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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, réf., 8 janv. 2026, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/0003
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00047 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQWZ
AFFAIRE : [X] [L], née [J] C/ S.A.S. SOCIETE PAUL KROELY ETOILE 57
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Isabelle BUCHMANN, Présidente
LE GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL,
En présence de Madame [F] [H], auditrice de justice
Notifiée aux avocats le :
Copie exécutoire à :
DEMANDERESSE
Madame [X] [L], née [J]
née le 14 Août 1963 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de MEUSE, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE PAUL KROELY ETOILE 57
Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro 438 894 966, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
L’affaire a été appelée le 27 Novembre 2025
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré,
Et, ce jour, 08 Janvier 2026, vidant notre délibéré avons rendu la présente décision :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [X] [J] épouse [L] a fait citer la SAS PAUL KROELY ETOILE 57, prise en la personne de son représentant légal, devant le Président du tribunal judiciaire de Verdun, tenant l’audience des référés, aux fins, au visa des articles 1231 et suivants du code civil et des articles 145, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— dire et juger sa demande recevable et bien fondée
— y faisant droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire
— désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés, avec la mission ci-dessous décrite :
— convoquer et entendre les parties, ainsi que tout sachant à titre de renseignements
— se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission
— procéder à l’examen du véhicule litigieux
— décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation
— examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation (ou les conclusions, ou dans le rapport d’expertise amiable visé dans l’assignation)
— les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné
— décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés
— le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition
— décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance
— proposer un compte entre les parties
— recueillir toutes les observations des parties et y répondre
— disons (SIC) que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 145, 232 à 248, et 263 à 284-1 du code de procédure civile
— dire notamment si le garagiste réparateur a respecté son obligation de résultat et si le véhicule peut être considéré comme techniquement réparé
— dire également si les travaux poursuivis par le garagiste réparateur relèvent d’une exécution acceptable de son obligation de conseil, notamment au regard du montant des facturations émises et au regard de la valeur résiduelle du véhicule
— disons (SIC) que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code, que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise
— rappelons (SIC) que l’expert désigné peut s’adjoindre le concours de tout technicien de son choix dans un domaine distinct du sien, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties
— disons (SIC) qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat en charge du contrôle des expertises
— fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert
— dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de 4 mois à compter du versement de la consignation au greffe et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et les informant de leur possibilité de présenter, à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception
— dire que l’expert adressera des pré-rapports aux parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif
— dire que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise
— réserver le sort de ses demandes, tant au fond que sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025 et mise en délibéré au 8 janvier 2026, la partie présente avisée.
La SAS PAUL KROELY ETOILE 57 est défaillante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, Madame [X] [J] épouse [L] sollicite la désignation d’un expert à la suite de réparations sur son véhicule n’ayant pas permis de le dépanner.
Elle expose qu’elle est propriétaire d’un véhicule MERCEDES SLK 200, immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation pour la première fois le 18 septembre 2008 ; que le véhicule a connu un problème de démarrage en 2024 ; qu’elle a saisi les services de son assurance, ce qui a permis le remorquage et le transport du véhicule afin de le déposer au sein d’une concession MERCEDES à [Localité 5] ; que le véhicule a été reçu à la date de l’avarie, soit le 4 septembre 2024 à 11 heures 36 ; qu’un ordre de réparation a été émis dès la réception du véhicule ; que le véhicule a été observé le 13 septembre 2024 ; que l’ordre de réparation prévoyait un coût relatif à l’établissement d’un diagnostic à hauteur de 2 heures ; qu’il était précisé que le véhicule était arrivé en dépanneuse ; qu’il était précisé que la batterie avait été remplacée et qu’il était impossible de démarrer le véhicule ; qu’elle a accepté l’ordre de réparation ; que le 6 septembre 2024, l’atelier a estimé qu’il était nécessaire de continuer le diagnostic après le remplacement d’un certain nombre de pièces dans le calculateur ; que la réalisation de tests pour déterminer les incohérences techniques était prévue ; qu’il était observé la nécessité de remplacer d’éventuels faisceaux ainsi que des calculateurs ; qu’une évaluation à hauteur de 1250,18 euros TTC a été présentée ; que l’estimation était émise sous réserve de démontage ; qu’un courriel d’accompagnement en septembre expliquait que le calculateur était modifié et changé ; qu’il était précisé que le technicien « arrivait à lire d’autres calculateurs » ; que le concessionnaire a toutefois confirmé que le véhicule n’avait pas de contact et ne pouvait pas démarrer ; qu’il proposait un nouveau diagnostic de 2 heures, pour un coût supplémentaire de 225 euros ; qu’elle a ainsi été prise en otage par l’engagement des réparations, de sorte qu’elle a accepté ce surcoût ; qu’elle s’est tout de même interrogée sur les délais observés et les incertitudes exposées ; que la SAS PAUL KROELY ETOILE 57 y répondait en ces termes : « Oui, comme précisé dans mon dernier mail, il est parfois nécessaire de remplacer une pièce et de continuer le diagnostic : le technicien passe du temps supplémentaire sur le véhicule, d’où ma demande. Merci de me préciser s’il doit continuer de travailler sur votre SLK ou s’il doit s’arrêter. » ; que face à une telle formule, elle n’a eu d’autre possibilité que de poursuivre les opérations ; que le 19 septembre 2024, il était émis une nouvelle estimation de l’atelier avec le remplacement de plusieurs pièces : calculateur, capteur d’airbag, calculateur logiciel ; que l’estimation était produite pour 1363,37 euros TTC ; que le professionnel indiquait que : « Le diagnostic en supplément est réalisé : remplacement du calculateur ESPC, ci-joint l’estimation pièce et main d’œuvre et diagnostic complémentaire, soit 1734,36 €. Montant de la première prestation et de calculateur serait de 3300,78 € TTC. Cette estimation est sous réserve du calculateur ELV. Merci de me préciser si nous devons commander et remplacer le calculateur ESP en me donnant votre accord. » ; que par courriel du 19 septembre 2024, le réparateur écrivait : « Nous avons trouvé un autre élément qui serait à remplacer : calculateur ELV (pièce sur la colonne de direction empêchant le démarrage), le dossier est passé chez Mercedes au service technique pour avoir leur avis. Dans l’attente de leur réponse, je vous informerai dans tous les cas. » ; que par nouvelle estimation d’atelier du 30 octobre 2024, il était prévu le remplacement de l’alternateur, et la pose et dépose de l’alternateur pour 1431,14 euros ; qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de suivre les aléas des réparations ; que malgré toutes les réparations, le véhicule n’a pas été correctement dépanné ; que par courriel du 4 octobre 2024, il lui était écrit que : « Le calculateur ESP est monté et mis en service mais le véhicule ne démarre toujours pas. Avons-nous votre accord pour le remplacement du calculateur ELV ? Malheureusement après ce remplacement, nous sommes dans l’impossibilité de certifier la fonctionnalité du véhicule du fait de son état et d’autres pièces susceptibles de créer ce « non fonctionnement ». » ; qu’elle se retrouvait donc dans l’attente de réparation et totalement perdue face à l’absence d’évolution de la situation ; qu’elle a évoqué l’obligation de résultat du garagiste réparateur ; qu’elle estime les prestations médiocres et particulièrement laborieuses, et le délai incompréhensible ; qu’elle a sollicité la possibilité de récupérer son véhicule non réparé et que les facturations pour des prestations manifestement inefficaces lui soient remboursées ; qu’elle n’a malheureusement trouvé aucune proposition acceptable de la part de la SAS PAUL KROELY ETOILE 57 ; que la seule réponse obtenue est que l’obligation de résultat n’a pas été parfaitement respectée, mais que le résultat escompté dans l’ordre de réparation signé, à savoir faire redémarrer le véhicule et mettre le contact, a été obtenu ; que les allégations de la SAS PAUL KROELY ETOILE 57 sont apparues totalement contradictoires avec son propre courrier ; que la SAS PAUL KROELY ETOILE 57 a reconnu que le véhicule ne pouvait retrouver un fonctionnement normal et ne pouvait correctement redémarrer, mais elle a tenté de noyer le poisson en estimant que le résultat avait été atteint en plusieurs phases ; que la SAS PAUL KROELY ETOILE 57 a estimé qu’à chaque étape du diagnostic, le réparateur s’est aperçu de défaillances d’autres éléments ayant pour conséquence l’immobilisme du véhicule ; que la SAS PAUL KROELY ETOILE 57 estime que l’intervention initiale pour laquelle elle fut sollicitée a été menée conformément aux règles de l’art ; que la SAS PAUL KROELY ETOILE 57 a évoqué l’éventualité d’autres éléments de dysfonctionnement, sans donner la moindre garantie ; qu’elle ne peut pas se satisfaire d’une telle réponse ; que le véhicule dispose d’une valeur résiduelle estimée entre 12 000 et 13 000 euros sur le marché ; qu’elle entendait faire réparer efficacement son véhicule et l’utiliser ; que malheureusement cette réparation n’a pas pu aboutir ; qu’elle envisage d’engager la responsabilité civile de la SAS PAUL KROELY ETOILE 57, pour violation de son obligation de résultat sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil ; qu’au regard du caractère technique du litige, il convient d’organiser une mesure d’expertise judiciaire contradictoire.
La SAS PAUL KROELY ETOILE 57, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas fait valoir ses observations sur ce point.
A l’appui de sa demande, Madame [X] [J] épouse [L] produit :
— un certificat d’immatriculation
— une copie de sa carte d’identité
— un ordre de réparation du 4 septembre 2024
— une estimation de l’atelier du 6 septembre 2024 pour 1250,18 euros TTC
— un courriel de la SAS PAUL KROELY ETOILE 57 du 11 septembre 2024
— un courriel de la SAS PAUL KROELY ETOILE 57 du 12 septembre 2024
— une estimation de l’atelier du 19 septembre 2024 pour 1363,37 euros TTC
— un courriel de la SAS PAUL KROELY ETOILE 57
— un courriel de la SAS PAUL KROELY ETOILE 57 du 19 septembre 2024
— une estimation de l’atelier du 30 octobre 2024 pour 1431,14 euros [6]
— un courriel de la SAS PAUL KROELY ETOILE 57 du 4 octobre 2024
— une lettre de Madame [X] [J] épouse [L] du 18 décembre 2024
— une lettre recommandée du 22 janvier 2025 de la SAS PAUL KROELY ETOILE 57.
S’il est constant que le véhicule litigieux a fait l’objet de réparations de la part de la SAS PAUL KROELY ETOILE 57, force est de constater que Madame [X] [J] épouse [L] n’apporte aucun élément démontrant que les factures ont été réglées, ni que le véhicule souffre toujours de dysfonctionnements malgré les réparations effectuées.
Il convient de relever que les seuls éléments faisant état d’une absence de réparation effective du véhicule sont les déclarations de Madame [X] [J] épouse [L] elle-même sans qu’aucun autre élément objectif ne puisse les étayer.
Dans ces conditions Madame [X] [J] épouse [L] ne justifie pas de l’existence d’un procès non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée étant ici rappelé que conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, Madame [X] [J] épouse [L] sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les dépens
Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il n’y a donc pas lieu de réserver les demandes des parties sur les dépens.
Madame [X] [J] épouse [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Isabelle BUCHMANN, Présidente, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent ;
DÉBOUTONS Madame [X] [J] épouse [L] de sa demande d’expertise judiciaire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNONS Madame [X] [J] épouse [L] aux dépens.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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