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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 12 févr. 2026, n° 19/24759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/24759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/1061
Dossier n° RG 19/24759 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OTEO / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 12 février 2026 (prorogé du 28 janvier 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 12 Février 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [T] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 214
et
DEFENDERESSE
Mme [E] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claire NOUILHAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 176
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [F] et [E] [V], mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 1] (Canada) sous le régime légal canadien, ont divorcé suivant arrêt du 28 janvier 2014.
Ils n’ont pu partager amiablement leur régime matrimonial.
Le 8 août 2019, [T] [F] a fait assigner [E] [V] aux fins de partage devant le Tribunal de grande instance de Toulouse.
[E] [V] a constitué avocat.
— ordonné la liquidation et le partage de la communauté,
— désigné pour y procéder Maître [L] [C], sous la surveillance du juge coordonnateur du Service des affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulouse,
— rejeté la demande relative aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelé que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage qu'[E] [V], qui n’a jamais comparu devant le notaire, n’a pas accepté.
Le 31 janvier 2025, le notaire a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage.
Le 11 février 2025, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficultés du notaire.
[T] [F] a communiqué des conclusions, mais pas [E] [V].
La procédure a été clôturée le 17 septembre 2025.
Il est renvoyé au dernières conclusions de [T] [F] pour l’exposé de ses demandes et de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’HOMOLOGATION
Aux termes de l’article 1375 du Code de procédure civile, le tribunal, après avoir statué sur les points de désaccord, homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, le projet d’acte liquidatif et de partage n’est pas contesté et rien ne permet de le remettre en cause.
Il sera donc homologué, et les parties renvoyées devant le notaire pour signer l’acte de partage.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
Par ailleurs, dans la mesure où les dépens sont compris dans les frais du partage, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile qui permettent à l’avocat de recouvrer ceux des dépens dont il ont fait l’avance sans en avoir reçu provision directement contre la partie condamnée aux dépens.
Il sera donc statué en ce sens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [E] [V] à payer 5 000 euros.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— homologue le projet d’état liquidatif et de partage établi par le notaire, dont une copie est annexée au présent jugement,
— renvoie les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,
— autorise tout clerc de l’étude de Maître [L] [C] à signer l’acte de partage en lieu et place de [E] [V],
— condamne [E] [V] à payer 5 000 euros à [T] [F] au titre des frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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