Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 13 déc. 2024, n° 24/02953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 13 Décembre 2024
N° RG 24/02953 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K6DY
Jugement du 13 Décembre 2024
N° : 24/810
[T] [S]
C/
[W] [Z]
[C] [N]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me OHMER
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 13 Décembre 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 15 Novembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 13 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lucie DUPONT, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [W] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Mme [C] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé du 24 janvier 2021, M. [T] [S] a consenti un bail d’habitation à Mme [C] [N] et M. [W] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 720 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.
Par actes de commissaire de justice du 16 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1686,66 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [C] [N] et M. [W] [Z] le 17 janvier 2024.
Par assignations du 16 avril 2024, M. [T] [S] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [C] [N] et M. [W] [Z] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 2526,10 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 avril 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 15 novembre 2024, M. [T] [S], représenté par son avocat, a maintenu l’intégralité de ses demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 7 octobre 2024, s’élevait désormais à la somme de 3512,54 euros.
Bien que régulièrement assignés par acte d’huissier de justice délivré à étude et à étude, Mme [C] [N] et M. [W] [Z] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils n’ont pas fait connaître les motifs de leur absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
M. [T] [S] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 16 janvier 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1686,66 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 mars 2024.
Il résulte du décompte versé aux débats que les locataire ont repris le paiement de leur loyer courant avant la date d’audience. Cependant, les locataires ne s’étant pas présentés à l’audience pour exposer leur situation, il est impossible d’étudier l’opportunité de leur octroyer des délais de paiement pour apurer leur dette. Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [T] [S] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [T] [S] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 7 octobre 2024, Mme [C] [N] et M. [W] [Z] lui devaient la somme de 3512,54 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [C] [N] et M. [W] [Z], défaillants dans le cadre de la procédure, n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
Ils seront donc solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 sur la somme de 1686,66 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 839,44 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [T] [S] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 17 mars 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [T] [S] ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [C] [N] et M. [W] [Z], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de M. [T] [S] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 16 janvier 2024 n’a pas été réglée dans les deux mois,
CONSTATE que Mme [C] [N] et M. [W] [Z] n’ont pas sollicité de suspension de la clause résolutoire et que M. [T] [S] a maintenu sa résiliation du bail,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 24 janvier 2021 entre M. [T] [S], d’une part, et Mme [C] [N] et M. [W] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 6] est résilié depuis le 17 mars 2024,
ORDONNE à Mme [C] [N] et M. [W] [Z] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement Mme [C] [N] et M. [W] [Z] à payer à M. [T] [S] la somme de 3512,54 euros (trois mille cinq cent douze euros et cinquante-quatre centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 octobre 2024, loyer du mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 sur la somme de 1686,66 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 839,44 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE solidairement Mme [C] [N] et M. [W] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter du 8 octobre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Mme [C] [N] et M. [W] [Z] à payer à M. [T] [S] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme [C] [N] et M. [W] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 16 janvier 2024 et celui des assignations du 16 avril 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Mer ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Provision ad litem ·
- Victime ·
- Référé ·
- Lésion
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Subrogation ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Education ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Prétention ·
- Partie ·
- Contrat de prêt ·
- Demande ·
- Juge
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Réserve ·
- Cause
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Défaut ·
- Partie ·
- Mutuelle ·
- Vices ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Consultation ·
- Contrat de crédit ·
- Signature électronique ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Fichier ·
- Signature
- Impôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revenu ·
- Calcul ·
- Pensions alimentaires ·
- Action sociale ·
- Imposition ·
- Avantage en nature ·
- Adulte ·
- Établissement
- Partage ·
- Notaire ·
- Dépens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Surveillance ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Liquidation ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.