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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 29 nov. 2024, n° 24/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Novembre 2024
N° RG 24/00499 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GY5J
Numéro de minute : 24/419
DEMANDEURS :
Monsieur [D], [M], [B] [X]
né le 23 Septembre 1965 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE)
Profession : Délégué médical
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [E] [Y] épouse [X]
née le 14 Janvier 1968 à [Localité 7] (SEINE-MARITIME)
Profession : Sophrologue
de nationalité Française, demeurant “[Adresse 11]
représentée par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Madame [C] [H] [W] épouse [N]
née le 11 Mars 1983 à [Localité 5] (CHER)
Profession : Directrice générale
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [P] [V] [O] [W]
né le 31 Mai 1982 à [Localité 14] (LOIR ET CHER)
Profession : Chauffeur de taxi
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 22 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Celce-Vilain, Me Debeauce
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 10 août 2022, M. [D] [X] et Mme [E] [Y] épouse [X] ont acquis auprès de M. [P] [W] et Mme [C] [H] [N] épouse [W] une maison d’habitation située [Adresse 13] à [Localité 15] partiellement à usage de chambres d’hôte.
Les consorts [X] ont constaté de nombreuses fuites sur l’installation sanitaire de leur maison, disposant d’une alimentation autonome en eau provenant d’un forage privé.
Se plaignant d’une qualité de l’eau non-conforme, M. et Mme [X] ont, par acte en date du 11 juillet 2024, fait assigner M. et Mme [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’expertise.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2024, M. et Mme [W] demandent au juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves.
A l’audience du 20 septembre 2024, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024, puis prorogée au 22 novembre 2024.
Compte tenu d’une difficulté survenue dans la composition du tribunal, l’affaire a été rappelée à l’audience du 22 novembre 2024. A l’audience les parties ont maintenu les termes de ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au soutien de leur demande d’expertise, les époux [X] exposent avoir acquis une maison d’habitation dont l’acte de vente ne faisait pas mention ni de l’alimentation de l’immeuble en eau de consommation courante par le moyen d’un forage privé, ni des conditions administratives ou matérielles d’exploitation, d’entretien et d’installation de cette alimentation. Les demandeurs rapportent que suivant analyse en laboratoire en date de mars 2023, leur eau courante présentait un PH acide (5.5) pouvant au fil du temps détériorer les conduits et équipements sanitaires ainsi qu’elle présentait une non-conformité bactériologique.
A l’appui, les demandeurs produisent notamment outre le rapport d’expertise du 29 mars 2023, diverses factures et courriers établissant que ce problème n’était pas méconnu des époux [W].
L’existence d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile étant établie, la demande d’expertise est justifiée. La mesure d’instruction qui ne préjudicie pas au fond, sera ordonnée dans l’intérêt des époux [X] à leurs frais avancés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder :
LECLERC Bruno
Société EDREE [Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 6]
Avec mission de :
— Convoquer les parties ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 12] [Adresse 9] à [Localité 15] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres liées à l’exploitation d’un forage privé d’eau destinée à la consommation humaine (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ;
— Dire si les désordres et autres vices de construction, de raccordement et d’installation étaient existants antérieurement à l’acte d’acquisition, et dans l’affirmative indiquer sils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la cause, l’importance , la portée et les conséquences dans toute leur ampleur
— Dire si les désordres et autres vices de construction, de raccordement et d’installation étaient existants apparents au moment de l’acte d’acquisition, et préciser s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition et si le vendeur pouvait ou non en avoir connaissance ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres, ou autres non conformités quant à la solidité, l’habitabilité, l’exploitation de l’immeuble et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Rechercher l’origine, les causes et l’étendue, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien, et fournir tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles notamment à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ; Évaluer la durée des travaux préconisés et leur incidence sur la perte de jouissance des lieux.
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation ; préciser s’il existe une aggravation des désordres en raison de l’absence de réalisation des travaux de réfection ; notamment, vu la destination commerciale de tout ou partie de l’immeuble à vocation de gîte et de chambres d’hôtes, évaluer les pertes financières et le manque à gagner éventuellement subis par les époux [X] du fait desdits désordres et non conformités ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Examiner les désordres allégués et les décrire ; en déterminer la nature, l’ampleur, l’origine ou les causes et la date d’apparition ;
— Préciser leurs conséquences en termes de gravité sur la sécurité des habitants et la salubrité de l’immeuble ou s’ils le rendent impropre à sa destination ;
— Rechercher si l’origine des dysfonctionnements est antérieure ou non au transfert de propriété ;
— Proposer les remèdes nécessaires, en chiffrer le coût et indiquer leur durée prévisible ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, de toute nature, tant matériels qu’immatériels et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert pourra, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises, et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par les époux [X] qui devront consigner la somme de 2.000 € l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Laisse les dépens à la charge des époux [X].
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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