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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 sept. 2024, n° 24/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, Société IMMOBILIERE 3F c/ S.A.S. SFR FIBRE, Société COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI, S.A. GRDF, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A. ENEDIS, Société SYNDICAT MIXTE POUR L' ASSAINISSEMENT ET LA GESTION DES EAUX DU BASSIN VERSANT YERRES-SEINE, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM ILE DE FRANCE, Société VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE, S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE - SFR, S.A. DES TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPELINE ( TRAPIL ), S.A. ORANGE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01079 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VKI3
CODE NAC : 54Z – 9A
AFFAIRE : S.A.S. M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER C/ [T] [B], Société IMMOBILIERE 3F, [M] [L], [J] [R], [S] [R], [V] [R], [K] [R], [W] [Z], [N] [Z], [E] [U], [I] [H], Société COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI, Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE – SFR, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – TELECOM ILE DE FRANCE, S.A. ENEDIS, Société SYNDICAT MIXTE POUR L’ASSAINISSEMENT ET LA GESTION DES EAUX DU BASSIN VERSANT YERRES-SEINE, S.A. GRDF, DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, S.A.S. SFR FIBRE, S.A. DES TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPELINE (TRAPIL), S.A. ORANGE, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.E.L.A.S. AGENCE D’ARCHITECTURE LANCTUIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER,immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 484 562 384, dont le siège social est sis 77 rue Victor Hugo – 92700 COLOMBES
représentée par Me Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
DEFENDEURS
Monsieur [T] [B] né le 1er Juillet 1975 à HAITI, demeurant 26 avenue du Front de Seine – 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
non représenté
Société IMMOBILIERE 3F, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le ° 552 141 533, dont le siège social est sis 159 rue Nationale – 75013 PARIS
représentée par Me Bertrand RABOURDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
Monsieur [M] [L] né le 09 Janvier 1947 , demeurant 1 rue de l’Avenir – 66200 CORNEILLA DEL VERCOL
Madame [J] [R] née le 03 Août 1970, demeurant 16B rue de la Mutualité – 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
Monsieur [S] [R] né le 07 Août 1952 à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94190), demeurant 14 rue de la Prairie – 94440 VILLECRESNES
Monsieur [V] [R] né le 24 Juillet 1956 à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94190), demeurant 23 T rue des Pinsons – 91560 CROSNE
Monsieur [K] [R] né le 19 Novembre 1965 à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94190), demeurant 14 rue d’Yerres – 91230 MONTGERON
Monsieur [W] [Z] né le 17 Juin 1987 en ROUMANIE, demeurant 18 rue de la Mutualité – 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
Madame [N] [Z] née le 09 Mars 1989 en ROUMANIE, demeurant 18 rue de la Mutualité – 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
Monsieur [E] [U] né le 05 Avril 1968 en CÔTE D’IVOIRE, demeurant 20 avenue du Front de Seine – 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
et Madame [I] [H] née le 12 Décembre 1972 en CÔTE D’IVOIRE, demeurant 20 rue du Front de Seine – 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
non représenté
COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI, 154 Ter avenue de la République – 94290 VILLENEUVE-LE-ROI, représentée par son Maire en exercice
représentée par Me Christophe CABANES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R262
Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 524 334 943 dont le siège social est sis 28 bld de Pesaro – Immeuble le Vermont – Immeuble Le Vermont – 92000 NANTERRE
représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE – SFR, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 343 059 564, , dont le siège social est sis 16 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 PARIS
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – TELECOM ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 980 144 216, dont le siège social est sis 3 – 7 place de l’Europe – 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis 34 Place des Corolles – 92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX
SYNDICAT MIXTE POUR L’ASSAINISSEMENT ET LA GESTION DES EAUX DU BASSIN VERSANT YERRES-SEINE (SYAGE), dont le siège social est sis 17 rue Gustave Eiffel – 91230 MONTGERON
et S.A. GRDF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 444 786 511, dont le siège social est sis 6 rue Condorcet – 75009 PARIS
non représentés
DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, DSEA, Préfecture 21-29 avenue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL
ni comparant, ni représenté
S.A.S. SFR FIBRE, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 400 461 950, dont le siège social est sis 10 rue Albert Einstein – 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPELINE (TRAPIL),immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 572 086 213, dont le siège social est sis 3-5 Cours du Triangle – Immeuble Palatin II – 92800 PUTEAUX
S.A. ORANGE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 380 129 866, dont le siège social est sis 111 quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 410 034 607, dont le siège social est sis 16 place de l’Iris – Tour CB21 – 92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX
et AGENCE D’ARCHITECTURE LANCTUIT, SELAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 382 532 141, dont le siège social est sis 30-32 avenue du Général Leclerc – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
non représentées
Débats tenus à l’audience du : 30 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Septembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’autorisation donnée par ordonnance en date du 15 juillet 2024 par le juge délégué par le Président du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’assigner en référé d’heure à heure à l’audience du 30 juillet 2024,
Vu les assignations en référé délivrées les 18, 19 et 22 juillet 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la SA IMMOBILIERE 3F, la commune de Villeneuve le Roi, la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, Monsieur [T] [B], Monsieur [M] [L], Madame [J] [R], Monsieur [S] [R], Madame [V] [R], Monsieur [K] [R], Monsieur [W] [Z], Madame [N] [Z], Monsieur [E] [U], Madame [I] [H], la SA SFR, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – TELECOM ILE DE FRANCE, la SA ENEDIS, le syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant Yerres-Seine (SYAGE), la SA GRDF, le département du Val de Marne, la SAS SFR FIBRE, la SA SOCIETE DES TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPELINE (TRAPIL), la SA ORANGE, la SAS SUEZ EAU FRANCE, la société AGENCE D’ARCHITECTURE LANCTUIT à la demande de la SAS M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 30 juillet 2024 lors de laquelle la SAS M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formées à l’audience par la SA IMMOBILIERE 3F, la commune de Villeneuve le Roi, la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE par voie de conclusions,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [T] [B], Monsieur [M] [L], Madame [J] [R], Monsieur [S] [R], Madame [V] [R], Monsieur [K] [R], Monsieur [W] [Z], Madame [N] [Z], Monsieur [E] [U], Madame [I] [H], la SA SFR, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – TELECOM ILE DE FRANCE, la SA ENEDIS, le syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant Yerres-Seine (SYAGE), la SA GRDF, le département du Val de Marne, la SAS SFR FIBRE, la SA SOCIETE DES TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPELINE (TRAPIL), la SA ORANGE, la SAS SUEZ EAU FRANCE, la société AGENCE D’ARCHITECTURE LANCTUIT n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 30 juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier sur les parcelles cadastrées AI 01 n°123 et n°129 situées 22-24 avenue du Font de Seine sur la commune de Villeneuve le Roi, comprenant la construction d’un bâtiment sur 4 niveaux, avec un rez-de-chaussée dédié au stationnement, jusqu’au R+2 un niveau en ATTIQUE totalisant 30 logements collectifs en accession à la propriété.
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la SAS M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[F] [A] (1961)
Diplôme d’Architecte (DPLG), Brevet de Technicien en Execution de Travaux
6 chemin des Sources
94120 FONTENAY SOUS BOIS
Tél : 01.48.77.89.89
Fax : 01.48.77.51.32
Port. : 06.09.69.53.22
Email : szlifkeconseil@wanadoo.fr
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, consulté préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 2 août 2024, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à l’achèvement du clos et du couvert au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou de l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger un rapport distinct relatant les constatations effectuées, les causes et l’origine des dommages et donnant tous éléments utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les imputabilités,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement du clos et du couvert pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la SAS M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 3 septembre 2024
LA GREFFIERE, LA JUGE DES REFERES
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