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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00382 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EPVV
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [I]
né le 27 Novembre 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anthony BRICE, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [B] [G], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 15 décembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 2 mars 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [I], né le 27 novembre 1969, a été engagé par la société [1] en qualité de gestionnaire approvisionnement à compter du 15 septembre 1997.
Le 16 octobre 2020, M. [I] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 septembre 2020 faisant état d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Par décision en date du 11 mai 2021, et après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a pris en charge la maladie professionnelle de M. [I].
Par requête reçue au greffe le 09 mai 2023, M. [I], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, afin d’invoquer la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement avant dire droit du 11 juin 2024, le pôle social a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnel (CRRMP) du [Localité 3] Est au fin de second avis.
Le [2] est a rendu en date du 24 septembre 2024 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [I].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 janvier 2025, renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 15 décembre 2025.
M. [H] [I], comparant assisté de son conseil, demande au tribunal de :
— Dire et juger que la Société [3] a commis une faute inexcusable en lien direct avec l’affection dont Monsieur [H] [I] est atteint et qui a été reconnue comme maladie professionnelle le 11 Mai 2021, avec toutes conséquences de droit, notamment majoration de rente ou de capital à un taux maximum et transmission de la rente au conjoint survivant au cas de décès imputé à la maladie professionnelle ;
— Avant dire droit sur l’indemnisation complémentaire du préjudice subi par Monsieur [I], désigner tel expert médical qu’il plaira au Tribunal avec la mission précitée ;
— Renvoyer l’affaire à telle audience qu’il plaira au Tribunal de fixer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— Ordonner le versement d’une provision d’un montant de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [I] ; dire et juger que la CPAM de I’ARTOIS fera l’avance de cette provision à Monsieur [H] [I] ;
— Dire et juger le jugement à intervenir commun à la CPAM de I'[Localité 4] ;
— Condamner la Société [3] à payer à Monsieur [H] [I] une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Débouter la société [3] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— Statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Au soutien de sa demande, il expose avoir été victime de harcèlement moral au cours de l’année 2015 de la part de collègues. Ayant averti sa hiérarchie, il lui a été proposé un poste de gestionnaire [4] qu’il a accepté à compter de juillet 2016. Ce poste s’avérant inexistant, il explique s’être retrouvé cantonné à faire de l’accueil sans aucune tâche de gestion et sans formation en SAV, ce qu’il l’a conduit à être placé en arrêt de travail à compter du 23 novembre 2017.
A sa reprise du travail en 2018, aucun poste en adéquation avec ses compétences de gestionnaire ne lui a été proposé. La médecine du travail a prononcé son inaptitude totale sans possibilité de reclassement en août 2020, conduisant à son licenciement pour inaptitude. Il souligne que le conseil des prud’hommes a invalidé son licenciement pour inaptitude reconnaissant un manquement de son employeur.
Il soutient que son employeur était avisé des risques existants pour sa santé psychique et n’a pris aucune mesure appropriée, ne faisant que lui proposer un reclassement dans des postes inadaptés à son profil.
La société [3], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— débouter M. [H] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [3] maintient sa contestation du caractère professionnel de la pathologie de M. [I] et fait valoir que la date de première constatation de la maladie ayant été fixée au 23 novembre 2017, tous les éléments invoqués par ce dernier posterieurs à cette date sont non pertinents pour apprécier la question d’une faute inexcusable de l’employeur. A titre subsidiaire, elle considère que M. [I] ne procède que par voie d’allégation et ne rapporte pas la preuve d’une conscience du danger par l’employeur, ne démontre l’existence d’aucune alerte, ni l’absence de mesures prises par l’employeur.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois, dûment représentée, indique s’en rapporter à la décision du tribunal quant à l’existence d’une faute inexcusable et sollicite le bénéfice de son action récursoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
I – Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (soc, 28 février 2002, n°00-11793 et 99-17221).
Ainsi, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est conditionnée à la démonstration de trois éléments cumulatifs :
— le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, si ce caractère est contesté par l’employeur, et quand bien même ce caractère aurait été admis dans la relation caisse/assuré ;
— la conscience du danger comme étant la prévision raisonnable des risques par l’employeur supposant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié de ce danger ;
— la faute, cause nécessaire mais non déterminante de l’accident, résidant dans l’absence de mesures pour préserver le salarié.
Concernant la preuve du danger, il incombe dès lors au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n’avait pas pris les moyens nécessaires pour l’en préserver (civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°02-30984). La faute inexcusable ne pouvant donc être reconnue que si le salarié démontre que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger.
Lorsque la preuve de la conscience du danger est rapportée, le salarié doit démontrer que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque d’accident ou de maladie professionnelle.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, et si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le [5] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
En l’espèce, la réalité de la pathologie dépressive de M. [I] ne fait pas débat. La société [3] maintenant sa contestation du caractère professionnel de cette pathologie, il appartient à M. [I] de démontrer, autrement que par ses propres dires, qu’il a été exposé dans le cadre professionnel à un ou plusieurs risques psychosociaux subis, inscrits dans la durée, et pouvant expliquer l’apparition de sa pathologie dont la première constatation médicale a été fixée au 23 novembre 2017.
A ce sujet, le [6] retient qu’il est mis en évidence, à compter de 2015, dans un contexte de réorganisation, des difficultés relationnels entre M. [I] et ses collègues, un vécu de manque de formation et de pression hiérarchique. Le comité considère que ces éléments sont étayés notamment par l’avis et les différents courriers du médecin du travail […] A la suite d’un premier arrêt de travail, le comité observe que M. [I] a été affecté à un nouveau poste de gestionnaire [4] où il rapporte un manque de formation et des tâches sans adéquation avec un emploi de gestionnaire. Le comité conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [I] et son travail habituel, relevant un continuum dans les facteurs de risques psychosociaux en cohérence avec la chronologie médicale.
Pour faire le lien entre sa pathologie dépressive et son travail, M. [I] expose avoir été victime de harcèlement moral en 2015/2016 de la part de collègues sur son ancien poste mais également avoir été reclassé dans un poste inexistant et ne s’être vu confier que des tâches en inadéquation avec sa nouvelle fiche de poste.
Il verse aux débats les pièces suivantes :
— Une attestation de son épouse qui est allée porter en main propre l’arrêt de travail du 13 novembre 2015 de son époux au supérieur hiérarchique de ce dernier et lui a demandé de prendre au sérieux les difficultés rencontrées par son époux du fait des agissements de certains de ses collègues (pièce n°3bis).-Une attestation de Mme [O] [C] attestant avoir été victime de brimades, de moqueries, et de rétention d’information alors qu’elle occupait le poste de gestionnaire approvisionnement et précise que M. [I] a subi au même poste les mêmes « inconvénients ». (pièce n°4).-Un courrier du médecin du travail adressé le 11 mars 2016 au directeur des ressources humaines d'[7] pour l’alerter sur les troubles de santé de M. [I], celui-ci évoquant être l’objet de railleries de la part de certains collègues, et sur le fait que les relations avec ces collègues ne sont toujours pas apaisées (pièce n°5).-Un document de réponses par le directeur des ressources humaines aux questions des délégués du personnel le 28 mars 2016 : le DRH indique avoir été avisé fin 2015 des difficultés rencontrées par M. [I], avoir enquêté au sein de son service mais avoir reçu des versions totalement différentes, sans aucun éléments concrets sur l’existence de faits fautifs à l’encontre de M. [I] (pièce n°6).-Un courrier du 22 avril 2016 du responsable des ressources humaines proposant à M. [I], suite à l’interpellation par la médecine du travail sur sa santé, un nouveau poste de gestionnaire au pool service de la vente d’équipement (pièce n°7).-Un courrier de réponse du 28 avril 2016 de M. [I] acceptant le nouveau poste afin de reprendre le travail dans de meilleurs conditions (pièce n°8)-Une fiche de la médecine du travail déclarant M. [I] apte au poste proposé de gestionnaire du pôle SAV photo service (pièce n°9).-La fiche de poste gestionnaire SAV/travaux photo (pièce n°11).
M. [I] produit également un mail du 06 décembre 2018(pièce n°24) par lequel il rappelle que le poste de gestionnaire [4] lui a été proposé pour l’extraire du harcèlement moral subi sur son précédent poste alors même qu’il avait à plusieurs reprises remonté la situation à sa hiérarchie de l’époque.
Il décrit avoir été froidement accueilli en juillet 2016 au service [4], souffrant d’un manque de communication et d’éclaircissement sur le contenu de son poste. Il précise avoir à plusieurs reprises solliciter sa hiérarchie pour clarifier la situation et pour pouvoir bénéficier d’une formation. Ces affirmations ne sont cependant pas documentées, bien que M. [I] affirme dans son questionnaire CPAM avoir alerté quatre supérieurs hiérarchiques différents et avoir sollicité en vain un rendez-vous avec le directeur des ressources humaines.
Il évoque également l’existence d’une alerte CHSCT au moment de son placement en arrêt maladie le 23 novembre 2017, indiquant qu’ont été signalés à cette occasion « les manquements managériaux de [Q] [J] et le comportement délétère de [Z] [P] à l’égard de la majorité des collaborateurs du [4] de [Localité 5] » et qu’une enquête a été menée par le médecin du travail en collaboration avec le directeur des ressources humaines. Or, aucun de ces éléments n’est documenté.
Un courriel de M. [S] à destination de l’agent assermenté de la CPAM confirme la réalité du harcèlement subi par M. [I] en 2015 par des collègues qui cachaient et détruisaient son travail. Il ajoute que dans le cadre du nouveau poste de gestionnaire [4] qui lui a été proposé par sa hiérarchie, il n’a pas pu évoluer, ni suivre de formation, et n’a effectué aucune tâche de gestion. Il affirme que M. [I] a relancé en vain à plusieurs reprises sa hiérarchie afin que la situation de son poste soit clarifiée. Il n’est cependant pas précisé si M. [S] a personnellement constaté ces faits où s’il rapporte ce qu’a pu lui confier M. [I].
De plus, dans son mail du 06 novembre 2018 (pièce n°24), M. [I] indique lui-même s’être vu confier des missions de gestion administrative afin d’améliorer le suivi des dossiers [4] des clients.
Il ressort de ce qui précède que, malgré les nombreuses pièces versées aux débats les éléments soumis au tribunal ne permettent pas d’analyser précisément les conditions de travail qui ont été celles de M. [I] à compter de juillet 2016 lorsqu’il a entamé son nouveau poste de gestionnaire [4]. Aucun document ne permet de confirmer les alertes de M. [I] et/ou ses demandes de rendez-vous auprès des ressources humaines, ni l’alerte CHSCT de novembre 2017.
Les autres pièces faisant état d’éléments postérieurs à la date de première constatation de la maladie le 23 novembre 2017 ne permettent pas par définition d’expliquer l’apparition de ladite pathologie.
Si l’exposition de M. [I] à des relations conflictuelles avec des collègues de travail dans le cadre de son précédent poste de gestionnaire approvisionnement ne peut être sérieusement contestée, il existe cependant une période de plus de 18 mois avant la date de première constatation médicale pour laquelle l’exposition de M. [I] à des facteurs de risques psycho-sociaux tels que le conflit de valeur et la perte de sens dans un poste en inadéquation avec ses compétences n’est pas démontrée par les éléments soumis au tribunal.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de confirmer l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail de M. [I] et sa pathologie dépressive dont la première constatation médicale à été fixée au 23 novembre 2017.
Dès lors, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa pathologie dépressive ne peut être accueillie.
II – Sur les autres demandes
M. [I], perdant à l’instance, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, il ne sera pas fait droit à la demande de la société [8] au titre des frais irrépétibles.
La CPAM de l’Artois étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement commun et opposable.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que le caractère professionnel de la pathologie constatée le 23 novembre 2017 chez M. [H] [I] n’est pas rapporté ;
En conséquence,
DÉBOUTE M. [H] [I] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [3] ;
DÉBOUTE M. [H] [I] de ses demandes subséquentes de majoration de rente, de provision et d’expertise médicale ;
CONDAMNE M. [H] [I] aux dépens ;
DÉBOUTE l’ensemble des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 5] – [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 6].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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