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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 mai 2026, n° 26/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Xavier HELAIN ; Monsieur [L] [H]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00760 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4LO
N° MINUTE :
9-2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 20 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/00760 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4LO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 15 juillet 2024, la société COFIDIS a consenti à M. [L] [H] un crédit à la consommation d’un montant de 16000 euros, remboursable en 60 mensualités de 322,24 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 7,09 % et un taux annuel effectif global de 7,99 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule de marque Volkswagen Golf immatriculé FQ794TB, numéro de série WVWZZZCDZLW020963, livré le 20 juillet 2024.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2025, mis en demeure M. [L] [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2025, la société COFIDIS lui a finalement notifié la déchéance du terme et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, la société COFIDIS a ensuite fait assigner M. [L] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal : condamnation de M. [L] [H] à lui payer la somme de 16.245,32 euros au titre du prêt 11°28912001864644 avec intérêts au taux contractuel de 7,09 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 juin 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, et capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
A titre subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner M. [L] [H] à lui payer la somme de 16.245,32 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
— Condamner M. [L] [H] à lui restituer le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF 2.0 TDI SCR – 116 VIII BERLINE, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série WVWZZZCDZLW020963, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— Rappeler que la SA COFIDIS est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance.
— Condamner M. [L] [H] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 19 mars 2026 la société COFIDIS, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d’office sans que la demanderesse ne fasse d’observations sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [L] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 juillet 2024.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ; ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En l’espèce, eu égard à la date de conclusion du contrat, la forclusion n’est pas encourue.
Sur la résiliation
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ainsi qu’une indemnité égale à 8% du capital restant dû après une mise en demeure restée infructueuse.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas un délai après la mise en demeure permettant à l’emprunteur de régulariser les échéances impayées.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure ayant accordé M. [L] [H] un délai de 8 jours pour régler les échéances impayées est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société COFIDIS.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la demande de résiliation judiciaire
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que deux mensualités du prêt n’ont pas été réglées avant le transfert du dossier au contentieux. M. [L] [H] n’a par ailleurs rien payé depuis. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et est dès lors suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit au jour de l’assignation.
La société COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 15 juillet 2024 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, si la société COFIDIS a versé aux débats une fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée, il convient de relever que ce document n’est pas signé par l’emprunteur. La clause par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la banque de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation. La signature de cette clause constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ère Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552). Le fichier de preuve de la signature électronique ne permet pas d’établir que la FIPEN a été remise à M. [L] [H].
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La somme due est par conséquent de 13087,34 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [L] [H] (16000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (2912,66 euros).
Sur la restitution et l’appréhension du véhicule
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
Aux termes des articles 2367 et 2371 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. A défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause de réserve de propriété. M. [L] [H] a par ailleurs signé le 15 juillet 2024 une convention de subrogation valant quittance subrogative notamment en ce qui concerne la réserve de propriété.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la société COFIDIS aux fins de restitution du véhicule. La demande d’astreinte sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
DEBOUTE la société COFIDIS de sa demande aux fins de constat de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résiliation à la date de l’assignation du contrat de crédit affecté souscrit le 15 juillet 2024 par M. [L] [H] auprès de la société COFIDIS ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du crédit souscrit le 15 juillet 2024 par M. [L] [H],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [L] [H] à payer à la société COFIDIS la somme de 13087,34 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
ORDONNE à M. [L] [H] de restituer à la société COFIDIS le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série WVWZZZCDZLW020963,
REJETTE la demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [L] [H] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 20 mai 2026.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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