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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2025, n° 24/57980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 24/57980 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DXX
N° : 5/MC
Assignation du :
21 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mai 2025
par Véra ZEDERMAN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société SPRE
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS – #E0606
DEFENDEURS
Société BS INVEST
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Henri DE BEAUREGARD de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS – P298
Monsieur [N] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représenté par Maître Henri DE BEAUREGARD de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS – P298
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Véra ZEDERMAN, Vice-présidente, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
EXPOSE DU LITIGE
1. La société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) est l’organe de gestion collective des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes, telle que prévue par les dispositions de l’article L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle et dont le fonctionnement est régi par les articles L. 321-1 et suivants du même code. Elle a pour objet de percevoir et répartir entre les ayants droit, la rémunération due en contrepartie de la jouissance attachée à la communication dans un lieu public ou la radiodiffusion, d’un phonogramme, auquel les artistes-interprètes et le producteur de phonogrammes ne peuvent s’opposer. La rémunération est assise sur les recettes d’exploitation des utilisateurs de phonogrammes. Les barèmes et modalités de versement de la rémunération due par les “établissements exerçant une activité de bar à ambiance musicale” (article 2) sont déterminés par la décision du 05 janvier 2010, entrée en vigueur le 1er février 2010.
2. La société BS Invest exploite trois établissements à [Localité 13] :
— au [Adresse 8] sous l’enseigne “The Mask” un établissement ayant des activités de discothèque/bar ;
— au [Adresse 1] sous l’enseigne “Zara Lounge Bar” un établissement ayant des activités de discothèque/bar
— au [Adresse 3] sous l’enseigne “L’Archipel” un établissement ayant des activités de bar/restaurant.
3. La rémunération équitable due par la société BS Invest pour l’exploitation de ses établissements diffusant de la musique amplifiée attractive n’ a jamais été versée, même après le changement du dirigeant.
4. Après un certain nombre de démarches infructueuses, le 30 mai 2024 la SPRE a envoyé une mise en demeure pour chacun des trois établissements, restée sans effet, aux fins principales de paiement des sommes dues.
5. Le 6 août 2024 une nouvelle relance a été tentée auprès du dirigeant M. [N] [G], sans succès.
6. Les 10 et 23 septembre 2024 des mises en demeure avant contentieux ont été envoyées respectivement à la société BS Invest et à M. [G] pour l’acquittement des sommes dues au titre de la rémunération équitable impayée et la communication des recettes provisionnelles des établissements, depuis le début de leurs activités.
7. Aucune de ces démarches n’ayant permis de régulariser la situation, la SPRE a assigné par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, devant le juge des référés de ce tribunal la société BS Invest et son dirigeant M. [G], aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au titre de la rémunération équitable.
8. À l’audience du 10 mars 2025, la SPRE représentée par son avocat, a repris les termes de sa demande et sollicité du juge des référés, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, L. 214-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, L. 1231-6 et 1240 du code civil, de :
— Dire la SPRE recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Débouter la SARL BS Invest et M. [G] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum, la SARL BS Invest et M. [G] à payer à la SPRE une provision de 39 353 euros, au titre de la rémunération équitable due pour la période du 1er mai 2023 au 28 février 2025 (31 juillet 2024 pour “L’Archipel”), augmentée des intérêts au taux légal sur les sommes de 26 013 euros à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024 et 32 683 euros à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner in solidum, la SARL BS Invest et M. [G] à payer à la SPRE une provision de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la SPRE ;
— Condamner in solidum la SARL BS Invest et M. [G] à payer à la SPRE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
9. Dans leurs conclusions notifiées le 10 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société BS Invest et M. [G] ont sollicité du juge des référés :
— d’annuler l’assignation délivrée à M. [G] ;
Subsidiairement,
— de constater l’existence d’une contestation sérieuse relative au principe et au montant de la créance de la SPRE ;
— de débouter la SPRE de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— de condamner la SPRE à verser aux concluants une somme de
2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— de dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum du gérant;
Subsidiairement,
— d’ordonner à la SPRE de procéder au calcul de la rémunération équitable sur le fondement de l’attestation comptable établie le 3 février 2025 par la société SAS 451F, société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes;
Très subsidiairement,
— d’accorder des délais de paiement sur 24 mois.
10. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité de l’assignation
11. Selon l’article 655 du code de procédure civile “ Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence./L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.”
12. Il résulte des articles 114 et 115 du même code qu’ “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public./ La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public./La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.”
13. Il est également de jurisprudence constante que “l’huissier de justice n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations faites par la personne présente qui accepte la remise” (cf Civ. 2e, 6 oct. 1971, n°69-13.259 ; 4 juill. 2007, n°06-16.961).
14. Il est constamment jugé au visa de ces textes qu’il incombe aux demandeurs qui agissent en nullité de l’assignation d’apporter la preuve de son irrégularité.
15. Force est en l’occurence de constater que l’assignation a été délivrée au [Adresse 6] à [Localité 14] , adresse officielle déclarée par M.[G] lors de sa nomination à la gérance de la société BS Invest – adresse corroborée par la présence de son nom sur la boite aux lettres, et la personne présente sur place.
16. Il est en outre admis que le commissaire de justice n’est pas tenu de procéder aux vérifications des affirmations recueillies auprès de la personne présente au domicile qui accepte de recevoir l’acte, dont il doit seulement noter l’identité et la qualité.
17. Il en résulte qu’il est satisfait aux exigences de l’article 655 du code de procédure civile, quant à la régularié de l’assignation délivrée.
18. Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de nullité de l’assignation.
2. Sur la demande de paiement provisionnel et le montant de la créance
Moyens des parties
19. La SPRE expose que la société BS Invest, qui ne s’est jamais acquittée d’aucune facture est actuellement redevable de la somme de 39.353 euros TTC pour la période de droits du 1er mai 2023 au 28 février 2025, et le 31 juillet 2024 pour l’établissement “L’Archipel”. (pièces SPRE 4.1 à 4.5).
20. La société BS Invest conteste le principe de la créance de la SPRE au titre de la diffusion de musique amplifiée au sein des trois établissement qu’elle exploite. Elle conteste également le quantum de la créance au motif que son calcul est inexact, au regard de la date de début de la facturation et du chiffre d’affaire établi par le gérant couvrant la période du 1er mars au 31 décembre 2024.
Réponse du tribunal
21. En application de l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite./Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
22. En l’espèce, la diffusion de musique amplifiée et l’activité de club et de danse au sein de l’établissement “The Mask” situé au [Adresse 9], ont été constatées par un procès verbal d’agent assermenté le 7 septembre 2024 (pièce SPRE 1.2) .S’agissant de la date de début de facturation, l’affirmation des défendeurs selon laquelle l’ ouverture de l’établissement n’aurait eu lieu que le 27 octobre 2023 en raison de travaux, n’est aucunement corroborée par les documents versées aux débats.
23. S’agissant de l’établissement “Zara Lounge Bar” situé au [Adresse 2], la diffusion de musique amplifiée a été constatée par un procès verbal d’agent assermenté le 7septembre 2024 (pièce SPRE 1.3). Concernant la date de début de facturation, l’assertion des défendeurs déclarant que l’activité de diffusion de musique n’a débuté qu’en janvier 2024 n’est aucunement corroborée par les documents versés aux débats.
24. S’agissant de l’établissement “L’Archipel” situé au [Adresse 4], les documents versés aux débats par les défendeurs, notamment l’étude d’impact sonore, ne permettent pas d’affirmer que cet établissement est exempt de diffusion de musique amplifiée, mais bien au contraire il est fait constat d’un niveau maximum de musique amplifiée dans l’établissement de 79 à 81 db, témoignant bien d’une diffusion amplifiée de musique. Concernant la durée de facturation, celle-ci s’achève au 31 juillet 2024, date de fermeture de cet établissement, non contestée par les défendeurs.
25. Le montant de la rémunération équitable due à la SPRE procède du barème réglementaire fixé par les décisions de la commission prévue à l’article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle du 30 novembre 2001 pour l’activité de discothèque ou établissement similaire et du 5 janvier 2010 pour l’activité de bar/restaurant à ambiance musicale, en son article 2, dont les termes sont identiques s’agissant du mode de calcul de la rémunération équitable.
26. En l’espèce, la société BS Invest s’est affranchie de son obligation légale et réglementaire de paiement de la rémunération équitable à l’égard de la SPRE. En l’absence de déclaration de recettes annuelles de la société BS Invest, le calcul de la rémunération équitable due se base sur le dernier chiffre d’affaires connu, avec un minimum de facturation de 580 euros HT par mois, soit 67 euros TTC par mois.
27. Au vu des éléments communiqués (pièces SPRE 2.1 à 2.3), en l’absence de contestation sérieuse de la créance de la société BS Invest à l’égard de la SPRE, elle reste devoir pour la période du 1er mai 2023 au 28 février 2025 (31 juillet 2024 pour l’établissement “L’Archipel”), une créance de rémunération équitable d’un montant de la somme de 39.353 euros TTC, ce montant n’apparaissant pas sérieusement contestable.
28. Dans ces conditions, la société Bs Invest sera condamnée à payer une provision de 39.353 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la mise en demeure, dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance, et avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil aux termes duquel « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Sur la condamnation in solidum du dirigant
29. M. [G] a été informé des obligations auxquelles il devait se conformer au nom de la société BS Invest, notamment le 23 septembre 2024, par une mise en demeure personnelle.
30. .Le changement de direction ne peut être un motif de manquement à ses obligations, et ce d’autant plus que les lettres recommandées envoyées au siège social de la société BS Invest ont toutes données lieu à un avis de réception par un tiers, dont la responsabilité ne peut incomber qu’au gérant.
31 .Cette abstention, qui constitue par ailleurs l’infraction pénale prévue à l’article L.335-4 du code de la propriété intellectuelle, est une faute d’une particulière gravité et détachable de ses fonctions de gérant, de sorte qu’il engage sa responsabilité personnelle à l’égard de la SPRE.
32.La condamnation in solidum de M. [G] au paiement de la somme de 39.353 euros est donc justifiée et sera prononcée.
33.Concernant les délais de paiement, la société BS Invest ne justifie pas de difficultés financières empêchant le recouvrement immédiat des sommes dues à la SPRE, son attestation comptable faisant seulement état d’une “situation financière délicate” sans autre précision.
34. Dans ces conditions il n’y a pas lieu à référé sur la demande de délais de paiement.
4. Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels
35. La SPRE expose que les manquements relevés la conduisent à exposer des coûts supplémentaires de fonctionnement qui ne sont pas compensés par les intérêts moratoires, ce qui n’est pas contesté par les défenderesses.
36. L’absence de déclarations à la SPRE lui ayant causé avec l’évidence requise en référé un préjudice résultant de frais de gestion supplémentaires, il est justifié de lui allouer une somme de 1.000 euros de ce chef, au paiement de laquelle les parties défenderesses seront également tenues in solidum.
5.Sur les demandes annexes
37. La société BS Invest et M. [G], parties perdantes en l’espèce, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer à la SPRE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société BS INVEST et M.[N] [G] à payer à la SPRE la somme provisionnelle de 39.353 euros au titre de la rémunération équitable due pour la période du 1e rmai 2023 au 28 février 2025 (31 juillet 2024 pour l’établissement “L’Archipel”), augmentée des intérêts au taux légal sur les sommes de 26 013 euros à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024 et 32 683 euros à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE in solidum la société BS INVEST et M. [N] [G] à payer à la SPRE à titre de provision la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice distinct ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes;
CONDAMNE in solidum la société BS INVEST et M. [N] [G] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la société BS INVEST et M. [N] [G] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 16] le 12 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Véra ZEDERMAN
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