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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 5 févr. 2024, n° 23051000008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23051000008 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 05/02/2024 3EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE
N° minute 210/2024
23051000008No parquet
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le CINQ FÉVRIER DEUX
MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de :
Président : Madame DUVEAU Céline, vice-président,
Assesseurs : Madame ROLLAND Morgane, juge,
Madame LE ROUX Anita, magistrat honoraire juridictionnel,
Assistés de Madame ROGER Amélie, greffière,
en présence de Madame VAILLANT Rodène, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom: X Y, Z né le […] à LE MANS (Sarthe) de X AA et de AB AC
Nationalité française :
Antécédents judiciaires jamais condamné
Demeurant […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Placement sous contrôle judiciaire en date du 20/02/2023
comparant assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE MANS,
Prévenu des chefs de:
MENACE DE MORT REITEREE COMMISE PAR UNE PERSONNE ETANT OU
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AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME
PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE faits commis les 18 février 2023 et 19 février 2023 à SEGRIE
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis le 18 février
2023 à SEGRIE
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de X Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
X Y a été déféré le 20 février 2023 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 5 juillet 2023.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 février 2023, il a été placé sous contrôle judiciaire.
A l’audience du 5 juillet 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 février 2024 en raison de la compétence du tribunal correctionnel siégeant en collégialité.
Le tribunal a ordonné la main-levée du contrôle judiciaire.
X Y a comparu à l’audience du 5 février 2024 assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à SEGRIE, les 18 février 2023 et 19 février 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant son conjoint ou concubin ou son partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de manière réitérée menacé Madame AD AE de mort, en l’espèce en lui disant « casses- toi, je vais te tuer », à deux reprises, puis auprès de la cousine de la victime s’étant
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déplacée au domicile pour récupérer les enfants du couple qui s’y trouvaient, « qu’il la tuerait en parlant de la victime- qu’il la défoncerait, elle et son amant » (27754)., faits prévus par ART.222-18-3, ART.[…].2,AL.1, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.222-18-3, ART.[…], ART.222-45, ART.222-48-1 AL.2,
ART.[…] C.PENAL. ART.378, ART.379-1 C.CIVIL.
d’avoir à SEGRIE, le 18 février 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, détenu des stupéfiants, en l’espèce de l’herbe de cannabis (7991)., faits prévus par ART.[…] AL.1, ART.[…].PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.[…].1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77
C.SANTE.PUB. ART.[…].MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.[…]
AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-
50, ART.222-51 C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Le 18 février 2023, les gendarmes étaient appelés à intervenir à la demande de AF AG qui leur signalait avoir eu une altercation avec son concubin. Elle disait avoir annoncé à son compagnon Y AH qu’elle entendait le quitter et qu’elle avait embrassé un autre homme. Elle rapportait qu’il avait hurlé après cette annonce, qu’elle avait voulu quitter les lieux et qu’au moment où elle était montée dans sa voiture, il l’avait menacée de mort à deux reprises en lui disant < je vais te tuer ». Elle ajoutait qu’en disant ces mots, il avait levé le poing en sa direction et s’était retenu de la frapper.
Au cours de son audition par les gendarmes, AF AG déposait plainte pour ces faits. Elle réitérait ses explications selon lesquelles une dispute avait éclaté en raison de la séparation qu’elle avait annoncée. Elle exposait que les liens avec son concubin s’étaient distendus ces derniers temps et qu’ils étaient notamment en conflit par rapport à l’éducation à donner à leurs enfants issus de précédentes unions. Elle réitérait ses explications selon lesquelles son concubin l’avait menacée de mort à deux reprises lorsqu’elle était montée dans sa voiture pour partir en dirigeant son poing en sa direction sans pour autant la frapper. Elle expliquait avoir contacté sa cousine après ces faits, indiquait que cette dernière s’était alors rendue au domicile de Y
AI pour récupérer ses deux fils qui s’y trouvaient et que ce dernier lui avait alors dit qu’il ne fallait plus qu’elle revienne (AF AG) sinon il allait la tuer. Elle indiquait qu’aucun fait de cette nature n’avait jamais été commis auparavant, que son concubin pouvait être assez impulsif et agressif mais qu’il ne s’en était jamais pris à elle. Elle précisait que Y AI était un tireur sportif et disposait donc de plusieurs armes à son domicile.
Une perquisition était effectuée à son domicile et les armes étaient saisies.
Au cours des opérations de perquisition, était découvert un sachet contenant une substance s’apparentant à du cannabis, d’un poids total de 110 grammes. Une photographie était versée à la procédure. Aucun test n’était réalisé.
Les gendarmes procédaient à plusieurs auditions:
AJ AK indiquait résider avec sa mère, son frère, sa sœur, son beau-père et sa demie-sœur. Il disait avoir de très bons rapports avec son beau-père. Il expliquait que le 17 février 2023 au soir, sa mère et son beau-père avaient demandé aux enfants d’aller dans leur chambre car ils avaient besoin de discuter; il rapportait qu’il avait entendu des bribes de conversations et qu’il était question d’une éventuelle séparation. Il indiquait que sa mère et Y AI leur avaient ensuite demandé de les
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rejoindre et que les enfants avaient pu s’exprimer sur leur souhait, à savoir continuer à vivre ensemble ou non. Il disait que les enfants souhaitaient maintenir une vie commune, car ils avaient noué des liens depuis sept ans. Il expliquait que le lendemain, il avait entendu sa mère dire à son beau-père qu’elle avait embrassé un autre homme, que son beau-père en avait été ému, qu’il avait pleuré. Il disait avoir vu par la fenêtre que sa mère quittait les lieux en voiture, il indiquait avoir vu son beau- père à proximité du véhicule, n’avoir remarqué aucun signe particulier ni entendu aucune menace. Il indiquait que « AL » était venu le voir dans sa chambre un peu plus tard, que son beau-père pleurait et que les parents de ce dernier étaient venus à la maison.
AM AK expliquait que sa mère et son beau-père s’étaient séparés le 18 février 2023, qu’il avait entendu des cris, qu’il avait entendu son beau-père dire à sa mère que c’était une pute puis qu’il avait vu sa mère monter dans sa voiture et que son beau- père avait alors levé le poing.
AN AH disait avoir entendu son père pleurait parce que sa belle-mère lui avait annoncé qu’elle lui avait été infidèle. Elle disait ne pas avoir entendu d’injures.
AO AK rapportait que sa cousine AF AG l’avait contactée par téléphone le 18 février 2023 vers 13h00 pour lui dire qu’elle avait eu une dispute avec Y AI, qu’il avait claqué la porte de sa voiture et l’avait menacée avec son poing. Elle disait que sa cousine pleurait, qu’elle s’était alors rendue chez Y AI pour récupérer les enfants de AF AG et que sur place Y AI lui avait dit que AF AP était une pute, qu’elle ne devait pas revenir sinon il « la défoncerait » et que s’il trouvait son amant, il le tuerait.
Y AH était interpellé et placé en garde à vue.
Il disait que le sachet découvert à son domicile contenait du cannabis ; qu’il avait acheté ces stupéfiants 7 ans auparavant contre 200 euros car il vivait difficilement une rupture amoureuse. Il disait qu’il n’avait finalement pas consommé ce produit et qu’il en avait même oublié l’existence. Concernant les menaces dénoncées par sa compagne, il les contestait fermement. Il confirmait qu’ils s’étaient disputés car sa compagne lui avait annoncé qu’elle avait embrassé un autre homme ; il disait être allé dans la chambre pour crier puis avoir vu que sa compagne quittait les lieux. Il expliquait l’avoir insultée en la traitant de connasse et avoir claqué fortement la portière de la voiture mais contestait avoir proféré des menaces de mort ou encore avoir levé le poing dans sa direction. Il confirmait que la cousine de AF AG s’était présentée à son domicile peu de temps après; il contestait avoir proféré des menaces de mort à cette occasion, indiquant avoir insulté AF AG à nouveau car il était sous le choc de cette annonce. Il suggérait que les deux femmes aient pu s’entendre concernant leurs déclarations car elles agissaient comme des sœurs jumelles.
À l’occasion de la présente procédure, Y AI a été placé sous contrôle judiciaire, par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 février 2023. Il lui était fait interdiction d’entrer en contact avec AF AG.
AF AG écrivait à la juridiction pour indiquer qu’elle ne souhaitait pas que Y AH soit poursuivi pour les faits dénoncés, précisant qu’elle était enceinte, la naissance de leur enfant commun étant annoncée pour le 4 janvier 2024.
Le tribunal correctionnel ordonnait la main-levée du contrôle judiciaire par jugement du 5 juillet 2023.
À l’audience de jugement, Y AH maintenait sa version des faits; il contestalt fermement avoir menacé de mort sa compagne. Il indiquait avoir repris des relations
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avec elle, précisait que leur enfant commun était né en décembre 2023 et ajoutait que néanmoins, ils n’avaient pas repris la cohabitation. Concernant le produit découvert chez lui, il disait l’avoir acquis sept ans auparavant en pensant qu’il s’agissait d’herbe de cannabis et indiquait n’avoir jamais consommé ce produit. Il sollicitait la restitution des armes saisies chez lui.
Sur ce,
L’article 222-17 du code pénal dit que : « La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende lorsqu’elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende s’il s’agit d’une menace de mort. »
L’article 222-18-3 précise que « Lorsqu’elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les menaces prévues au premier alinéa de l’article 222-17 sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, celles prévues au second alinéa du même article et au premier alinéa de l’article 222-18 sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende et celles prévues au second alinéa de l’article 222-18 sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. »
En l’espèce, AF AG a dénoncé des menaces de mort réitérées, affirmant que son concubin, Y AI, l’avait menacée de mort à deux reprises en lui disant qu’il allait la tuer le 18 février 2023. Ces déclarations sont cependant fermement contestées par le prévenu qui dénie avoir menacé de mort sa compagne et ne sont en outre pas corroborées par des éléments objectifs, les témoins entendus, notamment AQ AK et AR AK, évoquant l’agressivité de Y AH après l’annonce de la séparation mais ne faisant pas état de menaces de mort.
Dès lors, Y AH sera relaxé de ce chef.
S’agissant de la détention de produits stupéfiants, l’article […] du code pénal, « le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicite de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7.500.000 euros d’amende. >>
En l’occurrence, a été découvert à l’occasion de la perquisition effectuée au domicile de Y AI un emballage fermé contenant une substance correspondant, selon les enquêteurs, à de l’herbe de cannabis. Ce produit, qui a fait l’objet d’une destruction, n’a toutefois pas été testé au cours de l’enquête et le prévenu a dit n’avoir jamais ouvert
l’emballage pour en consommer si bien qu’il ne pouvait affirmer qu’il s’agissait de cannabis.
Faute d’élément démontrant que les produits découverts en possession du prévenu constituait des stupéfiants illicites, ce dernier sera relaxé de ce chef.
Enfin, en vertu des articles 478 et 481 du code de procédure pénale, et sans opposition du ministère public, il sera fait droit à la demande en restitution des armes saisies pendant le cours de l’enquête, appartenant à Y AI.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de X Y,
Relaxe X Y, Z des fins de la poursuite ;
Ordonne à l’égard de X Y, Z la restitution des armes saisies au cours de l’enquête ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
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