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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 12 févr. 2026, n° 24/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/01176 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6BX
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
M. [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro C-59350-2024-003190 délivrée le 29 mars 2024 par le BAJ de Lille.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Mars 2025.
A l’audience publique du 01 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Février 2026.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Février 2026 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2021, M. [K] [C] a fait l’acquisition, par l’intermédiaire de la société MTA 59 ayant pour nom commercial Carslift, un véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 11.969 euros appartenant à M. [L] [B]
Le 27 novembre 2021, M. [K] [C] a fait une déclaration d’avarie auprès de la société Carslift, indiquant que le 20 novembre, le véhicule n’a pas démarré et qu’il a dû faire appel à son assureur pour un dépannage.
L’assureur a mandaté le cabinet Expertise & Concept Lille aux fins d’expertise amiable.
Le rapport a été rendu le 7 février 2022 et a conclu à l’existence de vices cachés affectant le véhicule.
Par courrier en date du 11 juillet 2022, M. [K] [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [L] [B] d’avoir à lui rembourser le prix de vente et à l’indemniser de ses autres préjudices.
En l’absence de réponse, M. [K] [C] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille qui, par ordonnance en date du 21 mars 2023, a désigné M. [U] [V] aux fins d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 décembre 2023 et a conclu que le véhicule était affecté de désordres majeurs, antérieurs à la vente et rédhibitoires.
Suivant exploit délivré le 29 janvier 2024, M. [K] [C] a fait assigner M. [L] [B] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La clôture des débats est intervenue le 4 mars 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 1er décembre 2025.
* * * *
Aux termes de son assignation, M. [K] [C] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d’expertise en date du 21 décembre 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
prononcer la résolution de la vente du véhicule Citroën C4 immatriculé FY-155-My,condamner M. [L] [B] à lui verser les sommes suivantes :* 11.969 euros au titre de la restitution du prix de vente
* 1.982,79 euros au titre du préjudice économique
* 2.000 euros au titre du préjudice moral
* 8.896,09 euros au titre du préjudice de jouissance
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [L] [B] à récupérer à ses frais le véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 1] et ce sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,condamner M. [L] [B] à payer les entiers frais et dépens dont les frais d’expertise judiciaire,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [L] [B] demande au tribunal de :
lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la somme de 11.969 euros,débouter M. [K] [C] de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions et pièces tardives du demandeur
L’article 802 du code de procédure civile prévoit que :
« Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état pù celle-ci se trouvait au moment de son interruption ».
En l’espèce, la clôture a été prononcée le 4 mars 2025.
Le conseil de M. [K] [C] a fait signifier par RPVA, le 18 novembre 2025, de nouvelles conclusions au fond ainsi qu’une nouvelle pièce, la pièce 21, sans solliciter la révocation de la clôture pour motif grave.
Ces conclusions et pièces ayant été déposées après l’ordonnance de clôture, elles seront d’office écartées des débats.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avait connus ».
L’article 1642 de ce même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’acquéreur doit ainsi rapporter la preuve d’un défaut grave, compromettant l’usage de la chose, non apparent et antérieur à la vente.
Il est rappelé qu’en matière de vente de véhicules d’occasion, un vice d’une particulière gravité est exigé pour mettre en œuvre la garantie prévue à l’article 1641 du Code civil, l’acheteur devant s’attendre en raison même de l’usure dont il est averti, à un fonctionnement de qualité inférieure à celui d’un véhicule neuf, ce qui explique qu’un véhicule d’occasion subisse une décote importante avec le temps et le kilométrage.
Sur l’existence de vices cachés
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que le véhicule est en désordre électrique généralisé compte tenu de l’effet agressif d’une poudre de type extincteur qui est très corrosive résultant d’un sinistre antérieur.
Devant l’expert, M. [L] [B] avait expliqué avoir acheté le véhicule aux Pays-Bas auprès d’un garage, alors qu’il était à l’état « accidenté » et avoir procédé lui-même aux réparations de remise en état.
L’expert indique que le véhicule est économiquement irréparable et qu’il s’agit pour l’acheteur d’un vice caché, majeur, antérieur à son achat et rédhibitoire.
Il s’avère que M. [K] [C] n’a parcouru que 143 kilomètres entre l’acquisition et la panne, qu’il n’a pas pu se rendre compte du désordre puisqu’il a pu faire un court essai le jour de la vente qui n’a révélé aucune difficulté. Le vice était donc bien caché.
Au vu du faible kilométrage parcouru et de l’origine du désordre, le vice était antérieur à la vente.
Et il est acquis que le véhicule ne peut plus rouler et ne peut être réparé.
Il est donc bien affecté d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par M. [L] [B] qui accepte la résolution de la vente.
Sur l’action rédhibitoire
L’article 1644 du Code civil dispose qu’en cas de vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, étant précisé que cette option entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire est ouverte au seul acquéreur, sans qu’il ait à en justifier.
Au sens des articles 1304-3 alinéa 2 et 1304-7 du Code civil, la résolution d’un acte juridique consiste dans l’anéantissement rétroactif des effets de celui-ci et a pour conséquence de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient à la date de sa conclusion, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d’administration.
L’article 1352 du Code civil dispose que la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique que le véhicule n’est pas économiquement réparable de sorte que M. [K] [C] a fait le choix de solliciter la résolution de la vente du véhicule litigieux.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue entre le 1er octobre 2021 entre M. [K] [C] et M. [L] [B].
Sur les conséquences de la résolution et les demandes indemnitaires
Conformément à une lecture combinée des articles 1645 et 1646 du Code civil, seul le vendeur de mauvaise foi qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ; dans le cas contraire, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement à l’acquéreur des frais occasionnés par la vente.
Le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices de la chose.
En l’espèce, par suite de la résolution, M. [L] [B] sera tenu de restituer le prix de vente de 11.969 euros. Il sera également tenu de restituer les frais occasionnés par la vente, à savoir la somme de 779 euros versée à la société Carslift au titre des frais de carte grise, des frais de gestion et de mise en relation, dont il est produit la facture avec la mention « acquittée ». Il n’existe aucun doute sur le fait que cette facture concerne bien le véhicule litigieux puisque, si le nom du demandeur n’est pas visible, il est bien mentionné son adresse de l’époque et il est également indiqué qu’il s’agit d’un véhicule Citroën C4.
Pour le reste, les demandes financières s’analysent en des demandes de dommages et intérêts.
La restitution du véhicule par M. [K] [C] sera ordonnée, à charge pour M. [L] [B] de récupérer le véhicule à l’endroit où il se trouve et dans son état. Il n’est pas justifié de prévoir que la restitution du véhicule devra avoir lieu sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement.
M. [K] [C] sollicite en outre l’allocation de dommages et intérêts au motif que M. [L] [B] avait la qualité de professionnel de l’automobile et que, par voie de conséquence, il ne pouvait ignorer l’existence des vices du véhicule.
M. [L] [B] ne conteste pas qu’il avait la qualité de professionnel de l’automobile ou à tout le moins qu’il avait connaissance des vices affectant le véhicule puisqu’il se contente de contester le bien fondé des différentes demandes.
Il est justifié de ce que M. [K] [C] s’est acquitté d’une somme de 139,50 euros au titre des frais de diagnostic engagés le 30 novembre 2021 auprès du garage PSA Retail Hellemmes suite à la panne survenue quelques jours plus tôt. Cette somme est due par M. [L] [B].
Par ailleurs, il est sollicité la somme de 951,36 euros au titre de la location d’un garage à compter de décembre 2021 ainsi que la somme de 112,93 euros au titre des charges générales communes du garage. M. [L] [B] n’a formé aucune observation sur cette demande.
Il est justifié de ce que M. [K] [C] a loué à compter du 14 décembre 2021 un garage au [Adresse 3] à [Localité 3] pour un loyer mensuel, charges comprises, de 39,64 euros. C’est dans ce garage que le véhicule est stationné depuis qu’il ne roule plus. La demande à hauteur de 951,36 euros équivaut à deux ans de loyer. Eu égard au délai de la procédure, étant rappelé que l’expert judiciaire a déposé son rapport en décembre 2023, cette demande est parfaitement justifiée et il y sera fait droit.
En outre, il est justifié d’une facture de régularisation de charges pour le garage pour l’année 2022 d’un montant de 112,93 euros. Cette somme est également due par M. [L] [B].
Sur le préjudice moral, M. [K] [C] fait valoir l’attitude dilatoire de M. [L] [B] qui l’a contraint à multiplier les démarches en vue d’aboutir à la résolution de la vente et qui l’a placé dans une situation psychologique extrêmement délicate.
Alors que l’existence d’un vice caché était établie dès le rapport de l’expert d’assurance rendu en février 2022, M. [L] [B] n’a donné aucune suite aux demandes de résolution amiable de M. [K] [C] ce qui l’a contraint à multiplier les démarches, à saisir le juge des référés pour obtenir une expertise judiciaire, à se rendre disponible pour l’expertise et à faire délivrer une assignation au fond, en l’absence de réponse de M. [L] [B], qui accepte pourtant, sans le discuter, le principe de la résolution pour vice caché. Cette attitude a de fait généré chez M. [K] [C] des tracas et un préjudice moral qu’il convient d’évaluer, en l’absence de tout élément permettant une évaluation affinée de son montant, s’agissant notamment des répercussions psychologiques, à 1.000 euros.
Enfin, M. [K] [C] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 8.896,09 euros sur la base de 11,69 euros TTC par jour correspondant à 1/1000ème du prix d’acquisition. S’il est exact que le véhicule est immobilisé depuis le 20 novembre 2021, M. [K] [C] n’explique ni ne justifie de l’usage qu’il faisait ou entendait faire du véhicule et de l’impact que son immobilisation a eu sur son quotidien. Le tribunal n’entend donc pas retenir la somme sollicitée et évalue le préjudice de jouissance à la somme de 1.000 euros.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondants aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment »
En l’espèce, M. [L] [B], pour solliciter des délais de paiement, produit uniquement ses avis d’imposition 2023 et 2021 desquels il ressort qu’il a perçu en 2022 un revenu de 6.604 euros et en 2020 un revenu de 8.617 euros. Il vit en couple avec Mme [J] [Z]. L’avis d’imposition 2023 mentionne que le couple a un enfant à charge. Il ne justifie pas avoir trois enfants à charge.
Il n’est produit aucun autre élément au soutien de la demande.
Si ses ressources sont faibles, en l’état actuel de la dette, il n’est pas établi que M. [L] [B] pourrait apurer intégralement la dette dans le délai maximal légal de deux ans.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, M. [L] [B] sera condamné aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
La situation économique de M. [L] [B] justifie de le dispenser de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ecarte des débats les conclusions et la pièce 21 de M. [K] [C] signifiées par RPVA le 18 novembre 2025,
Prononce la résolution de la vente intervenue entre M. [K] [C] et M. [L] [B] le 1er octobre 2021 portant sur le véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 1],
Condamne M. [L] [B] à verser à M. [K] [C] la somme de 11.969 euros au titre de la restitution du prix de vente,
Ordonne la restitution du véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 1] par M. [K] [C] à M. [L] [B] à charge pour ce dernier de récupérer le véhicule à l’endroit où il se trouve et dans son état,
Condamne M. [L] [B] à payer à M. [K] [C] les sommes suivantes :
779 euros au titre des frais de carte grise et des frais de gestion,139,50 euros au titre des frais de diagnostic1.064,29 euros au titre des frais liés à la location d’un garage1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,1.000 euros au titre du préjudice moral,
Déboute M. [K] [C] du surplus de ses demandes,
Déboute M. [L] [B] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [L] [B] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le greffier, La présidente,
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