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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 24 déc. 2025, n° 25/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 24 décembre 2025
56C
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/01716 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PZH
[J] [E] [O] [V]
C/
S.A.S. CHRONOPOST
— copies exécutoires délivrées à
M. [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 24 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Monsieur Stéphane [O],
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [E] [O] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
DEFENDERESSE :
S.A.S. CHRONOPOST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA (Avocat au barreau de MONTPELLIER) substituée par Me PELLIER
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en dernier ressort
OBJET DU LITIGE
M. [J] [V] a,par requête déposée le 6 mai 2025, fait convoquer la sas CHRONOPOST devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir le paiement de la somme de 2000€ et de celle de 47.35€ correspondant au coût du transport non effectué de la marchandise confiée à cette entreprise.
Cette demande avait été précédée d’une tentative de conciliation laquelle s’était soldée par un échec.
Le tribunal de proximité par décision du 3 octobre 2025 a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 octobre 2025,date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 décembre 2025.
A cette audience M. [J] [V] a produit la caisse objet de sa demande.
Dans le dernier état de ses conclusions reprises oralement M. [J] [V] a maintenu ses demandes financières tout en y ajoutant une demande portant sur la somme de 3.20€ au titre des frais d’obtention d’un extrait K.BIS.
Au soutien de sa position, M. [J] [V] fait valoir, en se basant sur les dispositions de l’article L 133-1 du code de commerce et sur celles des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, qu’il a confié, le 18 novembre 2024, à la sas CHRONOPOST, qui est venue la chercher,le soin de transporter une caisse de bois, classique renforcée dotée d’arceaux métalliques, contenant des carafes et du vin pour une valeur totale de 2000€, caisse acceptée sans réserve et qui a fait l’objet, le jour même, d’un message d’avarie de la part de la société défenderesse ;
que le colis en cause,endommagé et partiellement vidé, a été récupéré le 5 décembre 2024 sans qu’il ait pu recevoir une quelconque indemnisation.
Il prétend,également, que sa demande n’est pas atteinte par la forclusion laquelle ne peut courir qu’à compter de la livraison effective et ne concerne pas les colis perdus,égarés ou retenus tout ne pouvant pas s’appliquer en cas de mauvaise foi , de faute lourde ou de carence du transporteur ;
que des réserves ont bien été émises par téléphone ,par mail et par écrit dûment recus par la société défenderesse.
Le demandeur précise, en outre,que l’article L 131-1 du code de commerce prévoit une présomption de responsabilité d’ordre public ne pouvant être écartée qu’en cas de preuve contraire formelle et non équivoque ;
qu’aucun défaut d’emballage ne peut être retenu du fait de l’absence de réserves émises par la défenderesse lors de l’enlèvement de cette caisse dont le contenu correspondait bien à celui inclus dans la déclaration d’assurance.
Il ajoute que les réserves émises par lui, dans l’urgence, lors de la restitution du colis sont ,cependant, bien motivées avec indication que le vin avait subi les effets du froid avec dilatation du liquide et fuites sous pression ;
que les preuves présentées par la société défenderesse sont sujettes à discussion sans que l’on puisse remettre en cause,en ce qui le concerne, sa propre bonne foi ni les traces figurant sur la caisse litigieuse.
Le demandeur qui affirme ne pas rechercher un quelconque enrichissement personnel regrette ,dès lors,qu’aucune indemnisation ne lui ait été offerte et que l’assurance souscrite par lui n’ait pas couvert ce sinistre.
En réponse, la sas CHRONOPOST soutient, selon des conclusions reprises oralement,que M. [J] [V] doit être débouté de l’intégralité de ses demandes injustifiées et infondées et que la somme de 2000€ doit être mise à la charge de celui-ci par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se fonde,en premier lieu,à cet effet, sur les dispositions du contrat type inclus “ général “ figurant à l’annexe II de l’article D 3222-1 du code des transports (décret n° 2017-461 du 31 mars 2017) et sur les articles 4, 7.1 et 9 des conditions générales de vente .
Elle affirme, également, que rien ne prouve que le transport soit à l’origine de la détérioration du colis alors même qu’elle a signalé le jour effectif de sa prise en charge,avant toute livraison, que celui-ci était endommagé ;
qu’aucun bouteille n’a pu prendre le gel au regard des conditions climatiques de l’époque et de la conservation du colis à température ambiante ;
que ni l’intérieur ni l’extérieur de la caisse n’ont été tâchés par le vin.
De la même façon, cette entreprise prétend que M. [J] [V] n’a pas signalé la disparition de bouteilles lors des réserves émises par lui et que des doutes subsistent sur la présence de bouteilles pleines et de carafes dans le colis en cause en l’absence de toute trace ;
que celui – ci ne démontre pas que l’emballage retenu par lui était suffisant alors même que des recommandations précises contre les chocs inhérents aux manipulations normales de ce type de transport figurent sur son site internet.
LA sas CHRONOPOST en déduit,faute par le demandeur de prouver qu’il a respecté ses obligations d’expéditeur, que sa propre responsabilité ne peut être retenue sans que ne soit , en outre, justifié que des pièces aient pu disparaître ;
que la déclaration de valeur faite par le demandeur ne peut être retenue.
DISCUSSION
Les articles D 3222-1 et suivants du code des transports déterminent les conditions applicables au contrat type de transport se rapportant au transport en régime intérieur par un transporteur public d’envois quelqu’en soit le poids et pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique , ce contrat devant s’appliquer à défaut de convention écrite.
L’ article L 133-1 du code de commercie prévoit, quant à lui,que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter,hors les cas de la force majeure ;
qu’il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure ;
que toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture,
tarif ou autre pièce quelconque est nulle.
L’article L 133-3 du même code précise que la réception des objets éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours ,non compris les jours féries,qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lette recommandée sa protestation.
L’article 1353 du code civil ajoute que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En l’espèce, il est constant et non contesté par les parties que M. [J] [V] a, le 19 novembre 2024,confié à la sas CHRONOPOST, pour un coût de 67.45€ TTC incluant une assurance, la livraison d’un colis lequel a été pris en charge par cette société à 14 h 33;
que l’acheminement de celui-ci a débuté le même jour à 18 h;
qu’un signalement de “ colis endommagé ” a été émis à cette date à 20h39.
Le colis en cause a été restitué au demandeur le 5 décembre 2024 après,notamment, des échanges de mail entre celui-ci et la société défenderesse.
M. [J] [V] a fourni des photos de la caisse qui lui,alors, été remise et celles-ci relèvent des bouteilles cassées , entassées les unes sur les autres.
Cette caisse en bois a été présentée au tribunal à l’audience du 13 octobre 2025.
Il est, cependant, démontré, par les échanges de mail produits, que la sas CHRONOPOST a bien eu connaissance dès le 22 novembre 2024 de la réclamation présentée par M. [J] [V] ce qui exclut toute application de forclusion comme le soutient la défenderesse en application de l’article 9 des conditions générales de vente.
Cet article prévoit ,en effet,que toute réclamation doit être adressée dans les 14 jours suivant la livraison ce qui ne peut, en outre, s’appliquer en la présente affaire puisque la livraison n’a pas été effectuée.
L’article 4 de ces conditions générales précise, quant à lui, que les colis sont préparés et conditionnés par l’expéditeur dans un local sûr et ce, dans un emballage fermé, résistant,approprié au contenu et aux éxigences du transport, dont les manipulations successives du transport ;
qu’ à défaut, le colis voyage aux seuls risques et périls de l’expéditeur.
L’article 5 de ces mêmes conditions générales ajoute que l’expéditeur accepte que la société CHRONOPOST soit en droit d’ouvrir et d’inspecter les colis confié à tout moment sans que “ l’exercice de ce droit ne remette en cause le fait que l’expéditeur reste seul responsable de la réalité de ses déclarations ”.
Les objets confiés par le demandeur à la société défenderesse ne sont pas démontrés comme ayant fait partie des marchandises dont la prise en charge est exclue par l’article 3 du même document.
L’ensemble de ces éléments met en évidence que M. [J] [V] a bien confié à la sas CHRONOPOST le soin d’acheminer à [Localité 6] diverses marchandises sans qu’il soit, actuellement, démontré qu’il n’ait pas satisfait aux prescriptions des conditions générales susvisées et ,notamment,à celle portant sur la “bonne façon “d’emballer tout colis, aucune réserve n’ayant été, au demeurant, émise sur ce point par la défenderesse lors de la remise de celui – ci dans une caisse en bois aux angles renforcés.
La non réalisation de la livraison à laquelle la sas CHRONOPOST s’était engagée ne peut,donc, être imputée au demandeur et demeure de la seule responsabilité de la défenderesse laquelle ne s’est, en outre, peu expliquée sur les circonstances ayant conduit le jour même de sa remise à la détérioration dans ses locaux du colis en cause.
Cette société doit,en conséquence, et ce ,indépendamment, de la non prise en charge de cette situation par l’assurance souscrite par le demandeur,répondre du préjudice subi sur ce plan par ce dernier.
La déclaration de valeur faite à hauteur de 2000€ par M. [J], et les photos des bouteilles cassées émanant d’un domaine connu de la région du médoc sur un millésime ancien permettent d’allouer 1000€ au demandeur sur ce plan sans qu’il puisse être tenu compte des deux carafes en cristal sur la valeur desquelles aucun élément n’a été apporté.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et non de la date de restitution de la caisse en cause.
Au titre du transport non effectué il sera,également, mis à la charge de la défenderesse la somme demandée à hauteur de 47.35€ et celle de 3.20€ au titre du coût d’obtention de l’extrait KBIS;
L’ équité n’emporte pas ,enfin que soient appliquées en l’espèce les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse laquelle aura la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, de façon contradictoire,en dernier ressort,et par mise à disposition
Dit que M. [J] [V] n’est pas forclos en ses demandes
Condamne la SAS CHRONOPOST à régler à M. [J] [V] :
1000€ avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête47.35€ au titre des frais d’envoi 3.20€ correspondant au coût de l’obtention d’un extrait KBIS.
Déboute M. [J] [V] du surplus de ses demandes
Déboute la SAS CHRONOPOST de l’intégralité de ses demandes
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Condamne la SAS CHRONOPOST aux dépens
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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