Infirmation 14 novembre 2019
Infirmation 14 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 10 mai 2017, n° 16/01511 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/01511 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE NANTERRE
Conseil de prud’hommes AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
[…]
JUGEMENT DE DÉPARTAGE Tél: 01.40.97.16.50 du 10 Mai 2017 EXTRAIT DES MINUTES Fax: 01.40.97.16.51 DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NANTERRE Audience de plaidoirie du 14 Mars 2017
Mise à disposition le 10 Mai 2017
RG N° F 16/01511
Rendu par le bureau de jugement composé de :
SECTION Commerce(départage) Madame Laurène ROCHE-DRIENCOURT, Président Juge départiteur Monsieur Roger AUDROIN, Assesseur Conseiller (S) MINUTE N° : 17/00074 Monsieur Eric BAILLY, Assesseur Conseiller (E) Madame Danièle LEVY-PICHELIN, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Julien PICARD, Greffier
Dans l’affaire opposant JUGEMENT contradictoire rendu en premier ressort Madame Z A G née le […] à […]
92000 NANTERRE Copies notifiées par L.R.A.R. le : 1565/17 Assistée de Me Martine BOYER-HEMON, avocat au barreau des A.R. retour du demandeur : Hauts de Seine – Toque PN 195.
A.R. retour du défendeur :
DEMANDEUR
+copies avocats
à
Expédition comportant la Formule SNC LA CROISSANTIERE LA DEFENSE en la personne de son exécutoire délivrée le 15/05/17 représentant légal N° SIRET 321 460 263 00015 à Madame Z A Centre Commercial les 4 Temps G 92800 PUTEAUX
DEPARTAGE DU 10 Mai 2017 R.G. F Représentée par Me Christophe PETTITI, avocat au barreau de Paris 16/01511, section Commerce (Départage
- Toque D1264. section)
DÉFENDEUR
$
EXPOSE DU LITIGE
?
Madame Z A G a été embauchée le 25 juin 2011 par contrat à durée indéterminée par la SNC LA Croissantière en qualité de vendeuse préparatrice caissière, niveau 1, échelon 1, à temps partiel sur la base de 65 heures mensuelles. Suivant avenants successifs en date des 8 octobre 2012 et 9 mars 2015, le temps de travail a été augmenté à 95,33 heures par mois puis 104 heures. Elle a occupé en dernier lieu la fonction d’employée, niveau 1, échelon 2.
La convention collective applicable est celle de la restauration rapide.
A compter de juillet 2011, Madame Z A G a conclu avec la SNC LA Croissantière des contrats de travail à durée déterminée à temps plein.
Le 20 janvier 2015, Madame Z A G a sollicité de son employeur, par lettre simple, son passage à un temps plein.
Le 29 janvier 2015, Madame Z A G a réitéré sa demande par lettre en recommandée avec accusé de réception interpellant aussi son employeur à l’égard de différences de traitement à son encontre qu’elle jugeait discriminatoire.
Le 18 février 2015, la SNC LA Croissantière a répondu négativement à la sollicitation de la salariée arguant notamment que celle-ci avait des contraintes horaires incompatibles avec un temps plein.
Le 2 mars 2015, la salariée s’est étonnée de ce refus et a réitèré sa demande.
Du 25 juin 2015 au 14 octobre 2015, Madame Z A G a bénéficié
d’un congé maternité.
Le 16 février 2016, Madame Z A G a été victime d’un accident du travail entrainant un arrêt de travail jusqu’au 22 mars 2016.
Madame Z A G a saisi le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE par requête reçue le 11 mai 2016 ; la SNC LA Croissantière a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 mai 2016 à l’audience du bureau de jugement du 20 septembre 2016 ; le bureau de jugement s’est mis en partage de voix le 20 décembre 2016; l’affaire a été renvoyée à l’audience de départage du 14 mars 2017.
A cette date, Madame Z A G, représentée par son conseil, a demandé la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et sollicité la condamnation de son employeur, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts :
- 1.465,48 € au titre de l’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée;
-3.616,71 € au titre de rappel de salaire pour les périodes inter-contrats pour l’année 2011 ainsi que 361,67 € au titre des congés payés afférents;
- 3.591,61 € au titre de rappel de salaire pour les périodes inter-contrats pour l’année 2012 ainsi que 359,16 € au titre des congés payés afférents;
-4.716,46 € au titre de rappel de salaire pour les périodes inter-contrats pour l’année 2013 ainsi que 471,64 € au titre des congés payés afférents;
-4.259,17 € au titre de rappel de salaire pour les périodes inter-contrats pour l’année 2014 ainsi que 425,91 € au titre des congés payés afférents;
- 3.585,97 € au titre de rappel de salaire pour les périodes inter-contrats pour l’année 2015 ainsi que 358,59 € au titre des congés payés afférents;
-3.240,08 € au titre de rappel de salaire pour les périodes inter-contrats pour l’année 2016 ainsi que 324 € au titre des congés payés afférents;
- 3.000,00 € au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement à l’obligation d’organiser une visite médicale post-natale et une visite médicale de reprise conséquemment à un accident du travail;
- 30.000,00 € au titre de dommages-intérêts en raison de harcèlement particulièrement par des actes discriminatoires à l’égard de la salariée;
-2 RG N° F 16/01511
:
- 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La salariée prétend en premier lieu que ni les formalités obligatoires ni l’indication du motif de recours aux CDD n’ont été respectées. Elle relève notamment qu’elle a conclu des contrats à durée déterminée ayant pour motif le remplacement de salariés absents pour cause de congés payés qui ne constitue pas un cas de recours prévu par la loi.
Elle sollicite en outre la réparation de son préjudice en raison de l’absence ou du caractère tardif des visites médicales devant être organisées après un congé maternité, lors de son embauche et après un accident du travail.
Enfin, elle demande à ce que soient constatés des faits de harcèlement ral en raison du refus non justifié de la part de son employeur d’un avenant à temps plein malgré ses multiples sollicitations. Au fondement de sa demande, elle verse notamment aux débats différents contrats de travail à temps plein conclus avec son employeur et d’autres salariés.
Elle souligne aussi ne pas avoir bénéficié d’un même aménagement de son temps de travail que ces collègues. Elle ajoute enfin que son employeur a adressé de manière tardive à la sécurité sociale son attestation de salaire lui permettant de bénéficier de ses indemnités journalières.
En défense, la SNC LA Croissantière conclut au débouté des demandes adverses.
Concernant le recours aux contrats de travail à durée déterminée, la société fait valoir que le formalisme a été respecté dans la mesure où ils ont bien été signés et que la salariée a consenti librement à la conclusion de ces contrats. Elle rappelle qu’il ne lui est pas fait obligation de dater les contrats ni de remettre les contrats à la salariée 10 jours avant sa prise d’effet, et que le délai de carence n’est pas applicable en cas de remplacement d’un salarié.
Elle fait valoir de plus que la demanderesse n’a pas occupé durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise dans la mesure où, les remplacements effectués par elle, sous la forme de CDD, ont permis qu’elle remplace des salariés absents en raison de congés payés ou de maladie. Elle explique que le CDI à temps partiel s’effectuant d’ores et déjà à hauteur de 100 heures, les CDD servaient à augmenter la durée du travail d’environ 50 heures. Elle en conclut que la demanderesse ne remplaçait des salariés à temps plein que pour un tiers de leur durée de travail.
Concernant l’absence de visite médicale, la défenderesse rappelle qu’il est nécessaire de prouver le préjudice subi.
Elle réfute toute accusation de harcèlement moral indiquant principalement qu’elle a proposé un avenant à la demanderesse pour son passage de temps partiel à temps plein, que celle-ci l’a refusé. Elle avance le refus systématique de la demanderesse de travailler le week-end, ce qui serait une condition indispensable à un passage à temps plein.
Enfin, elle fait valoir qu’elle traite de manière identique tous ses salariés, étant précisé qu’elle ne prend en compte que le bon fonctionnement de l’entreprise.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du Code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mai 2017 par mise à disposition au greffe, prorogé au 10 mai 2017 en raison de la surcharge temporaire d’activité du Conseil.
MOTIFS
La présente décision est contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
RG N° F 16/01511 -3
I. Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Il ressort des dispositions combinées des articles L.1242-12 et L.1245-1 du Code du travail que le contrat à durée déterminée doit être impérativement écrit.
En outre, en application des dispositions de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Dans ces hypothèses, le contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et le salarié peut solliciter sur le fondement de l’article L. 1245-2 alinéa 2 du même code une indemnité équivalente à un mois de salaire minimum.
Il est constant néanmoins qu’un salarié ne peut être lié à un même employeur, sur une même période, par deux contrats de travail à durée indéterminée pour les mêmes fonctions.
En l’espèce, Madame Z A G sollicite la requalification de ses différents contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée
à temps plein. Pour autant, il ne ressort ni des pièces produites ni des débats la volonté des parties de mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée initial, à temps partiel, lequel doit donc subsister.
En outre, il convient de rappeler que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel fixe un temps de travail en dernier lieu de 104 heures. Le cumul d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 104 heures et d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein reviendrait donc à imposer à la salariée de travailler au-delà de la durée maximale du travail, en violation des dispositions de l’article L8261-1 du Code du travail.
Par conséquent, la salariée sera déboutée de sa demande de requalification, et de sa demande subséquente de rappel de salaire entre les contrats de travail à durée déterminée.
II. Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale
Aux termes de l’article R. 4624-10, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
Aux termes de l’article R.4624-22 du Code du travail, alors applicable au moment des faits, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail, après une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel et après un congé maternité.
En l’espèce, Madame Z A G indique qu’elle n’a pas bénéficié d’une visite médicale lors de son embauche et qu’elle n’a été convoquée par la médecine du travail que le 15 mai 2012 pour une visite médicale d’embauche et de reprise à la suite de son congé maternité. Elle précise qu’elle a bénéficié d’une visite de surveillance médicale le 21 mars 2014 mais qu’elle n’a pas bénéficié d’une visite de reprise à la suite de sa seconde grossesse. Elle ajoute qu’elle a été victime d’un accident du travail pour lequel elle a été arrêtée du 16 février 2016 au 22 mars 2016 soit 35 jours, sans aucune visite médicale de reprise. Ces faits ne sont pas contestés par l’employeur.
Au titre des préjudices subis en raison de l’absence de visite médicale, la demanderesse fait valoir que son contrat demeure suspendu quand bien même elle a repris le travail, que dès lors, l’employeur qui use de son pouvoir de direction en lui imposant notamment la date de ses congés payés lui cause un préjudice liés aux frais de garde inutiles de son enfant. Elle considère aussi que lui cause un préjudice, la proposition de l’employeur de conclure un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Madame Z A G ne démontre ni l’existence d’un réel préjudice ni le lien entre les préjudices allégués et l’absence de visite médicale.
-4 RG N° F 16/01511
Elle sera donc déboutée de sa dernande.
III. Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
Il résulte de l’article L.1152-1 du code du travail, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A. Sur la matérialité de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral:
En l’espèce, Madame Z A G mentionne notamment le refus systématique de son employeur à lui faire bénéficier d’un temps plein. Elle fait valoir à ce titre que malgré ses demandes orales, l’avenant à temps plein lui a toujours été refusé. Elle reproche à son employeur d’avoir pourtant embauché en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein de nouveaux salariés sans ancienneté et avec des qualifications inférieures, d’avoir refusé de s’entretenir avec elle en décembre 2014 et de ne se déplacer au sein de l’établissement de la
Défense que lors de ses jours de congés.
De plus, elle reproche à son employeur de lui avoir imposé la prise de congés payés au retour de son congé maternité, alors même, d’une part qu’elle avait déjà fait le nécessaire pour la garde de son enfant et d’autre part, que son employeur avait, pour une autre salariée placée dans la même situation, accepté un aménagement de la prise des congés payés. Elle considère donc que le refus par son employeur d’un aménagement de la prise de ses congés payés ne peut reposer que sur une discrimination. Elle rajoute que l’employeur a tardé à établir l’attestation de salaires nécessaire au paiement des indemnités journalières à la suite de l’accident de travail dont elle a été victime le 16 février 2016.
Elle fait valoir en définitive qu’elle a subi un traitement singulier et différencié de la part de sa hiérarchie tant au regard de ses demandes à bénéficier d’un avenant à temps plein qu’au regard de ses conditions de travail. Elle indique avoir reçu une proposition de contrat de travail à temps plein mais que celui-ci, et contrairement aux autres contrats de travail de ses collègues, mentionne une planification de son temps de travail sur chacun des jours de la semaine, de l’ouverture à la fermeture de l’établissement. Cela démontre selon elle, la mauvaise foi de son employeur. Pour ces faits, elle réclame l’indemnisation de son préjudice moral aggravé comme étant discriminatoire.
Pour étayer ses affirmations, Madame Z A G produit la lettre datée du 20 janvier 2015, dans laquelle elle demande à bénéficier d’un temps plein mais elle explique que cette même demande avait été auparavant formulée oralement à maintes reprises.
Elle verse à ce titre l’attestation de Madame B C selon laquelle les demandes formulées à la direction sont toujours faites oralement auprès du gérant, que la demanderesse a, à plusieurs reprises, demandé oralement un temps plein, que celui-ci lui a toujours été refusé, que force est de constater toutefois que nouvelles mbauches en CDI à temps plein ont été conclues.
-5 RG N° F 16/01511
Il est également produit un courrier du 6 mai 2016 émanant de Madame X, selon lequel : « nous vous avions déjà évoqué avec vous la possibilité de transformer votre contrat à temps partiel en un contrat à temps complet conformément à votre souhait. Les contraintes horaires que vous nous aviez exposées ne nous permettent pas de répondre favorablement à votre demande.
Vous nous avez récemment informés que vous pouviez désormais aussi bien faire les ouvertures que les fermetures du magasin et que vous pouviez aussi travailler le samedi et le dimanche. Dans ces conditions, nous vous propositions de transformer votre contrat de travail en un contrat à temps complet à compter du lundi 23 mai 2016 par l’avenant joint à ce courrier. Vous noterez que l’avenant précise clairement que vous vous engagez à être disponible du lundi au dimanche, aussi bien en ouverture qu’en fermeture ».
L’avenant au contrat de travail joint à ce courrier fait état d’une base horaire mensuelle de 151,67 heures répartie sur cinq jours par semaine. Il est aussi indiqué que la salariée pourra être planifiée du lundi au dimanche, aussi bien en ouverture qu’en fermeture du magasin.
Elle relate aussi le fait que durant la période du 15 au 22 décembre 2014, le gérant l’a contactée pour lui demander de venir travailler alors qu’elle était en congés. Elle indique aussi avoir réitéré sa demande de bénéficier d’un temps plein qui lui a été refusé.
Madame Z A G produit aux débats un courrier émanant de Madame D X en date du 7 octobre 2015 à son intention lui imposant de prendre ses jours de congés payés du 19 octobre au 21 décembre 2015.
Elle verse également le courrier adressé en réponse en date du 13 octobre 2015, dans lequel elle reproche à Madame X de l’informer de la fixation unilatérale de ses congés payés une semaine avant leur prise effective. Elle précise avoir pris ses dispositions pour la garde de son enfant pensant qu’elle reprendrait le travail à la suite de son congé maternité. Elle reproche à son employeur de lui avoir fait engager des frais de garde inutiles et sollicite d’autres dates de congés payés pour allier au mieux sa vie personnelle et sa vie professionnelle.
Par courrier daté du 5 novembre 2015, Madame D X lui précise : « nous avons du attendre de connaître votre intention de bénéficier d’un congé parental ou de reprendre le travail avant de pouvoir vous demander d’apurer votre compteur de congés payés. […] nous devons vous rappeler que le mois de décembre est un mois de très forte activité sur le magasin et nous ne pouvons vous accorder des congés sur cette période […] nous nous efforcerons de pouvoir adapter votre planning à vos contraintes personnelles, mais nous devons aussi vous rappeler que les plannings sont faits en fonction de l’activité du magasin ».
Enfin, elle verse aux débats un échange de mail avec Monsieur E H I, comptable-paie de l’employeur, à propos de l’attestation de salaire non déclarée à la sécurité sociale à la suite de son arrêt de travail du 26 février 2016 au 22 mars 2016. Dans ce mail daté du 1er juillet 2016, Monsieur E F indique « nous venons de faire l’attestation sur net entreprise ce jour. Nous sommes navré nous n’avions pas vu que vous aviez repris le travail entre l’arrêt du 16 février et l’arrêt du 26 février. Nous pensions que le second arrêt était une prolongation ».
Il ne peut dès lors être contesté que son employeur a toujours refusé de proposer à la salariée un avenant à temps plein malgré ses demandes répétées, et ce, de janvier 2015 au moins, jusqu’à mai 2016, date à laquelle la salariée a déposé sa requête devant le Conseil de Prud’hommes.
Cet élément, associé au refus d’aménagement de ses congés alors que cet aménagement avait été accordé à d’autres salariés et au retard dans la transmission de l’attestation destinée à la CPAM qui ne peut être contesté, permet d’établir l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble font présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de la salariée.
B. Sur les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral
La SNC La Croissantière rappelle que nulle ne peut se constituer de preuve à soi-même et que l’absence de réponse de l’employeur à des courriers de son salarié ne constitue pas un fait de
-6 RG N° F 16/01511
:
:
harcèlement moral. Elle précise que l’employeur de la salariée n’est pas Madame D X et que l’absence d’entretien avec cette dernière ne peut donc pas constituer un fait de harcèlement moral.
Concernant la demande de passage d’un temps partiel à un temps plein, la SNC La Croissantière fait valoir qu’elle a proposé à plusieurs reprises à Madame Z A G des passages à temps plein via la conclusion de contrats à durée déterminée. Elle fait valoir que la salariée à toujours refusé de conclure un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée en vue d’un passage à temps plein en raison des contraintes horaires qui supposent de travailler tous les jours de la semaine par alternance, y compris les week-ends, avec des ouvertures le matin et des fermetures le soir. Elle indique à ce titre, que tous les contrats de travail à durée indéterminée à temps plein supposent les mêmes contraintes et que l’ensemble des contrats de travail produits par la demanderesse stipulent la même clause relative aux horaires.
La salariée indique en revanche qu’elle n’a eu de cesse d’affirmer qu’elle était disponible, à l’ouverture, comme à la fermeture et le week-end et qu’il ne peut donc lui être opposé ses contraintes horaires rendant impossible un temps plein. Elle reproche à son employeur d’affirmer qu’elle aurait pu être reçue par Madame X le 10 février 2015 alors qu’elle était en congés.
Elle considère également qu’aucun critère objectif ne justifie le refus d’un avenant à temps plein et précise qu’elle n’a reçu aucune critique sur son travail et qu’elle bénéficiait d’une ancienneté plus grande. Elle fait valoir que la seule différence avec les salariés nouvellement recrutés repose sur l’âge dans la mesure où elle est âgée de 34 ans. Elle fait valoir que son employeur a violé les dispositions de l’article L. 3123-8 du Code du travail selon lesquelles le salarié à temps partiel bénéficie d’une priorité d’attribution des emplois à temps plein. Elle considère par conséquent que l’absence de proposition d’avenant à temps plein résulte de la prise en compte de son âge, qu’elle est donc victime d’une discrimination en raison de son âge.
La société rejette toute accusation de discrimination en raison de son âge, rappelant que la demanderesse n’a que 34 ans.
Elle produit également aux débats un planning du 1er trimestre 2016 dans lequel il peut être constaté que la demanderesse était principalement de repos les weeks-ends. Il ne peut cependant en être déduit que ses repos résultent d’une volonté exprimée par la demanderesse, d’autant que
l’employeur détermine seul le planning.
Il résulte en outre de l’ensemble des contrats de travail soumis aux débats qu’une clause identique est inscrite dans les contrats selon laquelle la répartition du travail s’effectuera sur 5 jours dont la planification peut s’étendre du lundi au dimanche.
Il est versé aux débats un « accusé de réception logique » indiquant la transmission par le comptable de l’entreprise d’une attestation de salaire en raison d’un arrêt de travail transmis le
04 mars 2016.
Concernant les aménagements demandés par la salariée pour la prise de ses congés, la société rappelle que l’employeur est en droit d’imposer la prise de congés payés à ses salariés, que les aménagements en raison de la garde d’un enfant sont traités de la même manière par l’employeur à l’égard de tous les salariés; que la lettre produite par la demanderesse émanant de l’employeur à l’attention de Madame Y précise bien le caractère exceptionnel de son autorisation de congés durant les fêtes de fin d’année ; que de surcroit, les demandes d’aménagements de Madame Y ont précédé celles de la demanderesse.
Concernant l’attestation relative au paiement des indemnités journalières relatives à l’accident du 16 février 2016, la société conteste un tel retard.
Elle conclut à l’absence de démonstration par la demanderesse du moindre préjudice.
Il résulte des éléments produits aux débats que la résistance de l’employeur à proposer un avenant temps plein à la demanderesse alors même qu’elle l’avait sollicité à plusieurs reprises plus d’un an auparavant, contrevient au droit de la salariée de bénéficier d’une priorité de passage de temps partiel à temps plein qu’elle tient de l’article L. 3123-11 du Code du travail. En outre,
-7 RG N° F 16/01511
l’employeur tente de justifier son refus par la volonté de la salariée de ne pas travailler le Week end, sans toutefois en apporter de preuve. Au contraire, la salariée démontre qu’elle avait déjà fait part à son employeur qu’elle était ouverte à un travail le week-end, en ouverture ou en fermeture.
De la même façon, il ne démontre pas les raisons pour lesquelles les demandes de la salariée d’aménager ses jours de repos, à raison d’un congé dominical par mois, seraient incompatibles avec le bon fonctionnement du magasin.
L’employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Madame Z A G sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est établi.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’il a eu pour Madame Z A G telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant pour Madame Z A G doit être réparé par l’allocation de la somme de 10.000,00 € à titre de dommages intérêts.
IV. Sur les demandes accessoires
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement entrepris, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du Code civil.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction issu de l’ordonnance du 10 février 2016, anciennement article 1154 du même code.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas ordonnée, partie demanderesse n’en démontrant pas la nécessité au sens de l’article 515 du Code de procédure civile.
La SNC La Croissantière succombant sera condamnée aux dépens ainsi qu’à rembourser au Trésor public les frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 123 du décret n° 91 1266 du 19 décembre 1991, sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge départiteur statuant seul, après avis des conseillers présents, en application des dispositions de l’article L.1454-4 du Code du travail, en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition auprès du greffe le 10 mai
2017,
DÉBOUTE Madame Z A G de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée;
DÉBOUTE en conséquence Madame Z A G de sa demande d’indemnité de requalification et de rappels de salaire pour les périodes inter-contrats ;
DÉBOUTE Madame Z A G de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale;
CONDAMNE la SNC LA CROISSANTIÈRE LA DEFENSE à verser à Madame Z A G la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ;
-8 RG N° F 16/01511
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
CONDAMNE la SNC LA CROISSANTIÈRE LA DEFENSE aux dépens ainsi qu’à rembourser au Trésor public les frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 123 du décret n° 91 1266 du 19 décembre 1991.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Madame Laurène ROCHE-DRIENCOURT, Président Juge départiteur et par Monsieur Julien PICARD, Greffier.
LE JUGE DÉPARTITEURP LE GREFFIER
POUR COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L’ORIGINAL
Le Greifieken chef
EIL
* E
R
S R N E O T C N
* A
N
-9 RG N° F 16/01511
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plaine ·
- Etablissement public ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Réalisation ·
- Site ·
- Environnement ·
- Évaluation ·
- Directive ·
- Urbanisme
- Agent immobilier ·
- Cartes ·
- Client ·
- Infraction ·
- Agence immobilière ·
- Vente ·
- Achat ·
- Biens ·
- Activité ·
- Agence
- Publicité ·
- Redevance ·
- Dépense ·
- Facture ·
- Marketing ·
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Bois ·
- Contrat de franchise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Nullité ·
- Contrat de crédit ·
- Consommateur ·
- Contrat de vente ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Consommation ·
- Bon de commande ·
- Prétention ·
- Vente
- Collection ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Référé ·
- Courtier
- Marketing ·
- Sociétés ·
- Annonceur ·
- Établissement ·
- Publicité ·
- Contrefaçon ·
- Auteur ·
- Cession ·
- Eau minérale ·
- Agence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menace de mort ·
- Ags ·
- Contrôle judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Voiture ·
- Mère ·
- Annonce ·
- Arme ·
- Enfant ·
- Emprisonnement
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Attentat ·
- Acte ·
- Allemagne ·
- Cour d'assises ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Association de malfaiteurs
- Vente ·
- Immeuble ·
- Vice caché ·
- Champignon ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Bois
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Immeuble ·
- Stockage ·
- Propriété ·
- Comparaison ·
- Valeur ·
- Associé ·
- Litige ·
- Justice administrative ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Expert ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Allocation ·
- Autonomie
- Communauté d’agglomération ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Assainissement ·
- Eau potable ·
- Service public ·
- Société générale ·
- Syndicat ·
- Commune ·
- Communauté de communes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.