Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 mars 2026, n° 25/03894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03894 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JPKP
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2026
[R] [B]
C/
[E] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Mme [R] [B]
Me Sandrine MONTI – 47
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Mme [R] [B]
Me Sandrine MONTI – 47
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [R] [B]
née le 02 Février 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Monsieur [J] [B], son époux, régulièrement muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [W]
né le 21 Décembre 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25-004381 du 10/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Sandrine MONTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 47
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 Décembre 2025
Date des débats : 13 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 13 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon Mme [R] [B], elle a consenti à bail à M. [E] [W] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros.
Par acte extrajudiciaire du 18 septembre 2024, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 20 septembre 2024, Mme [R] [B] a fait délivrer à M. [E] [W] une sommation d’avoir à payer la somme de 4 400 euros au titre des loyers et charges impayés au 10 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 21 mai 2025, Mme [R] [B] a fait assigner M. [E] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– prononcer la résiliation du contrat de location à ses torts ;
– ordonner, en conséquence, son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
– condamner M. [E] [W] au paiement :
* de la somme de 8 250 euros, représentant les loyers et charges impayés au 15 avril 2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
* des loyers et charges impayés du 16 avril 2025 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
* d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit ;
* de la somme de 800 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
* de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières.
À l’audience du 9 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a constaté la caducité de l’assignation, en application de l’article 468 du code de procédure civile, le demandeur n’ayant pas comparu à l’audience pour laquelle il a fait assigner le défendeur et n’ayant présenté aucun motif légitime expliquant son absence.
Par avis de reprise d’instance du 24 octobre 2025, la caducité a été relevée conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, Mme [R] [B] ayant fait part d’un motif légitime dans le délai requis de quinze jours et les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 16 décembre 2025, au cours de laquelle un renvoi a été ordonné contradictoirement.
À l’audience de renvoi du 13 janvier 2026, Mme [R] [B], représentée par M. [J] [B], son époux dûment muni d’un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en actualisant sa demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 4 950 euros au 13 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus et ajoutant s’opposer à la demande de délai de paiement formée par M. [E] [W].
Elle soutient qu’il y a toujours eu des retards de paiement mais que, M. [E] [W] finissait toujours par régulariser sa dette.
M. [E] [W], représenté par son conseil s’en référant à ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite de voir :
– débouter Mme [R] [B] sa demande tendant au paiement de la somme de 8 250 euros ;
– constater que sa dette locative s’élève à 3 246,78 euros au jour de l’audience ;
– débouter Mme [R] [B] de sa demande d’expulsion du logement sis [Adresse 5] – [Localité 5] ;
– lui accorder des délais de paiement les plus larges possibles concernant les loyers impayés d’un montant de 3 246,78 euros, avec un règlement de 135,28 euros par mois à compter de la décision à intervenir.
Il fait valoir avoir perdu son emploi ce qui a généré la dette locative. Il affirme ne percevoir que l’allocation de solidarité spécifique. Il ajoute ne pas contester la dette dans son principe, ni le montant du loyer mais que, la bailleresse ne peut réclamer des loyers impayés que pour la période postérieure au 16 juillet 2025, date de recevabilité de son dossier de surendettement et de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en sa faveur pour une créance arrêtée à la somme de 8 395,02 euros. Enfin, il sollicite des délais de paiement pour pouvoir régler sa dette locative, qui s’élève selon lui à la somme de 3 246 euros.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un bail à usage d’habitation entre les parties
Aux termes de l’article 1715 du code civil, si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données.
Il découle de ces dispositions que la preuve d’un bail verbal peut se faire par tout moyen lorsque celui-ci a commencé à s’exécuter.
Dès lors, la preuve d’un bail verbal suppose la démonstration d’un commencement d’exécution, caractérisé par l’occupation de l’immeuble et le paiement des loyers.
En l’espèce, bien qu’il ne soit produit aux débats aucun bail écrit, contractualisé et signé entre les parties, il s’infère des débats qu’elles reconnaissent toutes deux l’existence d’une relation contractuelle entre elles, dont l’objet est la location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] – [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros et ce, depuis le 1er mai 2014.
Aussi, il s’en déduit qu’un bail à usage d’habitation a bien été conclu entre Mme [R] [B] d’une part et M. [E] [W] d’autre part, avec effet au 1er mai 2014, portant sur le logement à usage d’habitation sis [Adresse 5] – [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros et ce, depuis le 1er mai 2014.
Sur la demande en paiement au titre des loyers impayés
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon les articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 4 950 euros au 13 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, la bailleresse produit aux débats :
– la sommation de payer adressée au locataire le 18 septembre 2024, portant sur la somme de 4 400 euros au titre des loyers impayés des termes de février 2024 à septembre 2024 inclus ;
– un décompte locatif dressé par commissaire de justice, arrêté au 2 mai 2025 et faisant état d’une dette locative portant sur la somme en principal de 8 250 euros, terme d’avril 2025 inclus.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, M. [E] [W] n’est pas à jour du règlement de ses loyers et charges et qu’il n’a pas réglé ses loyers depuis l’échéance de février 2024, ce qu’il reconnaît par ailleurs.
Toutefois, M. [E] [W] conteste être redevable de la somme sollicitée et reconnaît seulement devoir la somme de 3 246,78 euros, en évoquant un effacement de ces dettes antérieures à la décision de la commission de surendettement des particuliers du Calvados rendue le 16 juillet 2025 et notamment de sa dette locative à hauteur de 8 395,02 euros.
S’il s’infère effectivement des débats que, la dette locative déclarée par M. [E] [W] à la commission de surendettement de particulières du Calvados s’élève à la somme de 8 395,02 euros, selon état des créances à la date de recevabilité du dossier de surendettement de ce dernier, cette dette est en réalité arrêtée à la date du dépôt du dossier de surendettement par M. [E] [W], soit au 28 mai 2025.
De sorte que, quoique la commission de surendettement des particuliers du Calvados ait décidé le 16 juillet 2025 de la recevabilité du dossier de surendettement déposé par M. [E] [W] ainsi que, de son orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lequel consiste en un effacement de ses dettes dans lesquelles est incluse la dette locative à hauteur de 8 395,02 euros, arrêtée au 28 mai 2025, M. [E] [W] doit être condamné au paiement des loyers échus postérieurement à la date de dépôt de son dossier de surendettement, soit à compter du terme de mai 2025.
Dès lors, M. [E] [W] doit être condamné à payer à Mme [R] [B] la somme de 4 950 euros, calculée comme suit : (9 mois x 500 euros) et représentant les loyers échus des termes de mai 2025 à janvier 2026 inclus.
Par conséquent, M. [E] [W] sera condamné à payer à Mme [R] [B] la somme de 4 950 euros, arrêtée à la date de l’audience, au titre des loyers échus et impayés de mai 2025 à janvier 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est admis, en application de ce texte, que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés, ou non, au débiteur.
En l’espèce, M. [E] [W] sollicite les plus larges délais de paiement et propose des mensualités à hauteur de 135,28 euros.
Cependant, il ressort des pièces fournies aux débats que, M. [E] [W] a pour seules ressources l’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 589 euros par mois.
De sorte que, M. [E] [W] n’apparaît pas en mesure d’apurer sa dette locative par le biais d’un échelonnement de celle-ci pendant une durée de 2 années ; outre que, les mensualités proposées apparaissent disproportionnées compte tenu de ses ressources, de ses charges et de son endettement.
Par conséquent, M. [E] [W] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur la résiliation judiciaire du bail
Il résulte de la combinaison des articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application des articles 1224 à 1230 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il résulte des pièces introduites au débat que, M. [E] [W] n’a pas respecté son obligation de paiement des loyers, ceux-ci n’ayant pas fait l’objet de règlement depuis février 2024 ; qu’une sommation de payer lui a été délivré par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, portant sur la somme de 4 400 euros au titre des loyers impayés des termes de février 2024 à septembre 2024 inclus ; et qu’au jour de l’audience, l’arriéré locatif n’a pas été apuré et que, M. [E] [W] n’a pas non plus repris le paiement de ses loyers courants ; de sorte que, la dette locative s’élève à la date de l’audience à la somme de 4 950 euros, représentant les loyers impayés de mai 2025 à janvier 2026 inclus.
Dès lors, il convient, eu égard au manquement grave de M. [E] [W] à son obligation de paiement des loyers, étant précisé que la dette locative actuelle représente 9 mois de loyers impayés, de prononcer la résiliation judiciaire du bail verbal conclu entre Mme [R] [B] d’une part et M. [E] [W] d’autre part, portant sur le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à la date de l’audience, soit au 13 janvier 2026.
Sur les conséquences de la résiliation du bail
Sur l’expulsion
M. [E] [W], occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 13 janvier 2026, date de la résiliation judiciaire du bail, devra libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 dudit code et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie.
À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Étant occupant sans droit ni titre des lieux, M. [E] [W] cause un préjudice à Mme [R] [B] qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qu’il aurait réglé à défaut de résiliation judiciaire du bail, à compter du 13 janvier 2026 (date de résiliation judiciaire du bail), sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires accordés.
Il est constant que c’est au créancier de rapporter la preuve d’un préjudice indépendant de ce retard ainsi que de la mauvaise foi de son débiteur.
En l’espèce, Mme [R] [B] ne démontre pas que l’absence de paiement résulte d’une intention maligne ou de la mauvaise foi de M. [E] [W], étant rappelé que l’absence de paiement n’est pas à lui seul constitutif d’une intention maligne ou de la mauvaise foi du débiteur.
En outre, la bailleresse ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire, d’ores et déjà indemnisé par les intérêts moratoires.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formulée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [E] [W], partie succombante au litige, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la sommation de payer et de l’assignation qui lui ont été délivrés.
M. [E] [W], condamné aux dépens, devra également payer à Mme [R] [B] une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [E] [W] à payer à Mme [R] [B] la somme de 4 950 euros, arrêtée au 13janvier 2026, au titre des loyers échus et impayés de mai 2025 à janvier 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que les mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [E] [W], lorsqu’elles seront exécutoires, se substitueront de plein droit aux présentes modalités de paiement de la dette locatives ;
DÉBOUTE M. [E] [W] de sa demande de délais de paiement ;
PRONONCE à la date du 13 janvier 2026, la résiliation judiciaire du bail verbal conclu entre Mme [R] [B] d’une part et M. [E] [W] d’autre part, portant sur le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] ;
DIT que M. [E] [W] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 13 janvier 2026 ;
DIT que M. [E] [W] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire dans ce délai, Mme [R] [B] à faire expulser M. [E] [W] et tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que par application des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’article L.412-6 du même code ;
CONDAMNE M. [E] [W] à payer à Mme [R] [B] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qu’il aurait réglé à défaut de résiliation judiciaire du bail, à compter du 13 janvier 2026, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes formées par les parties ;
CONDAMNE M. [E] [W] au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la sommation de payer et de l’assignation qui lui ont été délivrés ;
CONDAMNE M. [E] [W] à payer à Mme [R] [B] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Ordures ménagères ·
- Facture ·
- L'etat ·
- Pénalité de retard ·
- Mandataire ·
- Peinture ·
- Partie commune
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Date ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Conforme
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Résiliation ·
- Retenue de garantie ·
- Fourniture ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde à vue ·
- Asile ·
- Alimentation ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Langue
- Adresses ·
- Siège social ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Eaux ·
- Propriété ·
- Expert
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Électronique ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Charges ·
- Dernier ressort
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Juge des référés ·
- Partie
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Établissement ·
- Musique ·
- Archipel ·
- In solidum ·
- Rémunération ·
- Phonogramme ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Diffusion ·
- Mise en demeure
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Renouvellement ·
- Preneur ·
- Boulangerie ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.