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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 15 mai 2025, n° 25/02491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 15 Mai 2025
Affaire N° RG 25/02491 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQMQ
RENDU LE : QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [I] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
non comparante
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Madame [M] [R]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume FRICKER, avocat au barreau de SAINT-MALO-DINAN
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 24 Avril 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 15 Mai 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [R] a consenti le 3 janvier 2018 à madame [I] [W] épouse [D] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 10] (35).
Par ordonnance du 12 avril 2024, le juge des référés statuant en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions :
— constaté la résiliation du bail conclu entre madame [I] [W] épouse [D] et madame [M] [R] depuis le 24 octobre 2023 ;
— ordonné à madame [I] [W] épouse [D] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 10] ainsi que le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
— condamné madame [I] [W] épouse [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, avec intérêt au taux légal à compter du premier jour du mois au cours duquel la somme est devenue exigible et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
— condamné madame [I] [W] épouse [D] à payer à madame [M] [R] la somme de 5.926 € à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 6 octobre 2023 avec intérêt au taux légal à compter du 23 août 2023 sur la somme de 4.826 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
La décision a été signifiée à madame [I] [W] épouse [D] par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024.
Le même jour, un commandement de quitter les lieux lui a aussi été signifié.
Par requête du 31 mai 2024, madame [I] [W] épouse [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir un délai de six mois pour quitter son logement.
Par jugement du 10 octobre 2024, le juge de l’exécution lui a accordé un délai de six mois à compter de la signification de la décision pour libérer le logement.
Par requête parvenue le 21 mars 2025, madame [I] [W] épouse [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 24 avril 2025.
A cette audience, madame [I] [W] épouse [D] n’a pas comparu ni personne pour elle et n’a pas fait parvenir de courrier ou courriel pour excuser son absence.
Madame [M] [R] représentée par son conseil, a sollicité un jugement sur le fond, se référant oralement à ses conclusions visées par le greffe à l’audience et notifiées à la demanderesse le 18 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, aux termes desquelles il est sollicité de :
“- constater que madame [I] [W] épouse [D] ne justifie d’aucune diligence quant à la recherche d’un logement moins onéreux et adapté à sa situation financière.
En conséquence,
— débouter madame [I] [W] épouse [D] de sa demande de délai avant mise en oeuvre de la procédure d’expulsion ordonnée à son encontre ;
— ordonner la reprise sans délai de la procédure d’expulsion prononcée suivant ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection de [Localité 12] du 12 avril 2024;
— condamner madame [I] [W] épouse [D] au paiement de l’amende civile prévue à l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— condamner madame [I] [W] épouse [D] à verser à madame [M] [R] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.”
Pour s’opposer à la demande formée par madame [I] [W] épouse [D], madame [M] [R] fait valoir que la demanderesse ne justifie d’aucune démarche pour se reloger.
Elle fait observer que le juge du surendettement saisi par la demanderesse d’une demande de suspension de la mesure d’expulsion a refusé par décision du 31 juillet 2024 de faire droit à sa demande au motif qu’elle n’avait pas exécuté ses obligations de bonne foi, l’invitant à rechercher un logement moins onéreux, décision dont elle s’est gardé de faire état lors de sa précédente demande de délai.
Elle ajoute que par jugement du 17 décembre 2024, madame [I] [W] épouse [D] a également été déclarée irrecevable au bénéfice des procédures de surendettement en raison de sa mauvaise foi dans l’exécution des obligations mises à sa charge par la Banque de France du fait de l’augmentation de sa dette locative.
Elle considère que madame [I] [W] épouse [D] utilise de manière dilatoire et abusive les actions et voies de recours judiciaires mises à disposition et qu’elle doit être condamnée au paiement d’une amende civile.
MOTIFS
En vertu de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, madame [M] [R] a sollicité un jugement sur le fond en l’absence de madame [I] [W] épouse [D].
I – Sur les délais pour quitter les lieux
L’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, dans sa requête à l’effet de bénéficier d’un délai supplémentaire avant expulsion, madame [I] [W] épouse [D] indique qu’aucune proposition de relogement dans sa commune ou aux alentours de celle-ci ne lui a été faite et qu’elle souhaite se maintenir dans le logement le temps que son fils entre à [Localité 13] au mois d’octobre prochain.
S’il est raisonnable de penser que la situation financière qui était celle de la demanderesse à l’occasion de la précédente demande de délais n’a pas évolué puisque madame [I] [W] épouse [D] est retraitée, il ne peut qu’être observé que celle-ci n’a produit aucun justificatif pour étayer les éléments dont elle se prévaut dans sa requête.
En outre, du fait de son défaut de comparution, il ne peut qu’être constaté qu’elle ne soutient pas sa demande de délai et a fortiori qu’elle ne fournit aucune pièce permettant de s’assurer de la poursuite de ses démarches en vue de son relogement et du paiement de l’indemnité d’occupation alors que madame [M] [R] en conteste la réalité et que le juge du surendettement a constaté dans sa décision du 17 décembre 2024 l’aggravation de la dette locative.
Dans ces conditions, la demande de délai sera rejetée.
II – Sur la demande d’amende civile
Il n’est pas démontré que la présente demande caractérise un exercice abusif par la demanderesse de ses droits de nature à justifier sa condamnation à une amende civile.
Ce chef de demande ne peut donc pas prospérer.
III – Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [I] [W] épouse [D] qui perd le litige, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de madame [M] [R] dont ce chef de demande sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉBOUTE madame [I] [W] épouse [D] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
— REJETTE toute autre demande ;
— LAISSE les dépens éventuels à la charge de madame [I] [W] épouse [D] ;
— DÉBOUTE madame [M] [R] de sa demande au titre des frais non répétibles;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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