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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 24 avr. 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 24 avril 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00071 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JPH
[Y] [D]
C/
[Q] [K], [T] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026
PRÉSIDENT : M. Daniel GLANDIER,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [D]
née le 01 Juillet 1980 à [Localité 1] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présente,
DEFENDEURS :
Monsieur [Q] [K]
né le 20 Mai 1999 à [Localité 3] (TURQUIE)
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
Absent,
Monsieur [T] [C] (ès qualité de caution)
né le 19 Septembre 1981 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Absent,
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Février 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2024, Mme [Y] [D] a donné à bail à M. [Q] [K] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 6].
Suivant acte sous seing privé en date du 1er octobre 2024, M. [T] [C] s’est porté caution solidaire des engagements du locataire.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, Mme [Y] [D] a assigné M. [Q] [K] et Mme [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 27 février 2026 aux fins de voir :
— Constater la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire suite au commandement en date du 29 septembre 2025 ;
— Condamner Monsieur [K] [Q] à quitter vider et rendre libre de corps et biens ainsi que de toutes personnes ou objets mobiliers se trouvant de son chef dans les locaux sis à [Adresse 6] à [Localité 7], dans les huit jours de la décision à intervenir ;
— Dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint et expulsé si nécessaire, avec le concours de la force publique et d’un serrurier (art L412-1 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution) ;
— Condamner solidairement Monsieur [Q] [K] et Monsieur [T] [C] à une indemnité provisionnelle de 6800,00 euros correspondante aux sommes restant dues au 10 décembre 2025 avec intérêts de droit (art 1153 alinéa 1 du Code Civil), à parfaire le jour de l’audience ;
— Condamner solidairement Monsieur [Q] [K] et Monsieur [T] [C] au palement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel du 10 novembre 2025 au jour de la vidange effective des lieux, outre indexations et régularisations de charges à venir ;
— Condamner solidairement Monsieur [Q] [K] et Monsieur [T] [C] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
— Condamner solidairement, Monsieur [Q] [K] et Monsieur [T] [C] au paiement de la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 CPC ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir (art. 514 du Code de Procédure Civile).
— Condamner solidairement Monsieur [Q] [K] et Monsieur [T] [C] aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 27 février 2026, Mme [Y] [D], comparante en personne, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 8.500,00 euros au 27 février 2026 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, M. [Q] [K] et M. [T] [C] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
M. [Q] [K] n’a pas répondu à la convocation du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, Mme [Y] [D] aurait fait signifier à Monsieur [Q] [K] un commandement de payer les loyers échus suivant exploit du 29 septembre 2025. Toutefois, ce commandement, bien que mentionné au bordereau de communication des pièces, n’a pas été versé aux débats.
Ainsi, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, afin que le tribunal statue après un débat contradictoire entre les parties, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que le commandement de payer qui aurait été délivré le 29 septembre 2025 à Monsieur [Q] [K] soit produit par la partie demanderesse.
Par ailleurs, les parties seront invitées à produire ses observations, d’une part, sur le montant du loyer, aucun montant n’étant stipulé dans le contrat de bail du 1er octobre 2024, et, d’autre part, sur la régularité de l’acte de cautionnement conclu à la même date.
En effet, aux termes de l’article 2297 du code civil à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, Mme [Y] [D] produit un acte de cautionnement en date du 1er octobre 2024, conclu avec M. [T] [C]. Or cet acte ne comporte pas, notamment, la mention apposée par la caution elle-même exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et la reproduction de l’avant-dernier alinéa de l’article susvisé. Est produit un courrier en date du 23 septembre 2024 par lequel M. [T] [C] s’engage à se porter caution de M. [Q] [K] pour le logement situé [Adresse 7] à [Localité 6] concernant les sommes dues au titre du loyer, des charges, des réparations locatives. Toutefois, aucune limite chiffrée à cet engagement n’est prévue.
En conséquence, les parties sont invitées à produire leurs observations concernant la validité de l’engagement de caution.
Dans l’attente de la décision à intervenir, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE Mme [Y] [D] à justifier du commandement de payer délivrer le 29 septembre 2025 à M. [Q] [K] ;
INVITE les parties à produire leurs observations sur le montant du loyer et sur la régularité du contrat de cautionnement ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés qui se tiendra au Pôle Protection et Proximité, [Adresse 8], le VENDREDI 12 Juin 2026 à 10h30,
DIT que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience qui se tiendra dans les locaux du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 9] ;
RESERVE les demandes et les dépens,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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