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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 17 déc. 2024, n° 24/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS PIRAINO c/ Société MC CHAUFF SPRL, S.A.R.L. BATI COELHO, S.A.R.L. MODERN' CARRELAGES, S.A.S.U. ALU DU NORD, S.A.R.L. NOUVELLE MENUISAL, S.A.S. SMF SERVICES, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. LYS ELEC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01386 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTLV
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS PIRAINO
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 28]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. ALU DU NORD
[Adresse 30]
[Localité 19]
non comparante
S.A.R.L. NOUVELLE MENUISAL
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Hélène VATINEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.M. C.V. SMABTP
[Adresse 26]
[Localité 23]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. BATI COELHO
[Adresse 10]
[Localité 18]
représentée par Me Corentin BOUTIGNON, avocat au barreau de LILLE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 23]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.R.L. LYS ELEC
[Adresse 21]
[Localité 20]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
Société MC CHAUFF SPRL
[Adresse 9]
[Localité 24] (BELGIQUE)
non comparante
S.A.S. SMF SERVICES
[Adresse 22]
[Localité 12]
représentée par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SMF SERVICES.
[Adresse 6]
[Localité 27]
non comparante
S.A.R.L. MODERN’CARRELAGES
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES SA, pris en sa qualité d’assureur de la société MODERN’CARRELAGES et de la société LYS ELEC
[Adresse 31]
[Localité 25]
non comparante
S.A. SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société SOBANET et de la société MC CHAUFF SPRL.
[Adresse 26]
[Localité 23]
non comparante
S.A.S.U. HDF ENDUITS FAÇADES
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Onurkan POLAT, avocat au barreau de LILLE
S.A. BPCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société HDF ENDUITS FACADES.
[Adresse 35]
[Localité 25]
non comparante
S.A.S. CAMBRAI CHARPENTES
[Adresse 32]
[Localité 14]
non comparante
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 2]
[Localité 29]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. S.G.F.C
[Adresse 34]
[Localité 17]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 26 Novembre 2024
ORDONNANCE du 17 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.A.R.L. Les constructions Piraino ont conclu avec M.[C] [O] et Mme [P] [O], son épouse, par acte sous seing privé du 22 mai 2018, un contrat de construction d’une maison individuelle à [Adresse 33], moyennant un prix de 612500 euros TTC ramené par avenants, à la somme de 609410 euros. La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 28 février 2019, avec une durée d’exécution des travaux de 28 mois, expirant le 28 juin 2021.
Exposant que les époux [O] ont refusé de régler le dernier appel de fonds correspondant à 95 % des sommes dues au titre du contrat pour des motifs qu’elle estime fallacieux, en dépit de mises en demeure, empêchant ainsi la réception du chantier, tout en occupant la maison et en invoquant des réserves, la S.A.R.L. Les Constructions Piraino a introduit une action devant le tribunal judiciaire de LILLE au fond, le 16 mars 2021, à l’égard des époux [O], afin d’obtenir entre autres mesures, leur condamnation au paiement du solde du prix, le prononcé de la réception judiciaire des ouvrages au 11 décembre 2020, leur condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Le juge de la mise en état a suivant ordonnance du 18 janvier 2024, désigné un expert en la personne de M.[X] [D], aux fins d’examen des désordres allégués par les époux [O].
Par actes des 02, 05, 06, 08, 13, 14, 16 et 22 août 2024, la S.A.R.L. Les Constructions Piraino a fait assigner la société Allianz Iard, la SA AXA France Iard, la SA BPCE Iard, la SA Maaf Assurances, la S.A.R.L. Lys Elec, la S.A.R.L. SGFC, la S.A.R.L. société nouvelle Menuisal, la SAS SMF Services, la S.A.R.L. Bati Coehlo, la SASU HDF Enduits Façades, la SA SMA, la SMABTP, la SA Generali Iard, la SAS Cambrai Charpente, la SASU Alu du Nord, la SA Abeille Iard & Santé (anciennement AVIVA Assurances), la société MC Chauff Sprl de droit belge et la S.A.R.L. Modern’ Carrelages, aux fins de rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 26 novembre 2024.
A cette date, la S.A.R.L. Les Constructions Piraino sollicite le bénéfice de ses dernières écritures reprises oralement, aux fins de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
— Déclarer la demande de la S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS PIRAINO recevable et bien fondée et en conséquence :
— Ordonner que les opérations d’expertise menées par M. [X] [D], désigné par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Lille suivant ordonnance du 18 janvier 2024, seront menées au contradictoire de la société MODERN’CARRELAGES, la société MAAF ASSURANCES SA prise en sa qualité d’assureur de la société MODERN’CARRELAGES (contrat n°159016861 F – MCE – 001) et de la société LYS ELEC (contrat n°159413580), la société SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société SOBANET (contrat n°1254000 / 002 77524/27) et de la société MC CHAUFF SPRL (contrat n°1259000 / 002 77872/17), la société H.D.F ENDUITS FAÇADES, la société BPCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société HDF ENDUITS FAÇADES (contrat n°159052516 H 001), la société CAMBRAI CHARPENTES, la société ABEILLE IARD & SANTÉ prise en sa qualité d’assureur de la société CAMBRAI CHARPENTES, la société S.G.F.C, la société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SGFC et de la société ALU DU NORD (contrat 59111497), la société ALU DU NORD, la société NOUVELLE MENUISAL, la
compagnie SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société NOUVELLE MENUISAL (contrat n°1244000 / 001 540232/0) et de la société HDF MENUISERIES (contrat n°1247000 / 001 510630/14), la société BATI COELHO, la société GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur de la société BATI COELHO (contrat n°AP 492 361), la société LYS ELEC, la société MC CHAUFF SPRL, la société SMF SERVICES, la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SMF SERVICES
— Débouter la Compagnie GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur de la société BATI COELHO, la société BATI COELHO, et la société H.D.F. ENDUITS FAÇADES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société LES CONSTRUCTIONS PIRAINO et les entreprises précitées ainsi que leurs assureurs
— Réserver les dépens.
La société Abeille Iard & Santé (assureur de Cambrai Charpentes) représentée forme les prétentions suivantes :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
In limine litis,
— se déclarer incompétent pour connaître de la demande formulée par la société LES CONSTRUCTIONS PIRAINO,
— Renvoyer par conséquent, la société LES CONSTRUCTIONS PIRAINO à mieux se pourvoir devant le Tribunal Judiciaire de LILLE,
— La débouter, en tout état de cause, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ,
— Condamner la société LES CONSTRUCTIONS PIRAINO à payer à la compagnie ABEILLE ET IARD & SANTÉ une indemnité procédurale de 1.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société Lys Elec fait protestations et réserves d’usage, comme la Compagnie Allianz (assureur de la société SGFC et Alu du Nord), la SMABTP (assureur des société SN Menuisal et HDF Menuiseries).
La S.A.R.L. Bati Coehlo, représentée, forme les prétentions suivantes :
Vu les articles 145 et 789 du code de procédure civile
Vu l’article 700 du code de procédure civile
A titre liminaire,
— Se déclarer incompétent pour connaître de la demande formulée par LA S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS PIRAINO
A titre principal,
— Mettre hors de cause la société BATI COELHO
A titre subsidiaire,
— Donner acte à la société BATI COELHO de ses protestations et réserves sur la demande tendant à lui déclarer opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] par ordonnance du 18 janvier 2024
— Réserver les dépens
En tout état de cause,
— Condamner la S.A.R.L. LES CONSTRUCTION PIRAINO au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des frais de Justice, au profit de la société BATI COELHO.
La S.A.R.L. société nouvelle Menuisal, représentée forme les prétentions suivantes aux termes de ses dernières écritures notifiées :
Vu les articles 145, 789 et 796 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
IN LIMINE LITIS :
— Se déclarer incompétent pour connaître de la demande d’extension des opérations d’expertise formulée par la société LES CONSTRUCTIONS PIRAINO ;
— Juger que seul le Juge de la Mise en Etat est compétent pour connaître de la demande d’extension des opérations d’expertise formulée par la société LES CONSTRUCTIONS PIRAINO ;
— Débouter la société LES CONSTRUCTIONS PIRAINO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
AU FOND :
— Recevoir la société NOUVELLE MENUISAL en ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise de la société LES CONSTRUCTIONS PIRAINO.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la société LES CONSTRUCTIONS PIRAINO au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société LES CONSTRUCTIONS PIRAINO aux entiers dépens.
La SASU HDF Enduits Façades, représentée, sollicite aux termes de ses conclusions dans leur dernier état, du juge des référés, de :
Vu les dispositions des articles 145, 780 et suivants ainsi que 73 et suivants du code de procédure civile, Vu la jurisprudence de la cour de cassation,
Vu les moyens énoncés et pièces versées au débat,
IN LIMINE LITIS :
— Se déclarer incompétent pour connaître de la demande d’extension formulée par la société LES CONSTRUCTIONS PIRAINO,
— Juger que seul le Juge de la Mise en état du tribunal Judiciaire de LILLE ayant ordonné la mesure d’expertise en cours par ordonnance du 18 janvier 2024 est compétent pour se prononcer sur la demande d’extension formulée par la société LES CONSTRUCTIONS PIRAINO,
— Débouter la société LES CONSTRUCTIONS PIRAINO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
AU FOND :
— Donner acte à la société HDF ENDUITS FAÇADES de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du juge des référés de céans quant à l’opportunité d’ordonner l’extension des opérations d’expertise sollicitée,
— Donner acte à la société HDF ENDUITS FAÇADES de ce qu’elle formule ses plus vives protestations et réserves d’usage quant à l’extension des opérations d’expertise sollicitée,
— Juger que les présentes conclusions ne valent ni reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni renonciation à soulever toute exception, toute fin de non-recevoir et arguments de fond,
— Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à la compagnie BPCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société HDF ENDUITS FAÇADES,
— Réserver les dépens.
La SA Generali Iard forme par l’intermédiaire de son conseil les prétentions suivantes :
— Débouter la société CONSTRUCTIONS PIRAINO de sa demande d’expertise à l’encontre de la compagnie GENERALI recherchée es qualité d’assureur de la société BATI COELHO.
— Condamner la société BATI COELHO sous astreinte de 50 € par jour sous astreinte passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à verser aux débats son attestation RC décennale et RC professionnelle pour l’année 2024, date de la première réclamation.
— Réserver les dépens.
La SAS SMF Services, représentée demande au juge des référés de
In limine litis,
— Se déclarer incompétent pour connaître de la demande formulée par la société LES CONSTRUCTIONS PIRAINO,
— Renvoyer par conséquent, la société LES CONSTRUCTIONS PIRAINO à mieux se pourvoir,
A titre principal:
— Débouter la société LES CONSTRUCTIONS PIRA1INO de sa demande aux fins que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [D], suivant ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de céans le 18 janvier 2024, soient déclarées communes et opposables à la SAS SMF SERVICES,
A titre subsidiaire:
— Donner acte à la SAS SMF SERVICES de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée par la société LES CONSTRUCTIONS PIRAINO et qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves,
En tout état de cause:
— Condamner la société LES CONSTRUCTIONS PIRA1NO à payer à la SAS SMF SERVICES la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société LES CONSTRUCTIONS PIRAINO aux entiers frais et dépens.
La SASU Alu du Nord, la société MC Chauff Sprl, Axa France Iard, la société Modern’Carrelages, la Maaf assurances, la SA SMA, la BPCE Iard, la société Cambrai Charpentes et la S.A.R.L. SGFC, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exception d’incompétence du juge des référés
La S.A.R.L. Bati Coehlo, la société HDF Enduits Façades, la SA Abeille Iard & Santé, la SMF Services SAS et la société nouvelle Menuisal soulèvent l’incompétence du juge des référés, pour statuer sur une demande d’extension d’une mission d’expertise ordonnée par le juge du fond. Elles sollicitent subsidiairement le débouté des demandes (SMF ; Abeille), ou une mise hors de cause (Bati Coehlo) ou encore plus subsidiairement, font protestations et réserves.
La S.A.R.L. Les Constructions Piraino s’oppose à cette exception, soutenant que le présent litige ne concerne pas les mêmes parties que celles intéressées par l’action au fond, d’autant selon elle qu’à cette date, le procès au fond ne concerne pas les mêmes parties, aucune instance n’ayant été à ce jour initiée contre les sous-traitants.
En application des dispositions de l’article789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, exclusivement compétent, notamment pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal. De plus, selon l’article 796 du même code, le juge de la mise en état, contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, sous réserve des dispositions du 3ème alinéa de l’article 155".
En l’occurrence, la S.A.R.L. Les Constructions Piraino a introduit une action devant le juge du fond, par acte du 16 mars 2021 (pièce Piraino n°21), enregistrée sous le n° RG 21/ 01814, à l’encontre des époux [O]. Le juge de la mise en état a suivant ordonnance du 18 janvier 2024 (pièce Piraino n° 23) et au contradictoire de la SA Tokio Marine europe SA, ordonné une expertise.
La présente demande devant le juge des référés a pour objet d’étendre les opérations d’expertise ordonnées par le juge du fond, à d’autres parties, qui ne sont certes pas celles intéressées par l’actuelle procédure au fond. Néanmoins, dès lors qu’il s’agit de la même mesure d’expertise, que le juge de la mise en état a organisée et dont il a en charge le contrôle, ce dernier est exclusivement compétent, pour connaître de cette demande, à l’exclusion du juge des référés. (Cass 2ème chambre civile 05 juillet 2006 n° 05-13.269).
Le juge des référés saisi postérieurement est incompétent.
Les demandes subsidiaires présentées par ces défenderesses sont dès lors sans objet, l’exception d’incompétence du juge des référés ayant été admise.
Sur le refus de garantie opposé par la compagnie Générali
La société Générali, assureur de la société Bati Coehlo, oppose un refus de garantie au titre de la garantie décennale et au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle, aux motifs que les désordres allégués dénoncés par les époux [O] ont fait l’objet de réserve lors du constat du 11 décembre 2020 ou dans la lettre de réclamation du 16 décembre 2020, et que ces désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de l’entreprise et non pas de la garantie décennale.
L’assureur ajoute qu’à la date de la réclamation, le 06 août 2014, il n’était plus l’assureur de la société Bati Coehlo, la police ayant été résiliée depuis le 31 décembre 2019, de sorte que sa garantie RC professionnelle ne peut être mobilisée.
La S.A.R.L. Les Constructions Piraino répond que la mesure d’instruction a pour objet de déterminer la nature juridique des désordres allégués, alors que les époux [O] invoquent également des désordres qui seraient survenus postérieurement à la réception.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer à ce stade sur le refus de garantie de l’assureur, sans préjudicier au fond du droit, cette question relevant du juge du fond.
Sur la demande de communication de pièces par la société Bati Coehlo
La compagnie Générali sollicite la condamnation sous astreinte de la S.A.R.L. Bati Coehlo à produire une attestation de RC décennale et RCP pour l’année 2024.
La S.A.R.L. Bati Coehlo ne développe dans ses écritures aucune argumentation.
En l’occurrence, en l’absence en l’état d’une instance entre ces deux parties, la demande de communication d’attestation d’assurance par l’ancien assuré de l’assureur n’apparaît pas légitime et sera écartée.
Sur les autres demandes
Le juge des référés étant dessaisi du litige, par le prononcé de l’ordonnance, il est également tenu de statuer sur les dépens, qu’il ne peut réserver ainsi qu’il est demandé par certaines parties.
La S.A.R.L. Les Constructions du Piraino qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Elle sera en outre condamnée à payer à la SAS SMF services, à la S.A.R.L. Bati Coehlo, à la société Abeille Iard & Santé et à la société nouvelle Menuisal, la somme de 800 euros, à chacune d’entre elles au titre des frais irrépétibles que celles-ci ont été contraintes d’ exposer pour assurer leur défense et leur représentation et préserver leurs droits et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons le juge des référés incompétent,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le refus de garantie opposé par la compagnie Générali à la S.A.R.L. Bati Coehlo,
Déboutons la compagnie Générali de sa demande de communication d’attestation d’assurance, par la S.A.R.L. Bati Coehlo,
Condamnons la S.A.R.L. Les Constructions Piraino à payer à chacune d’entre la SAS SMF services, la S.A.R.L. Bati Coehlo, la société Abeille Iard & Santé et la société nouvelle Menuisal la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons la S.A.R.L. Les Constructions Piraino aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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