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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 2 avr. 2026, n° 25/05742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expédition exécutoire à:
— Me Eléonore DANIAULT
Copie certifiée conforme à:
— Me Eléonore DANIAULT
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/05742
N° Portalis 352J-W-B7J-C7MFG
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Mai 2025
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommée [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET [Localité 2] FILS ET F. DAIGREMONT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0282
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non-représenté
Décision du 02 Avril 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/05742 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MFG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente,
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
Madame Sophie ROJAT, Magistrate à titre temporaire,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Sophie ROJAT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [M] est propriétaire des lots de copropriété n°148, 149, 102, 9 et 30 dans un immeuble situé [Adresse 5].
Par exploit de Maître [R] [D], commissaire de justice, signifié le 9 mai 2025, le syndicat des copropriétaires l’a fait assigner en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 4 décembre 2025.
Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 36 du décret du 17 mars 1967, 1103 et 1104 du Code civil, il demande au tribunal de :
« – Condamner Monsieur [M] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
• 7.864,69 € au titre des charges dues pour la période allant du 1er avril 2024 au 1er avril 2025, incluant la répartition annuelle de charges au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal :
— sur la somme de 4.044,19 € à compter du 9 juillet 2024, date de la deuxième sommation de payer,
— sur la somme de 6.545,98 € à compter du 10 octobre 2024, date de la mise en demeure par avocat,
— pour le surplus, à compter de la délivrance de la présente assignation,
• 724,33 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
• 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
• 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 9 juillet 2024,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.»
M. [S] [M] a été cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, il n’a pas comparu à l’instance.
Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 29 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur les demandes principales en paiement
A – Au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que M. [S] [M] est propriétaire des lots 148, 149, 102, 9 et 30 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 11 mai 2023, 10 juin 2024 et 5 mai 2025 par lesquels l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des exercices 2022, 2023 et 2024 et fixé les budgets prévisionnels des exercices 2024, 2025 et 2026,
— les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur,
— une sommation de payer signifiée le 9 juillet 2024,
— une mise en demeure adressée par lettre recommandée, présentée le 11 octobre 2024,
— un décompte de créance arrêté au 1er avril 2025,
— les contrats de syndic à effet du 16 mai 2022 au 30 juin 2026.
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de M. [S] [M], déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 7.864,69 euros.
M. [S] [M] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 7.864,69 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1er avril 2025 (appels charges courantes et fonds travaux du 2ème trimestre 2025 inclus).
En application de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Décision du 02 Avril 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/05742 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MFG
Le syndicat des copropriétaires justifie d’une sommation de payer signifiée le 9 juillet 2024 et d’une mise en demeure de son conseil, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de reception, distribuée le 11 octobre 2024.
La condamnation à hauteur de 7.864,69 euros sera par conséquent assortie des intérêts légaux à compter du 10 juillet 2024 sur la somme de 4.044,19 € et du 12 octobre 2024 pour le surplus.
B – Au titre des frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 724,33 euros se décomposant comme suit :
26/04/2024 : frais de mise en demeure : 43,97 €27/05/2024 : frais de relance : 37,40 €12/06/2024 : frais ouverture contentieux : 111,30 €13/07/2024 : frais commissaire de justice LEXEC :153,68 €27/07/2024 : frais de mise en demeure : 43,97 €27/08/2024 : frais de relance : 37,40 €12/09/2024 : frais ouverture contentieux : 111,30 €10/10/2024 : note honoraires Me [Y] : 102,00 €28/10/2024 : frais de mise en demeure : 43,97 €28/11/2024 : frais de relance : 39,34 €
La première mise en demeure adressée au défendeur selon les formes prévues par la loi du 10 juillet 1965, en l’espèce par acte de commissaire de justice, est datée du 9 juillet 2024.
Les frais de recouvrement antérieurs à celle-ci ne seront donc pas retenus.
Il en est de même des frais de syndic relatifs à la mise en demeure du 27 juillet 2024 et de sa relance du 27 août 2024, compte tenu de leur date proche de la sommation de payer et donc de leur inutilité.
Les frais « d’ouverture contentieux » ne sauraient être imputés au copropriétaire défaillant sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Ces sommes correspondent à des frais de gestion administrative ou de transmission de dossier par le syndic, lesquels relèvent de sa mission de base et ne sont pas des frais nécessaires au recouvrement.
Quant aux honoraires d’avocat, ils relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, seront retenus les frais signification de la sommation de payer du 13 juillet 2024 (153,68 €) ainsi que ceux de la mise en demeure et de la relance des 28 octobre et 28 novembre 2024 (43,97 + 39,34 €).
Il convient de condamner Monsieur [S] [M] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 236,99 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de le débouter du surplus de sa demande à ce titre.
2 – Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 3.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par M. [S] [M] de ses obligations.
Il est établi que M. [S] [M] a manqué à son obligation de paiement de sa quote-part de charges et qu’il a déjà été condamné par jugement du 10 mai 2023 à verser au syndicat des copropriétaires diverses sommes à titre d’arriérés de charges et de dommages et intérêts.
Ce défaut de paiement récurrent de la part du débiteur, malgré cette précédente condamnation a nécessairement entrainé une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux.
La demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 1.000 euros.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [M], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Tenu aux dépens, M. [S] [M] sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [S] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 7.864,69 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1er avril 2025 (appels charges courantes et fonds travaux du 2ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 sur la somme de 4.044,19 € et du 12 octobre 2024 pour le surplus ;
CONDAMNE M. [S] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 236,99 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE M. [S] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 7] la somme 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [S] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 6] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [S] [M] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Avril 2026
La Greffière La Présidente
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