temps de croiser l’animal. Ils soutiennent que c’est la présence du cheval qui a effrayé le veau et non l’inverse. Ils soulignent que le veau ne se trouvait pas en divagation mais en liberté dans un champ, le fait qu’il soit isolé étant indifférent. Ils considèrent que par son comportement fautif, la victime a contribué à son dommage, ce qui devrait conduire à l’exonération totale de responsabilité du propriétaire de l’animal et à défaut, à une exonération partielle.
Les défendeurs ajoutent enfin que madame [X]-[J] avait accepté les risques inhérents à cette promenade à cheval et que par conséquent, le propriétaire du veau doit être exonéré de sa responsabilité. Ils soutiennent que, cavalière aguerrie, madame [X]-[J] a fait le choix de se promener aux abords d’une exploitation agricole bovine et qu’en optant pour cet itinéraire, elle et sa sœur ont accepté le risque normal de croiser un bovin en bordure de chemin. Ils affirment que la demanderesse savait que le veau errait, et qu’elle n’a pas changé d’itinéraire pour autant et d’autre part, qu’elle est allée vers le veau alors qu’il était coincé dans le roncier. Partant, elle a accepté les risques.
Enfin, ils rappellent que le juge des référés a admis qu’il existait une contestation sérieuse sur l’obligation de réparation incombant au GAEC et à son assureur, de sorte que ces derniers n’ont pas été tenus au paiement d’une indemnité provisionnelle, contrairement à la MAIF, assureur de la blessée au titre d’un contrat garantie des accidents de la vie.
Par conclusions signifiées électroniquement le 24 février 2025, la CPAM demande au tribunal de :
Déclarer le GAEC DU HAUT PORTAIL entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Madame [X] [J].
Condamner in solidum le GAEC DU HAUT PORTAIL et la CRAMA LOIRE BRETAGNE à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 4 807, 94 € en remboursement du montant de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts.
Condamner in solidum le GAEC DU HAUT PORTAIL et la CRAMA LOIRE BRETAGNE à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Condamner les mêmes in solidum à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine DI PALMA, Avocat aux offres de droit.
Voir ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, la Caisse, fait siens les moyens de madame [X]-[J] et considère que dans la mesure où le veau a effrayé le cheval, entraînant sa chute, le propriétaire du veau doit être déclaré responsable sur le fondement de l’article 1243 du code civil. Elle note que la victime « se promenait à cheval avec sa sœur et est tombée de sa monture en raison de l’errance d’un veau ayant apeuré le cheval. Dans les suites immédiates de sa chute, madame [X]-[J] a présenté une fracture de l’épaule et une névrose post-traumatique. Il est donc incontestable que l’accident dont elle a été victime a pour origine le comportement du veau ». La Caisse estime que le comportement anormal est caractérisé en l’espèce par le fait que l’animal était en errance et coincé dans un roncier, effrayant ainsi la monture de madame [X]-[J].
Partant, considérant que le GAEC et propriétaire de l’animal, la Caisse estime qu’il est responsable des dommages causés par son animal.
***
Par décision du 12 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats, non sans déplorer l’absence à la cause de la MAIF, assureur garantie des accidents de la vie privée, non attraite malgré l’invitation faite par le juge. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 23 septembre 2025.
A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Motifs
A titre liminaire, il y a lieu de relever qu’alors que la demanderesse déplore une contestation nouvelle par les défendeurs du déroulé des faits et de l’imputabilité de l’accident à l’animal, il y a lieu de rappeler les conclusions en référés du GAEC et de son assureur, produites par la requérante :
« Il résulte de l’exposé des faits que l’anormalité du comportement du veau n’a pas un caractère évident dans la mesure où madame [X] [J] et sa sœur madame [V]
Connaissaient la situation du veau en divagationAyant vu le veau dans un fourré, madame [X] [J] s’est portée volontairement au niveau de l’animal qui s’est alors débattu.
Dans ces conditions, le caractère anormal du comportement du veau qui s’est débattu uniquement lorsque madame [X] [J] s’est portée à son niveau avec son cheval est discutable. (…) Le juge des référés constatera qu’il existe à tout le moins une contestation sérieuse sur la responsabilité du GAEC du HAUT PORTAIL ».
Il résulte par ailleurs des termes de l’ordonnance de référés rendue le 8 mars 2024 que :
« Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 7 février 2024, la société GAEC DU HAUT PORTAL et son assureur de responsabilité civile GROUPAMA LOIRE BREAGNE, représentés par leur conseil, ont sollicité du juge des référés de bien vouloir :
— constater l’existence d’une contestation sérieuse sur les responsabilités de la société GAEC DU HAUT PORTAIL, dans son principe et dans son étendue, (…).
La société GAEC DU HAUT PORTAIL et GROUPAMA invoquent la faute de madame [X] [J] et la normalité du comportement de l’animal pour soulever l’existence d’une contestation sérieuse à la demande de provision. Il est constant qu’il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur l’éventuelle anormalité du comportement du veau qui, selon les attestations concordantes de madame [X] [J] et madame [V] se serait débattu pour sortir du fossé. »
Il en résulte qu’il est inexact de soutenir que les défendeurs n’ont jamais contesté le déroulé des faits et l’imputabilité de l’accident au comportement du veau, le juge des référés ne s’y trompant pas et refusant d’ailleurs de les condamner à verser une provision à la victime, provision dont il n’a pas dispensé la MAIF, assureur de la blessée.
Dès lors, les affirmations de la requérante ne sont pas démontrées et resteront aux yeux du tribunal de simples allégations.
I- Sur la responsabilité du GAEC
Aux termes des dispositions de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’ animal a causé, soit que l’ animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Cet article fait peser sur le propriétaire de l’animal ou son gardien une responsabilité de plein droit fondée sur l’obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent.
Cette présomption de responsabilité dispense la victime de rapporter la preuve d’une faute ayant entraîné le dommage mais il lui appartient en revanche d’établir l’intervention matérielle et le rôle causal de l’animal dans la réalisation de l’accident qu’elle a subi. C’est ainsi à tort que la requérante reproche aux défendeurs de n’avoir pas démontré l’absence de causalité, opérant alors un inversement de la charge de la preuve.
Ainsi, la responsabilité du propriétaire d’un animal suppose la preuve du rôle actif de cet animal dans la survenance du dommage. En l’absence de contact avec la victime, le rôle actif de l’animal résulte soit de l’anomalie de sa position, soit de son comportement.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un veau isolé appartenant au GAEC du HAUT PORTAIL s’est trouvé sur le chemin emprunté à cheval par madame [X]-[J]. Il est également admis par toutes les parties qu’il n’y a eu aucun contact entre le veau et madame [X]-[J] et sa monture. Dans ces conditions, il y a lieu de rechercher l’anomalie ou l’anormalité pour établir un lien entre l’animal et le dommage (et par là-même établir la responsabilité du gardien).
Aux termes de son attestation, madame [V], sœur de madame [X]-[J], qui se promenait à cheval avec elle le jour de l’accident explique : « j’étais quelques mètres devant ma sœur. Nous étions au pas. A un moment, elle m’a interpellée. J’ai fait pivoter mon cheval et j’ai vu le veau dans un fourré. Quand ma sœur est arrivée à son niveau, il s’est débattu. Son cheval, qui ne l’avait pas vu, a fait un grand bond sur le côté et est parti au grand galop. Ma sœur est tombée ». Madame [X]-[J] explique elle-même « C’est peu avant le croisement avec le chemin « [Localité 7] » que nous avons découvert le veau, enchevêtré dans un roncier le long du fossé sur notre droite. Au passage des chevaux, le veau s’est brusquement débattu pour essayer de se dégager du roncier, effrayant ainsi nos chevaux qui ne l’avaient pas vu. Surpris, mon cheval, complètement paniqué, a fait un brusque bond de côté et est parti au grand galop pour rejoindre l’autre cheval monté par ma sœur, qui était quelques mètres devant moi. J’ai été déséquilibrée par son bond et n’étant pas parvenue à me remettre en selle, je suis tombée à pleine vitesse sur le chemin en macadam quelques mètres plus loin ».
Ces deux attestations, dont celle de la victime, sont les deux seules pièces du dossier de nature à renseigner sur les faits, à défaut de tout autre élément et notamment de la version du propriétaire du veau, qui pourtant, aurait, selon la requérante, échangé avec les cavalières sur la présence de l’animal sur le chemin.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que les deux pièces produites ne suffisent pas à établir un comportement anormal du veau puisqu’il n’est pas rare qu’un veau se trouve isolé du troupeau et attende sa mère, et qu’il n’est à aucun moment prétendu que le veau est sorti de l’exploitation de son propriétaire. Il en résulte que s’il est admis que les chevaux ont pris peur à la vue du veau, pour autant, cela ne signifie pas que c’est un comportement anormal du veau qui a causé le dommage. En effet, il n’est pas démontré que l’animal a surgi soudainement du roncier, comme prétendu. Or, si sa seule présence dans le buisson a pu surprendre le cheval de madame [X]-[J], elle ne suffit pas à caractériser un comportement anormal, et par là-même l’imputabilité du dommage. L’anormalité est d’autant moins établie que les deux cavalières savaient que le veau se trouvait sur le chemin qu’elles empruntaient puisqu’elles l’avaient signalé à l’exploitant et son épouse. Ainsi, aucune présomption de responsabilité du propriétaire du veau ne peut être engagée en l’espèce.
En ce qui concerne la faute du GAEC, il doit être relevé, à l’instar des défendeurs que laisser le veau attendre sa mère dans un fourré ne caractérise aucunement un manquement à l’obligation de sécurité envers les tiers. A cela s’ajoute que le veau n’a jamais quitté l’exploitation agricole. Il en résulte que la responsabilité du GAEC ne peut être recherchée de ce chef.
Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de déterminer s’il a existé une faute de victime (ce qui, en tout état de cause, n’est pas établi) ou si cette dernière avait accepté les risques inhérents à cette promenade (ce qui demeure possible mais reste à démontrer), il y a lieu de considérer qu’aucun lien de causalité n’est établi entre le comportement du veau et le dommage causé, pas plus qu’il n’est établi de manquement de l’exploitant agricole, de sorte que la responsabilité du GAEC et de son assureur ne peut être engagée.
Par conséquent, il y a lieu de débouter madame [X]-[J] et la CPAM de leurs demandes respectives.
II- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce et en équité, il y a lieu d’ordonner que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
[P] [X]-[J] sollicite la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions précitées.
La CPAM réclame la somme de 2.000 € sur le même fondement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles, en équité.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Au regard de la décision ordonnée, les dispositions précitées ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE [P] [X]-[J] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la CPAM de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM et opposable à la MGEN
LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
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