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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 17 juin 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts-de-France, La S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GPPV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00002 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GPPV
Code NAC : 58G Nature particulière : 0A
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [O] [E], née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2],
représentée par la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSES
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts-de-France, venant aux droits de la Caisse d’Epargne des Pays du Hainaut, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES,
La S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 03 juin 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 décembre 2024, madame [O] [E] a assigné la société anonyme (SA) CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins qu’il lui soit
enjoint de lui verser la totalité des fonds du contrat d’assurance-vie « Initiative Transmission » référencé sous le n°51803658013 avec intérêts au double du taux légal à compter du 22 septembre 2023 durant deux mois, et à compter de l’expiration de ce délai, au triple du taux légal, et qu’elle soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, par acte du 14 février 2025, madame [O] [E] a assigné la société anonyme (SA) CNP ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes statuant en référé, aux fins qu’il lui soit enjoint de lui verser la totalité des fonds du contrat d’assurance-vie « Initiative Transmission » référencé sous le n°51803658013 avec intérêts au double du taux légal à compter du 22 septembre 2023 durant deux mois, et à compter de l’expiration de ce délai, au triple du taux légal, et qu’elle soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par mention au dossier en date du 1er avril 2025, les deux instances introduites par les actes des 18 décembre 2024 et 14 février 2025 ont été jointes.
En l’état de ses dernières demandes soutenues à l’audience, madame [E] sollicite que :
— à titre principal, il soit enjoint à la société CNP ASSURANCES de lui verser la totalité des fonds du contrat d’assurance-vie « Initiative Transmission » référencé sous le n°51803658013 avec intérêts au double du taux légal à compter du 22 septembre 2023 durant deux mois, et à compter de l’expiration de ce délai, au triple du taux légal, et qu’elle soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, l’affaire soit renvoyée au fond sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile.
Avant toute défense au fond, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE soulève la fin de non-recevoir de toute demande présentée à son encontre au motif qu’elle n’est qu’intermédiaire aux opérations d’assurance du contrat litigieux, qu’elle n’a aucune qualité pour attribuer les fonds dépendant du contrat, que toute demande en ce sens doit être nécessairement orientée contre la société CNP ASSURANCES.
En réponse, madame [E] argue que le courtier d’assurance est tenu à un devoir d’information et de conseil et qu’il détient un mandat général de l’assuré par rapport à l’assureur.
Elle note qu’à cet égard, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE a été son seul interlocuteur pour le contrat d’assurance-vie.
Elle en conclut que son action à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS-DE-France est recevable.
Sur le fond, à l’appui de ses demandes, madame [E] expose qu’elle est la nièce de madame [U] [I], décédée le [Date décès 3] 2023, et que cette dernière avait souscrit, de son vivant, un contrat d’assurance-vie « Initiative Transmission » référencé sous le n°51803658013 auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE.
Elle fait valoir que la défunte, après avoir souscrit le contrat d’assurance-vie au bénéfice de monsieur [K] [I] et de ses héritiers, a désigné sa nièce comme nouvelle bénéficiaire du contrat par lettre datée du 16 mars 2018 et qu’au décès de madame [I], elle a sollicité l’attribution des fonds du contrat auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE, en vain.
Elle argue que si elle a rédigé la lettre du 16 mars 2018, c’est la défunte qui l’a signée; qu’il lui a été laissé un délai de réflexion de plusieurs mois avant envoi; qu’elle a envoyé la lettre du 16 mars 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception à destination de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE, son seul interlocuteur au titre du contrat.
Elle souligne que la réception de cette lettre par son destinataire a suffi, sans autre forme, pour la rendre, de manière incontestable, bénéficiaire du contrat d’assurance-vie; qu’il est indifférent que les fonds aient été libérés au bénéfice d’autres personnes; qu’il n’est pas nécessaire de les appeler à la cause.
Elle estime que sa demande principale est fondée et qu’à défaut, il serait nécessaire de renvoyer l’affaire devant le juge du fond au titre de l’article 837 du code de procédure civile.
En, réponse, la SA CNP ASSURANCES fait valoir qu’elle n’a jamais été destinataire de la modification de la clause de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie daté du 16 mars 2018; qu’aucun avenant au contrat n°51803658013 n’a été établi; qu’au décès de madame [I], elle a versé les fonds aux héritiers de [K] [I].
Elle en déduit que la demande de madame [E] à son encontre se heurte à une contestation sérieuse.
Elle ajoute que, dans la mesure où la demanderesse remet en cause les droits des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie, elle aurait du les appeler à la cause.
Elle conclut, à titre principal, au débouté des demandes de madame [E] ; à titre subsidiaire, à leur irrecevabilité, faute d’appel à la cause des bénéficiaires ; en tout état de cause, à la condamnation de madame [E] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, et à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE soutient qu’elle n’a jamais été destinataire de la modification de la clause de bénéficiaire du contrat d’assurance vie de madame [I] datée du 16 mars 2018 et qu’elle n’a jamais établi de justificatif contractuel de prise en compte de cette demande.
Elle souligne, à cet égard, une incohérence certaine des dates des justificatifs allégués d’envoi de la modification du 16 mars 2018 ; leur caractère curieusement tardif de cet envoi ; des doutes sur l’authenticité de la lettre du 16 mars 2018.
Elle estime également que la demande principale de madame [E] se heurte à plusieurs contestations sérieuses.
Elle s’oppose, enfin, à tout renvoi de l’affaire au fond, au motif que les autres bénéficiaires du contrat d’assurance-vie n’ont pas été appelés à la cause.
Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes de madame [E] et à sa condamnation, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de madame [E] à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE soulève l’irrecevabilité de toute demande de madame [E] à son encontre au motif qu’elle n’est qu’un intermédiaire aux opérations d’assurance du contrat d’assurance-vie litigieux et qu’elle n’a aucune qualité pour attribuer les fonds dépendant du contrat en question.
Il convient d’observer que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE ne précise pas la nature de la fin de non-recevoir qu’elle soulève et que les moyens qu’elle développe au soutien de l’irrecevabilité invoquée tendent en réalité à faire obstacle à toute condamnation contre elle et constituent des moyens de fond.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE ne peut prospérer.
En conséquence, les éventuelles demandes présentées par madame [E] contre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE seront déclarées recevables.
Sur l’injonction de verser les fonds de l’assurance-vie n°51803658013 à madame [E] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que madame [D] [I] a souscrit un contrat d’assurance vie « Initiative Transmission » référencé sous le n°51803658013, le 29 mars 2001 auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE, en désignant comme bénéficiaire " M. [K] [I] " et à défaut ses héritiers.
Il en ressort également que madame [I] est décédée le [Date décès 3] 2023.
Madame [E], nièce de la défunte, soutient qu’elle est devenue bénéficiaire du contrat précité par la volonté de madame [I], manifestée en 2018, et portée à la connaissance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE peu après.
A l’appui de son allégation, madame [E] verse aux débats une lettre datée du 16 mars 2018 signée de madame [I] et instituant madame [E] comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°51803658013, ainsi qu’un recommandé du 14 septembre 2018 à destination de la " caisse d’épargne Hauts de France [Localité 6] Watteau " avec accusé de réception.
S’il résulte de l’examen de l’accusé de réception précité qu’il est daté du 19 septembre 2008, il apparaît qu’il concerne le recommandé remis le 14 septembre 2018, de sorte que l’indication de l’année 2008 doit être regardée comme une erreur manifeste.
En revanche, il ressort de l’examen de la signature figurant sur la lettre datée du 16 mars 2018 et de sa comparaison avec les signatures figurant sur les pièces produites par la demanderesse n°6, 7 et 8 et attribuées à madame [I], que si les signatures sont très proches, celle figurant sur lettre du datée du 16 mars 2018 présente quelques particularités par rapport aux trois autres permettant de s’interroger sur son authenticité.
Cette interrogation sur l’authenticité de la signature de la lettre du 16 mars 2018 constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande d’injonction de remise de fonds présentée par madame [E].
En conséquence, madame [E] sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la demande de renvoi à une audience au fond :
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond.
En l’espèce, madame [E] sollicite le renvoi de l’instance à une audience pour qu’il soit statué au fond.
Or, il convient de constater qu’elle ne justifie pas, ni même allègue, d’une urgence à opérer ce renvoi.
Il s’ensuit qu’une condition posée par l’article 837 précité pour opérer un renvoi de l’affaire à une audience de fond fait défaut.
En conséquence, madame [E] sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, madame [E], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE et à la SA CNP ASSURANCES la somme de 800 euros à chacune d’entre elles, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons les éventuelles demandes présentées par madame [O] [E] contre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE recevables,
Déboutons madame [O] [E] de l’ensemble de ses demandes,
Condamnons madame [O] [E] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN,
Condamnons madame [O] [E] à payer à la société anonyme (SA) CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE et à la société anonyme (SA) CNP ASSURANCES chacune la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 17 juin 2025.
Le greffier, Le président,
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