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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp réf., 3 déc. 2024, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Versailles
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 4]
R.G. N° 24-00018
Minute n° 2024/
ORDONNANCE
DU : 03/12/2024
Madame [Z] [C]
C/
Monsieur [U]
Le
1 Grosse à :
—
1 Copie certifiée conforme à :
—
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
3 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS
Madame [Z] [C]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Karl Fredrik SKOG, avocat du barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : SOUROU Christian, statuant en qualité de Juge des référés au Tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie
Greffière lors des débats : CHAKIRI Nadia
Greffière signataire : BOUIN Aurélie
A l’audience publique du 4 octobre 2024, les parties ont été avisées par le président de l’audience que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 14 mars 2019, [C] [Z] a donné à bail à [L] [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [C] [Z] a fait signifier le 22 mars 2024 un commandement de payer la somme de 1259,64 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, [C] [Z] a, par acte signifié le 12 juin 2024, fait assigner [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
— voir ordonner l’expulsion d'[L] [U] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir ordonner le transport des meubles garnissant le logement,
— voir condamner par provision [L] [U] au paiement de la somme de 3017,50 € au titre des loyers et charges impayés ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours, soit actuellement 642,33 €, jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir condamner [L] [U] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, [C] [Z] a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élève désormais à 6229,15 €, terme du mois d’octobre 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cité à étude, [L] [U] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [L] [U] le 22 mars 2024.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 23 mai 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [L] [U] dans les termes prévus au dispositif.
Le décompte communiqué par [C] [Z] démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner par provision [L] [U] à lui payer la somme de 2916,49 €, terme du mois de mai 2024 inclus, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [L] [U] doit être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenu aux dépens, [L] [U] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à [C] [Z] la somme de 1000 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance est prévue de plein droit par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation de plein droit au 23 mai 2024 du bail d’habitation conclu entre [C] [Z] et [L] [U] ;
ORDONNONS l’expulsion de [L] [U] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DISONS que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS par provision [L] [U] à payer à [C] [Z] la somme de 2916,49 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de mai 2024 inclus ;
CONDAMNONS par provision [L] [U] à payer à [C] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de mai 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNONS [L] [U] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNONS [L] [U] à payer à [C] [Z] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurélie BOUIN Christian SOUROU
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