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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 28 janv. 2025, n° 22/07787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES L' OLIVIER ASSURANCES ANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 22/07787 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XDWA
Jugement du 28 Janvier 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
Grosse et Copie à
Me Marion DOLIGEZ, vestiaire : 3051
Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, vestiaire : 93
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 Janvier 2025 devant la Quatrième chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Assistée de Julie MAMI, Greffière, lors de l’audience de plaidoirie et de Sylvie ANTHOUARD, Greffière, lors de l’audience de prononcé
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [A] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES L’OLIVIER ASSURANCES ANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 3] (ESPAGNE)
représentée par Me Marion DOLIGEZ, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Damien de LAFORCADE de la SELARL CLF, avoca plaidant du barreau de TOULOUSE
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 5]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice du 29 et du 30 août 2022, Madame [A] [L] épouse [D] a fait assigner la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous le nom commercial L’Olivier Assurance et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Madame [D] explique avoir été victime le 25 juillet 2018 d’un accident de la circulation lorsque son véhicule a été percuté à l’arrière par un autre véhicule assuré auprès de la compagnie assignée.
Son propre assureur, la MATMUT, a procédé au versement de deux provisions de 300 € chacune et a organisé une mesure d’expertise médicale. Après recueil d’un avis sapiteur sur le plan psychiatrique auprès du Docteur [E] [S], les Docteurs [X] [R] et [C] [Y] ont rendu le 1er décembre 2021 un rapport définitif dont les termes sont contestés par L’Olivier Assurance.
Dans ses dernières conclusions rédigés par référence à la loi du 5 juillet 1985 et aux articles L211-9 et suivants du code des assurances, Madame [D] attend de la formation de jugement qu’elle condamne l’assureur à réparer son entier dommage comme suit :
— dépenses de santé actuelles = 733, 11 €
— frais divers = 1 061, 98 €
— déficit fonctionnel temporaire = 2 196 €
— souffrances endurées = 6 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 14 400 €,
avec intérêts au double du taux légal capitalisés à compter du 25 mars 2019 jusqu’au jugement définitif et qu’elle le condamne au paiement au bénéfice du Fonds de Garantie d’une somme équivalente à 15 % de l’indemnité à titre de pénalité,
outre le règlement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 en sus des dépens.
Au visa de l’article 789 du code de procédure civile, elle entend que le tribunal se déclare incompétent relativement à la demande de contre-expertise présentée en défense qui doit selon elle être requalifiée en demande d’expertise judiciaire ou qu’à tout le moins elle la déclare irrecevable comme étant couverte par l’autorité de la chose jugée et qu’elle déboute la société d’assurance.
Aux termes de ses ultimes écritures, L’Olivier Assurance, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de la demanderesse, sollicite à titre principal une contre-expertise au motif que le rapport remis par les Docteurs [R] et [Y] ne lui serait pas opposable et ne serait pas conforme à la réalité médico-légale de la victime.
Subsidiairement, l’assureur conclut au rejet des prétentions indemnitaires relatives aux dépenses de santé actuelles ainsi qu’aux frais divers et propose que les autres postes soient liquidés ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire = 1 679 €
— souffrances endurées = 3 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 7 900 €,
avec une réduction de la pénalité prévue par l’article L211-13 du code des assurances et un rejet de celle découlant de l’article suivant, un cantonnement de l’exécution provisoire à la moitié de l’indemnité réparatrice et une limitation de la somme couvrant les frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur la demande de contre-expertise médicale présentée par L’Olivier Assurance
Sur la qualification de la prétention
Une mesure d’investigation ne peut être qualifiée de contre-expertise judiciaire que pour autant qu’une première mesure d’expertise judiciaire a déjà été réalisée.
Au cas présent, dès lors que l’expertise litigieuse a été conduite à titre privé, la demande formulée par la compagnie d’assurance tend à l’organisation d’une expertise judiciaire et non d’une contre-expertise.
Sur la compétence du tribunal
Madame [D] se prévaut des termes de l’article 789 du code de procédure civile énonçant que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour prendre certaines décisions parmi lesquels celle d’ordonner toute mesure d’instruction.
Elle en déduit que le tribunal serait incompétent pour connaître de la demande d’expertise émanant de la compagnie L’Olivier Assurance.
Néanmoins, en application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, le juge a la faculté, même d’office et en tout état de cause, d’ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible relativement aux faits dont dépens la solution du litige dès lors qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, de sorte que le tribunal ne saurait relever son incompétence.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout
moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut
de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Par référence à l’article 789 du code de procédure civile précité, pris en son 1°, lorsque la
demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Ce même texte dispose en son 6° que le juge de la mise en état possède également une compétence exclusive pour connaître des fins de non-recevoir.
Le moyen soulevé par Madame [D] et qui consiste à faire constater que la demande d’expertise judiciaire émise par L’Olivier Assurance se heurte à l’autorité de la chose jugée résultant de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 25 avril 2023 constitue bien une fin de non-recevoir.
Le décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 ayant institué l’article 789 dispose en son article 55 que les dispositions de son 6° sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’état d’une action engagée selon un premier exploit en date délivré le 29 août 2022, la fin de non-recevoir soulevée par la partie demanderesse n’est pas recevable.
Sur la nécessité d’organiser une mesure d’expertise médicale
Comme indiqué, les articles 143 et 144 du code de procédure civile accordent donc au juge la faculté d’ordonner d’office ou à la demande des parties et en tout état de cause toutes mesures d’instruction relativement aux faits dont dépend la solution du litige lorsqu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Il en est ainsi de la désignation d’un expert prévue à l’article 232 de ce même code lorsqu’il s’agit d’obtenir un éclairage technique.
La mise en oeuvre de ce genre d’investigation n’est pas de droit mais suppose que celui qui en fait la demande démontre son impérieuse nécessité, distincte d’un simple désaccord avec les conclusions d’une précédente expertise, qu’elle soit judiciaire ou privée.
La preuve doit donc être rapportée que la mesure sollicitée est techniquement réalisable, légitime dans ses objectifs et utile à la juridiction de jugement.
En l’espèce, Madame [D] a été examinée une première fois par les experts [R] et [Y] qui ont rendu un avis daté du 29 novembre 2019 rapportant le parcours de soin de la demanderesse et relatant que l’examen clinique avait été “peu contributif, compte tenu d’une attitude oppositionnelle”. Il était fait état d’un dossier posant problème dans son appréciation, les praticiens médicaux ayant du mal à expliquer le tableau clinique qui s’offrait à eux et précisant qu’il était difficile de rattacher la symptomatologie présentée par Madame [D] aux seules conséquences du sinistre. Concluant à l’interférence d’un état antérieur, ils exprimaient le besoin de consulter le dossier du médecin traitant.
Une note technique complémentaire du 17 avril 2020 émanant des mêmes techniciens mentionnait la nécessité d’obtenir le dossier établi par le Centre Léon Bérard en charge du suivi de Madame [D] et celle de recueillir un avis sapiteur en psychiatrie.
Missionné à cette fin, le Docteur [S] a remis un premier avis en date du 2 février 2021 exprimant son impossibilité de conclure faute de pièces suffisantes relativement à la prise en charge de Madame [D] sur le plan psychique.
Le psychiatre a transmis un second avis daté du 22 novembre 2021 concluant à l’existence d’un trouble de stress post-traumatique en lien avec l’accident, sans retentissement thymique, n’ayant imposé que quelques séances de psychothérapie, peu soutenues et espacées dans le temps, et justifiant une invalidité de 5 %.
Les Docteurs [R] et [Y] ont finalement déposé une seconde note complémentaire datée du 1er décembre 2021 constatant la consolidation de l’état de Madame [D] et fixant les dommages.
L’absence de participation de L’Olivier Assurance aux opérations expertales est regrettable et incombe à la défaillance de la compagnie la MATMUT. Le rapport déposé par les Docteurs [R] et [Y] est néanmoins parfaitement opposable à l’assureur défendeur dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et donc soumis à son analyse critique.
Il est tout autant fâcheux que Madame [D] n’ait pas cru devoir se soumettre à un examen d’arbitrage comme sollicité par l’assureur dans deux messages des 1er mars 2022 et 18 mars 2022, qui aurait permis l’évaluation des dommages en présence de toutes les parties
Si les renseignements médicaux tirés de l’expertise privée doivent être reçus avec prudence dans la mesure où Madame [D] n’a pas fait montre d’une volonté manifeste de coopérer pleinement avec les praticiens médicaux, se prêtant visiblement de mauvaise grâce à leur examen, il n’en demeure pas moins que l’impérative utilité d’une nouvelle expertise n’est pas établie dans la mesure où la compagnie L’Olivier Assurance a largement pu exprimer son désaccord avec les conclusions adoptées par les Docteurs [R] et [Y] qui ne lient aucunement la juridiction civile conformément à l’article 246 du code de procédure civile et que les informations relatives à l’état de Madame [D] dans les suites immédiates du sinistre font de toute façon défaut puisque l’intéressée n’a été vue que trois jours après l’accident par son médecin traitant le Docteur [J] comme l’indiquent les experts en page 2 de leur avis initial.
Dans ces circonstances, la demande d’expertise ne sera pas satisfaite.
Sur la réparation des dommages subis par Madame [D]
En l’état d’un droit à indemnisation reconnu par la société défendresse sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, il convient de liquider le préjudice de Madame [D] qu’il s’agit de compenser financièrement, sans perte ni enrichissement au détriment ou au bénéfice de la victime.
Il appartient à la demanderesse d’établir l’effectivité et l’étendue des dommages dont elle réclame l’indemnisation.
Les dépenses de santé actuelles
La demande présentée par Madame [D] s’élève à la somme de 733, 11 €. Ses écritures renvoient à deux pièces n°9 et n°9 bis, s’agissant dans les deux cas de décomptes manuscrits accompagnés de documents justificatifs dont l’un porte sur un total de 764, 35 € et l’autre sur une somme équivalente à la réclamation financière, qui sera donc celui pris en considération.
Sont ici en jeu des séances chez une psychologue Madame [B] [M] réalisées du 4 mai 2019 au 5 mai 2020, des séances d’ostéopathie effectuées par Monsieur [Z] [I] puis par Madame [K] [F] entre août 2018 et mai 2019, des séances de pilates facturées par Monsieur [H] [T].
Madame [D] ne démontre pas que ces diverses prises en charge sont en lien directe, certain et exclusif avec le fait dommageable, alors même qu’elle bénéficiait déjà d’un accompagnement psychologique et de soins ostéopathiques dès avant l’accident et que les séances de Madame [M] prétendument en relation avec le sinistre remontent pour la première à plus de neuf mois après celui-ci.
La demanderesse ne rapporte pas davantage la preuve que les réclamations financières relatives à des frais pharmaceutiques et d’examens biologique ou d’IRM soient reliées au sinistre.
La prétention indemnitaire sera donc rejetée.
Les frais divers
*les honoraires d’assistance à expertise
Madame [D] produit une facture établi le 3 décembre 2021 par le Docteur [Y] pour un montant de 750 € qui sera mis à la charge de L’Olivier Assurance.
*le préjudice matériel
La demanderesse fait état de ce qu’un ordinateur portable présent dans son véhicule lors de l’accident aurait été endommagé et qu’elle aurait dû procéder à son remplacement, selon un achat s’élevant à la somme de 311, 98 €.
Il sera cependant observé que Madame [D] ne démontre pas que cette acquisition découle effectivement de l’accident de la circulation autrement que par une attestation rédigée de sa main le 22 juillet 2022, qui est dénuée de toute valeur probante.
La réalité du préjudice est d’autant moins établie que la déclaration de sinistre opérée par Madame [D] auprès de son assureur la MATMUT porte mention d’une absence de dommages matériels.
La demande indemnitaire ne sera donc pas satisfaite.
Le déficit fonctionnel temporaire
Les experts médicaux retiennent une gêne dans la vie courante de classe I ou 10 % durant une période ayant couru du 25 juillet 2018 au 24 juillet 2020 veille de la consolidation pendant une durée de 731 jours.
En considération d’une indemnité quotidienne qu’il convient de fixer à hauteur de 28 €, l’indemnité réparatrice s’élèvera à 2 046, 80 €.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales en lien avec l’accident lui-même comme avec les soins requis par l’état de la victime, principalement sous forme de traitement médicamenteux.
Leur intensité a été évaluée par les experts médicaux à 2,5 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
En considération de ces éléments, une indemnité réparatrice de 4 000 € sera accordée à Madame [D].
Le déficit fonctionnel permanent
L’état séquellaire de Madame [D] résulte tout à la fois de la persistance de douleurs cervico-scapulaires et d’un stress post-traumatique, le tout justifiant pour les Docteurs [R] et [Y] une invalidité globale de 8 % dont une part de 5 % est imputable au trouble psychique.
La société L’Olivier Assurance entend contester ce chiffrage au motif d’une surévaluation et d’une prise en compte insuffisante de l’état antérieur de la victime.
L’étendue des séquelles physiques n’est pas remise en cause de façon motivée et sera donc validée.
Pour ce qui concerne les séquelles psychiques, le second avis sapiteur émis par le Docteur [S] retient l’effectivité d’un stress post-traumatique mais exclut tout retentissement thymique. Il est fait état de manifestations anxiophobiques, de ruminations pénibles, d’une phobie partielle de la conduite et d’un évitement du trajet de l’accident.
L’expert psychiatre note par ailleurs que si Madame [D] a bénéficié de séances de psychothérapie, celles-ci ont été peu soutenues et suivies de façon très discontinue, s’agissant d’un accompagnement non médicalisé, et que la victime n’a pas reçu de traitement sur prescription d’un psychotrope.
Ces éléments attestent donc d’un dommage psychologique minime en relation directe avec le sinistre, alors même qu’un état antérieur préexistait en ce domaine.
Sans être contredite relativement à la teneur du document inséré dans ses conclusions, la compagnie L’Olivier Assurance fait valoir que le barème du concours médical prévoit une invalidité maximale de 3 % en cas de manifestations anxieuses discrètes, de réminiscences pénibles et de tension psychique.
Ce chiffrage correspond parfaitement au cas de Madame [D] et sera donc validé par le tribunal, de sorte que le taux d’invalidité pris en compte s’élèvera à 6 %. La consolidation médico-légale a été acquise le 25 juillet 2020 lorsque Madame [D], née le [Date naissance 1] 1972, était âgée de 47 ans.
Avec une valeur du point qu’il convient de fixer à hauteur de 1 800 €, le dommage sera réparé par une indemnité de 10 800 €.
Récapitulatif
Au regard de ce qui précède, le dommage subi par Madame [D] sera fixé ainsi : 750 € + 2 046, 80 € + 4 000 € + 10 800 € = 17 596, 80 € dont il faut déduire les 600 € de provisions déjà perçues, d’où un reliquat de 16 996, 80 € mis à la charge de l’assureur.
L’article L211-9 du code des assurances énonce ceci : “Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres”.
La sanction en jeu, prévue à l’article L211-13 du même code, consiste dans le doublement du taux légal.
Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
La première offre émise par la compagnie d’assurance, à titre subsidiaire, résulte d’écritures notifiées électroniquement le 13 septembre 2023. Sa consistance est tout à fait suffisante, de sorte qu’elle constituera le terme de la majoration des intérêts qui courra à compter du 25 mars 2019 et qu’il n’y a pas lieu à pénalité au profit du fonds de garantie.
Par référence à l’article 1'article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour au moins une année pourront être capitalisés.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société L’Olivier Assurance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu d’en restreindre l’étendue.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Madame [A] [L] épouse [D]
Condamne la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL L’OLIVIER ASSURANCE à régler à Madame [A] [L] épouse [D] après déduction des provisions encaissées la somme de 16 996, 80 € avec intérêts au double du taux légal courant du 25 mars 2019 jusqu’au 13 septembre 2023, pouvant être capitalisés
Condamne la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL L’OLIVIER ASSURANCE à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL L’OLIVIER ASSURANCE à régler à Madame [A] [L] épouse [D] la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que le jugement est intégralement exécutoire par provision
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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