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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 28 mai 2025, n° 23/01979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître [U] en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01979 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DM7
N° MINUTE :
Requête du :
30 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Rachel NAKACHE, avocat ay barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Madame [N] [R], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Madame LEGAL, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 28 Mai 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01979 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DM7
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2021, la [Adresse 10] [Localité 11] a reconnu à Monsieur [F] [Z] un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
Un droit théorique à l’Allocation Adultes Handicapés (AAH) lui a été accordé pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2024.
La [9] [Localité 11] (ci-après « la [6] ») lui a octroyé le versement de l’AAH à hauteur de 694,10 euros à compter du mois de mai 2021.
Par courrier du 12 juillet 2022, Monsieur [F] [Z] a saisi la Commission de Recours Amiable aux fins de contester le montant de l’AAH retenu.
En l’absence de réponse dans le délai légal, Monsieur [F] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris par requête du 30 mai 2023 reçu au greffe le 02 juin 2023 aux fins de contester cette décision, estimant pouvoir bénéficier de l’AAH à taux plein.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 octobre 2024. Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 26 mars 2025.
Reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience du 08 janvier 2025, Monsieur [F] [Z], représenté par son conseil, demande au Tribunal de :
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes ;
— débouter la [7] [Localité 11] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la [7] [Localité 11] au paiement de la somme de 4.217,13 euros au titre de l’AAH qu’il aurait dû percevoir à taux plein de mai 2021 à décembre 2022 ;
— condamner la [7] [Localité 11] à lui verser l’AAH à taux plein tout en lui permettant de bénéficier du forfait logement,
— condamner la [7] [Localité 11] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la [6] a, à tort, pris en compte un forfait logement déductible en faveur de ses parents qui l’hébergent gratuitement renseigné par les services fiscaux de façon automatique dans la case « pensions alimentaires perçues » dans le calcul du montant de l’AAH. Il fait valoir que cette « pensions alimentaires » n’étant pas pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, il ne peut l’être dans le cadre de l’AAH.
Reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, la [6], représenté, demande au Tribunal de dire recevable le recours de Monsieur [F] [Z] mais le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que les pensions alimentaires apparaissant sur les déclarations d’impôts du requérant étant caractérisées comme telles par l’administration fiscales doivent être prises en compte dans le calcul de l’AAH.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la demande principale
En vertu de l’article R. 821-4 du Code de la sécurité sociale, « Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d’activité professionnelle ou que ses revenus d’activité sont exclusivement issus d’un travail dans un établissement ou un service d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II.-La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours de l’année civile de référence mentionnée à l’article R. 532-3.
Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l’application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes :
1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes :
a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l’PERLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308073&dateTexte=&categorieLien=cid"\o« Codegénéraldesimpôts,CGI.-art.199septies »article 199 septies du code général des impôts lorsqu’elles ont été constituées en faveur d’une personne handicapée ou, dans la limite d’un montant fixé par décret, lorsqu’elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ;
b) La prime d’intéressement à l’excédent d’exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d’aide par le travail mentionnée à l’article R. 243-6 du code de l’action sociale et des familles ;
c) Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l’article 4-3 et au 2° de l’article 12 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental.
2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l’allocataire ;
3° L’abattement prévu à l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n’est pas applicable aux revenus d’activité professionnelle perçus par l’allocataire.
III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l’application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l’article L. 552-1. »
Aux termes de l’article R. 532-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement.
Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu d’après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l’exclusion des revenus des enfants ayant fait l’objet d’une imposition commune et après :
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l’article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l’article 158 du code général des impôts ;
b) L’abattement mentionné à l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides. […] ».
Ainsi, lorsque le demandeur de l’allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d’activité professionnelle, la condition de ressources à laquelle est subordonnée l’octroi de cette allocation s’apprécie au regard des revenus perçus au cours de l’année civile de référence mentionnée à l’article R.532-3 du code de la sécurité sociale, à savoir les revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu (2e chambre civile, 10 Novembre 2022 – n° 20-23.417).
En l’espèce,Monsieur [F] [Z] ne perçoit pas de revenu d’activité professionnelle de sorte que la condition de ressources à retenir pour le calcul du montant de l’AAH doit s’apprécier au regard de ses revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. Il n’est pas contesté que sur les avis d’imposition de Monsieur [F] [Z] est retenu un montant de 3500 euros au titre des pensions alimentaires perçues en 2018, 3535 euros en 2019 et 3542 euros en 2020.
Or, il ressort des dispositions légales susvisées qu’aucune exclusion pour le calcul de l’AHH n’est prévue pour le cas particulier des avantages en nature. A défaut de telles précisions, les pensions alimentaires figurant sur les déclarations d’impôt, quand bien même elles découleraient d’un avantage en nature logement, entrent dans le total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu conformément à l’article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, celles-ci figurant bien en tant que revenus sur l’avis d’imposition de Monsieur [F] [Z].
Si l’article L. 262-3 du Code de l’Action Sociale et des Famille prévoit des dispositions particulières pour les avantages en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit qui doivent être déterminés de manière forfaitaire, il n’en demeure pas moins que ces dispositions ne sont pas transposables au calcul de l’AAH qui demeure régit par les articles susvisés.
Par conséquent, c’est à bon droit que la [6] a retenu pour le calcul de l’AAH de Monsieur [F] [Z], les pensions alimentaires mentionnées sur son avis d’imposition pour calculer le montant de son AAH.
Ainsi, Monsieur [F] [Z] sera débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En outre, partie succombante et condamnée aux dépens, Monsieur [F] [Z] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [F] [Z] recevable en son recours mais le dit mal fondé ;
Déboute Monsieur [F] [Z] de l’ensemble de ses dépens ;
Condamne Monsieur [F] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 28 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01979 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DM7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [C] [I]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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