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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 8 déc. 2025, n° 25/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01013 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGTA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 08 Décembre 2025
N° RG 25/01013 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGTA
Copie executoire à :
Copie :
Juge des enfants (cab. 1)
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [O] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 6]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-5279 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
représentée par Me Karima CHAOURAK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 151
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Marocaine
domicilié chez Madame [S] [G]
[Adresse 8]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-5194 du 30/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représenté par Me Atika SIOUALA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 193
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 20 Octobre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 08 Décembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 20 janvier 2025 par laquelle Mme [O] [Z] a introduit l’action en divorce,
Se déclarant compétent au plan international et faisant application de la loi marocaine au divorce et aux effets personnels
PRONONCE le divorce de :
Mme [O] [Z]
née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 11] (MAROC)
ET
M. [I] [G]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (MAROC)
Mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l’officier d’état civil de [Localité 13].
Sur le fondement de la discorde des articles 94 et 97 du code de la famille marocain
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux.
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 20 janvier 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs :
— [R] [G], née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 13]
— [H] [G], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 13]
ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
— en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ;
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec M. [I] [G] et le jour de la fête des mères sera passé avec Mme [O] [Z] ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
N° RG 25/01013 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGTA
DEBOUTE Mme [O] [Z] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DISPENSE M. [I] [G] de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants du fait de son impécuniosité ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants en charge de la procédure d’assistance éducative concernant [R] [G], née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 13] et [H] [G], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 13] (RG 25/1013) ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 8 décembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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