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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
9 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00629 – N° Portalis DB22-W-B7J-S47W
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S. MAISONS PIERRE C/ PROTECT SA, S.A.S. MACONNERIE CARRELAGE RAVALEMENT (MCA)
DEMANDERESSE
SAS MAISONS PIERRE, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Adresse 8] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485, Me Brice AYALA, avocat au barreau de MELUN
DEFENDERESSES
PROTECT SA, société de droit étranger, domiciliée [Adresse 5], ayant fait élection de domicile, en vertu d’une convention de délégation de gestion auprès de son délégatoire, la société ENTORIA, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 804 125 391, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581, Me Pierre-alexandre PROFFIT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 518
SAS MACONNERIE CARRELAGE RAVALEMENT (MCA), inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 877 895 409, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Débats tenus à l’audience du 4 septembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors des débats et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 4 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [D] et Madame [O] [X] ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société Maisons Pierre, le 20 septembre 2022, prévoyant une livraison au 19 juillet 2024.
Invoquant des retards importants et des malfaçons sur le pavillon, Monsieur [T] [D] et Madame [O] [X] ont résilié le contrat le 13 mai 2024.
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise.
A la suite de la première reunion d’expertise, l’expert a exprimé son intention de mettre en cause la société Maçonnerie Carrelage Ravalement, qui était en charge de réaliser le gros oeuvre en qualité de sous-traitante de la société Maisons Pierre, ainsi que son assureur, la société Protect SA.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 16 avril 2025, la société Maisons Pierre a fait délivrer une assignation à comparaître à la société Protect SA et la société Maconnerie Carrelage ravalement devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 8 octobre 2024.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience le 4 septembre 2025.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Maisons Pierre maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
Elle expose, en substance, que l’entreprise sous-traitante qui a participé à la construction de la maison individuelle et son assurance doivent participer aux opérations d’expertises dès lors qu’elle est susceptible d’avoir concouru à l’existence des désordres allégués.
En l’occurrence, la société Maçonnerie Carrelage Ravalement est en charge de la réalisation du lot gros œuvre, en qualité de sous-traitante de la Société Maisons Pierre et la société Protect SA est l’assureur de la société Maçonnerie Carrelage Ravalement.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Protect SA sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause, au motif que ses garanties ne sont pas mobilisables, et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, elle formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Elle soutient en substance que la garantie civile décennale n’est pas mobilisable, dès lors que la réception expresse ou tacite du bien n’a pas eu lieu et que la garantie responsabilité civile générale n’est pas mobilisable dès lors qu’elle ne couvre pas les coûts de reprise et finition des travaux mais uniquement la responsabilité envers les tiers.
La citation destinée à la société Maçonnerie Carrelage Ravalement n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 8 octobre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° 24/01002).
La société Maisons Pierre justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Maçonnerie Carrelage Ravalement, chargée d’un lot gros-œuvre, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
S’agissant de la société Protect SA, si sa garantie décennale n’a pas vocation à être mobilisée en l’absence de réception, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause en qualité d’assureur de la société Maçonnerie Carrelage Ravalement. En effet, sa garantie au titre de la responsabilité civile ne peut être totalement exclue à ce stade, alors qu’il n’appartient pas à la juridiction des des référés d’interpréter les stipulations contractuelles, notamment les exclusions visées par la police d’assurance.
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause par note aux parties en date du 13 mars 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Maisons Pierre, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société Maisons Pierre dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Compte tenu des situations respectives des parties, il convient de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 8 octobre 2024 (ordonnance n° 24/01002.) communes et opposables à la société Protect SA et à la société Maçonnerie Carrelage Ravalement, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Protect SA et la société Maçonnerie Carrelage Ravalement parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société Protect SA et la société Maçonnerie Carrelage Ravalement l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Protect SA et la société Maçonnerie Carrelage Ravalement en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Rejetons la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société Maisons Pierre ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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