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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 4 mai 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 04 Mai 2026
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GF5V
Affaire :
S.A.R.L. PRODELEC
S.E.L.A.R.L. EKIP, es qualité de mandataire judiciaire de la société PRODELEC,
C/
S.A.S. PCER [K]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
Dans l’instance entre :
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. PRODELEC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. EKIP, es qualité de mandataire judiciaire de la société PRODELEC, désignée par jugement prononcant le redressement judiciaire le 26.11.2025
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par représentée par Me Jérôme BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. PCER [K]
domiciliée : chez [B] & [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
representée par représentée par Me Benoît BERTAUD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant et par Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
SAISINE : Assignation en date du 09 Décembre 2025
QUALIFICATION : contradictoire
DÉBATS :
Vu l’audience du 02 Mars 2026 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 04 Mai 2026, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En exécution d’un arrêt de la Cour d’Appel de Limoges en date du 21/09/22, la SAS PCER [K] a fait dresser le 7 novembre 2025, entre les mains de la Banque Banque populaire GRAND OUEST, un procès-verbal de saisie-attribution des sommes détenues sur le compte de SARL PRODELEC. Ce procès verbal a été dénoncé à la société débitrice le 13 novembre 2025
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, ayant fait l’objet d’une remise à personne morale, la SARL PRODELEC, représentée par la SELARL EKIP es qualité de mandataire liquidateur a assigné la SAS PCER [K] devant juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême à l’audience du 12 janvier 2026, afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Après avoir été renvoyée à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du04 mai 2026.
A cette audience, la SARL PRODELEC, représentée par la SELARL EKIP es qualité de mandataire liquidateur a comparu représentée par son avocat. La SAS PCER [K] a comparu représentée par son avocat.
* * *
Se rapportant oralement à ses dernières conclusions, la SARL PRODELEC, représentée par la SELARL EKIP es qualité de mandataire liquidateur demande au juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angoulême de :
JUGER nul et sans effet la saisie-attribution pratiquée par la société PCER entre les mains de la banque populaire Grand Ouest le 07 novembre 2025 sur les comptes de lasociété PRODELEC, instrumentée parla SELARL [B] & [W], pour absence de fonds disponibles en raison de la cession de créance à la banque; ORDONNER la mainlevée immédiate et intégrale de ladite saisie ;CONDAMNER la société PCER à payer à la société PRODELEC la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés par PRODELEC pour la présente instance, outre le règlement des entiers dépens ;ORDONNER que le présent jugement soit exécutoire sur minute.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, SARL PRODELEC, représentée par la SELARL EKIP es qualité de mandataire liquidateur estime que la saisie-attribution ne peut porter que sur des sommes exigibles et disponibles entre les mains du tiers saisi au moment de la saisie. Or, les sommes saisies dans les mains du tiers sont indisponibles en raison de la cession [V] intervenue entre le tiers saisi et elle-même. Or il indique qu’initialement, la saisie attribution a de manière erronée été déclarée fructueuse. La banque s’est rendue compte postérieurement à sa première information. Par conséquent, ce changement de la banque ne peut nullement induire un effet extinctif de la saisie attribution opéré. Elle possède donc bien un intérêt à agir à l’encontre de la saisie attribution, dont la société créancière n’a pas donné mainlevée.
En réponse, dans ses dernières conclusions reprises oralement, signifiées par RPVA le XXX, auxquelleselle se réfère oralement, la SAS PCER [K] demande au juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angoulême de :
débouter SARL PRODELEC, représentée par la SELARL EKIP es qualité de mandataire liquidateur de leurs demandes,condamner SARL PRODELEC, représentée par la SELARL EKIP es qualité de mandataire liquidateur à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement du préjudice moralcondamner SARL PRODELEC, représentée par la SELARL EKIP es qualité de mandataire liquidateur à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner SARL PRODELEC, représentée par la SELARL EKIP es qualité de mandataire liquidateur, aux dépens
Pour sa défense, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, la SAS PCER [K] soutient le défaut d’intérêt a agir de la société demanderesse dans la mesure où la banque, tiers saisi, n’a pas opéré l’effet de la saisie attribution. Suite à la première erreur, la banque n’a opéré aucune action, la saisie s’est donc avérée infructueuse.
Dès lors, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que cette action présente un caractère abusif, et ce d’autant qu’elle l’avait averti de celui-ci et de l’échec de son action. Par conséquent, il y a lieu de lui verser la somme de 5 000 euros.
* * *
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 04 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR
L’intérêt à agir est apprécié souverainement par le juge. Dans l’hypothèse, d’une contestation émanant du débiteur, ce dernier a par principe intérêt à contester toute mesure qui affecte ses droits.
Le caractère infructueux d’une saisie attribution n’emporte pas nécessairement une une absence d’affectation des droits dans la mesure où il peut avoir indirectement une conséquence sur ceux-ci.
En l’espèce, la saisie attribution litigieuse n’a pas été fructueuse, pour autant elle peut porter atteinte à l’exercice des droits du débiteur, notamment relativement à ses obligations contractuelles envers le cessionnaires de la cession de créances.
Dès lors, la SARL PRODELEC a intérêt à agir à l’encontre de la saisie attribution pratiquée à la demande de la SAS PCER [K]. Il y a donc lieu de rejeter la fin de non recevoir soutenue par la société créancière.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie attribution implique nécessairement que le créancier dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L.211-2 du même code indique que l’acte de saisie attribution emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée une attribution immédiate de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers saisi.
Ainsi, par principe l’effet de la saisie attribution dans les mains dans tiers est l’immédiateté de son attribution, sous réserve de la disponibilité de la créance. En cas d’une indisponibilité de la créance, la saisie attribution est privée de son effet attributif.
Néanmoins, l’effet de la saisie attribution n’est pas de la rendre caduque, en l’absence de texte prévoyant cette caducité, mais de permettre au créancier saisissant de prendre rend dans l’hypothèse d’une indisponibilité provenant d’une sûreté ou d’une mesure conservatoire.
C’est la raison pour laquelle, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue des obligations à l’égard du débiteur, notamment les cessions de créances, conformément aux dispositions de l’article L. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, par un arrêt de la Cour d’Appel de Limoges en date du 21/09/22 , SARL PRODELEC, représentée par la SELARL EKIP es qualité de mandataire liquidateur ont été condamné à verser, en principal, à la SAS PCER [K] la somme 30 000,00 €.
La SARL PRODELEC, représentée par la SELARL EKIP es qualité de mandataire liquidateur ne conteste pas que cet acte lui a été valablement signifié
Par conséquent, la SAS PCER [K] justifie du titre exécutoire dont il se prévaut ainsi que de l’exigibilité de sa créance.
En exécution d’un arrêt de la Cour d’Appel de Limoges en date du 21/09/22, la SAS PCER [K] a fait dresser le 7 novembre 2025, entre les mains de la Banque populaire GRAND OUEST, un procès-verbal de saisie-attribution des sommes détenues sur le compte de la SARL PRODELEC, soit une somme de 36851,66 euros.
Dans sa déclaration en date du 7 novembre 2025, la Banque populaire GRAND OUEST précisait la disponibilité.
Néanmoins, dans un délai inférieur à 15 jours, la banque indiquait à l’huissier instrumentaire l’indisponibilité des sommes en raison d’une convention de cession des créances professionnelles, signée le 17 novembre 2020, entre SARL PRODELEC et la Banque populaire GRAND OUEST provenant du contrat d’achat d’électricité envers EDF et dont le paiement s’effectuait sur le compte qu’elle détenait auprès de cette même banque.
Dès lors, et contrairement au moyen soutenu par la société défenderesse, la saisie attribution concernant un compte ouvert au nom de la société débitrice, celle-ci présentait un intérêt à agir, car la seule indisponibilité des fonds n’induit pas la caducité de la saisie attribution en l’absence de mainlevée explicitement accordée par le créancier.
A ce titre, la dénonce a eu lieu le même jour que l’information sur l’indisponibilité, de sorte que le créancier n’était pas matériellement en mesure d’éviter la dénonce du procès verbal de saisie afin de causer la caducité du procès verbal de saisie attribution.
En l’occurrence, la SAS PCER [K] reconnaît dans ses écritures le caractère infructueux de la saisie attribution opéré et de l’indisponibilité des sommes.
Dans la mesure où le contrat de cession de créance entre la société débitrice et le tiers saisi concerne un contrat cédé d’une durée de 20 ans et que la cession concerne l’intégralité des versements opérés par le débiteur cédé (en l’occurrence EDF), il y a lieu de constater que la saisie attribution pratiquée par la SAS PCER [K] sera dans l’impossibilité d’induire, même à long terme, un effet attributif, ce que ne conteste pas d’ailleurs cette dernière.
Par conséquent, et quand bien même le caractère infructueux de la saisie attribution litigieuse, en l’absence de mainlevée donnée par le créancier poursuivant, il y a lieu d’en ordonner la mainlevée.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Le juge de l’exécution présente une compétence d’attribution en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. A ce titre, il est de la compétence matérielle du juge de l’exécution de connaître des demandes en réparation des conséquences dommageables fondé sur l’exécution ou l’inexécution des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Les compétences d’attribution s’analysent strictement, de sorte qu’il est constant que cette compétence ne permet pas au juge de l’exécution de se prononcer sur une demande relative à l’engagement de la responsabilité du débiteur, fondée sur un abus de son droit d’action, quand bien même ce soit lié à une contestation d’une mesure d’exécution forcée.
En l’espèce, la demande formée par la SAS PCER [K] concerne l’abus du droit qu’aurait commise la société débitrice en contestant le maintien du procès verbal de saisie attribution effectuée le 7 novembre 2025.
Or, ce moyen ne relève pas de la compétence matérielle du juge de l’exécution.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande formée par la SAS PCER [K].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner la SAS PCER [K], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS PCER [K], partie tenue des dépens, sera condamné à verser à SARL PRODELEC, représentée par la SELARL EKIP es qualité de mandataire liquidateur la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SARL PRODELEC recevable en son action;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 novembre 2025 par la SAS PCER [K] sur le compte de SARL PRODELEC effectuée entre les mains de la Banque Banque populaire GRAND OUEST (compte [XXXXXXXXXX01]) ;
DÉCLARE irrecevable la demande formée par la la SAS PCER [K] au titre des dommages et intérêts.
CONDAMNE la SAS PCER [K] à payer à SARL PRODELEC, représentée par la SELARL EKIP es qualité de mandataire liquidateur la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS PCER [K] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 4] le 4 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
F.BOUHIER P.JEANNIN DAUBIGNEY
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