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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mai 2024, n° 16/01913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE, S.A.S.U. [ 4 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Mai 2024
Martin JACOB, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 20 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mai 2024 par le même magistrat
S.A.S.U. [4] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 16/01913 – N° Portalis DB2H-W-B7A-SY6A
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1025
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 2]
représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [4]
la SELARL CEOS AVOCATS, vestiaire : 1025
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 16 septembre 1974, [G] [J] a été engagé par la SASU [4] en qualité d’opérateur de presse.
Le certificat médical initial, établi le 21 octobre 2014, fait état des constatations médicales suivantes : « Hypoacousie de perception bilatérale pour lésion cochléaire. Déficit audiométrique affectant potentiellement les fréquences élevées. Audiométrie réalisée après 3 jours de son exposition au bruit. IL : 37, 5 dB à droite et 52, 5 dB à gauche. tableau n°42 », avec pour date de la 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle le 22 avril 2014.
Le 4 décembre 2014, [G] [J] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une surdité depuis avril 2014.
Par courrier du 15 décembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé la SASU [4] d’une déclaration de maladie professionnelle établie par [G] [J].
La caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône a diligenté une enquête administrative pour maladie professionnelle du tableau n°42 surdité bilatérale et elle a envoyé un questionnaire à l’employeur et au salarié auquel ils ont répondu.
Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle, le médecin-conseil de la caisse a fixé la première constatation médicale de l’affection au 22 avril 2014, date de l’audiogramme.
Par courrier du 30 mars 2015, la CPAM du Rhône a informé la SASU [4] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie professionnelle du tableau n°42 : atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels » concernant le salarié [G] [J].
Le 15 avril 2015, le taux d’incapacité permanente de [G] [J] a été fixé à 24 %, à compter du 23 octobre 2014.
Par courrier recommandé du 29 mai 2015, la SASU [4] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [G] [J].
Lors de sa réunion du 8 février 2017, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection dont est atteint [G] [J] et a rejeté la demande de la SASU [4].
****
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2016, reçue au greffe le 12 juillet 2016, la SASU [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (devenu le pôle social du tribunal judiciaire) de Lyon d’une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [G] [J].
Par jugement en date du 30 septembre 2022, le pôle social du tribunal judicaire de Lyon a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médical sur pièces confiée au docteur [S], Oto-Rhino-Laryngologiste (ORL).
L’expertise s’est tenue le 29 septembre 2023 et le docteur [S] a rendu son rapport définitif le 7 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la SASU [4] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
déclarer son recours recevable,en conséquence,
rejeter le rapport du docteur [S] du 7 novembre 2023,lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [G] [J] le 21 octobre 2014,en tout état de cause,
condamner la CPAM du Rhône aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
confirmer l’opposabilité de la décision de la prise en charge de l’affection de [G] [J],condamner la société à la prise en charge des frais d’expertise et aux dépens,condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,débouter la SASU [4] de son recours.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la SASU [4]
La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale n’est pas contestée en l’espèce.
Sur la réunion des conditions de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°42
Sur la désignation de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Il résulte de cet article combiné au tableau n°42 des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige portant sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
En l’espèce, la SASU [4] fait valoir l’absence de symétrie du déficit audiométrique, l’absence de concordances entre les courbes tonales et vocales et l’absence de production des examens complémentaires prévus au tableau n°42, sur la base d’une note du docteur [M] du 5 décembre 2023, soit postérieure à l’expertise diligentée.
La CPAM du Rhône soutient à l’audience que le docteur [M] n’a pas les compétences nécessaires pour faire des observations sur une pathologie ORL.
D’autre part, la caisse précise que l’examen de [G] [J] a été réalisé au centre hospitalier [5] au sein du service des maladies professionnelles – pathologie du bruit et que cet examen révèle une audiométrie tonale et vocale concordantes. Sur ce point, le médecin conseil a, par avis du 10 juin 2022, rappelé que l’audiométrie avait été réalisé dans le service expert en surdité professionnelle de la région lyonnaise par un médecin expert, en utilisant un audiomètre calibré dans une cabine insonorisée après 3 jours de cessation d’exposition au risque. Le praticien conseil ajoute que « après vérification les conditions de réalisation de l’audiogramme ont bien été remplies et les arguments du médecin de l’employeur ne sont pas fondés ».
De plus, le service médical a examiné l’audiogramme réalisé le 22 avril 2014 et estimé que cet examen était conforme au tableau n°42 et cet avis s’impose à la caisse.
À cet égard, la maladie déclarée par le salarié est une « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes » et le certificat médical initial, établi le 21 octobre 2014, fait état des constatations médicales suivantes : « Hypoacousie de perception bilatérale pour lésion cochléaire. Déficit audiométrique affectant potentiellement les fréquences élevées. Audiométrie réalisée après 3 jours de son exposition au bruit. IL : 37, 5 dB à droite et 52, 5 dB à gauche. tableau n°42 ».
L’expertise judiciaire, confiée au docteur [S], ORL, conclut que [G] [J] présente bien la pathologie prévue au tableau n°42 des maladies professionnelles. L’audiométrie met en évidence une atteinte auditive (vocale) plus importante qu’en audiométrie tonale à droite comme à gauche, et l’examen démontre l’existence d’une asymétrie du déficit audiométrique de 15 dB.
Par ailleurs, aucune observation du docteur [Y], médecin-conseil de la SASU [4], n’a été adressée à l’expert, le docteur [S].
Il s’ensuit que la condition tenant à la désignation de la maladie professionnelle est remplie.
En conséquence, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur l’exposition aux risques
Le tableau n°42 des maladies professionnelles subordonne la prise en charge de l'« l’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes », au titre de la réglementation professionnelle, à l’exécution notamment de travaux consistant dans « 7. la mise au point, les essais et l’utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique […] »
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, de rapporter la preuve de ce que ce dernier a accompli les travaux limitativement énumérés au tableau n°42, susceptibles de provoquer la maladie déclarée.
En l’espèce, la SASU [4] soutient que la condition de l’exposition au risque n’est pas remplie et que la caisse ne rapporte pas la preuve que le salarié a été exposé à des bruits susceptibles d’entraîner les lésions constatées.
L’agent enquêteur assermenté de la caisse conclut cependant que, compte tenu de l’emploi exercé par [G] [J], les tâches de travail de l’assuré comportent des travaux relatifs aux groupes hydrauliques au sens du tableau 42 « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes ».
En outre, la CPAM du Rhône précise que le seul fait que la société mette à la disposition de l’intéressé des bouchons auditifs de protection ne suffit pas à écarter la réalité de son exposition professionnelle mais confirme, au contraire, la présence d’un tel risque au sein de l’entreprise.
A cet égard, il résulte de l’enquête menée par la CPAM du Rhône que [G] [J] est droitier et a occupé la fonction d’opérateur sur presse hydraulique durant une quarantaine d’années au service injection. Son poste consistait à fabriquer en grandes séries des pièces plastiques pour les reins artificiels.
L’agent mentionne l’implantation de 16 presses dans l’entreprise et que, lors de sa visite du 20 janvier 2015, il a constaté un niveau sonore élevé permanent et quotidien de manière ambiante et locale avec deux types de bruits : des a-coups répétés d’emboutissage et les sifflements des presses hydrauliques.
L’agent de la caisse relève qu’au regard de l’activité de [G] [J] « on ne peut exclure une exposition aux bruits répétés et ce tel que définis par la partie droite du tableau 42 § 1-1 ».
De plus, le 15 avril 2015, le taux d’incapacité permanente de [G] [J] a été fixé à 24%, à compter du 23 octobre 2014 mentionnant les conclusions médicales suivantes : « atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels. Persistance d’une hypoacousie de perception bilatérale irréversible ».
Le colloque médico-administratif indique également que la liste limitative des travaux du tableau n°42 est respectée s’agissant de l’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le poste d’opérateur de presse occupé par [G] [J] impliquait, dans sa journée de travail, des travaux relatifs aux groupes hydrauliques au sens du tableau 42 « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes » et qu’il a bien été exposé aux bruits lésionnels.
En outre, compte tenu de la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil au 22 avril 2014, date de l’audiogramme, le salarié a été exposé au risque lésionnel tel que défini dans la liste limitative du tableau n°42 des maladies professionnelles.
En conséquence, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur le respect du délai de prise en charge
Selon l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin-conseil.
Selon le tableau n°42 des maladies professionnelles, le délai de prise en charge pour une « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes » est de 1 an, sous réserve d’une durée d’exposition de 1 an.
Il est constant que le délai de prise en charge correspond au délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé aux risques.
En l’espèce, la SASU [4] soutient que le délai de prise en charge n’est pas respecté.
À cet égard, le service médical a fixé la date de première constatation médicale au 22 avril 2014, date de l’audiogramme. La date de début d’exposition au risque a été fixée au 16 septembre 1976 jusqu’au 18 avril 2014.
Par conséquent, le délai de prise en charge d’un an de la maladie professionnelle, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, est respecté et le moyen tiré de son non-respect sera rejeté.
****
Dès lors, il convient de confirmer l’opposabilité à la SASU [4] de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône en date du 30 mars 2015, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle de [G] [J] et de débouter la SASU [4] de ses demandes.
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, l’équité commande de ne pas en de faire droit à la demande de la CPAM du Rhône au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais d’expertise et les dépens
En l’espèce, la SASU [4] succombant à l’instance, la société sera condamnée à rembourser à la CPAM du Rhône l’avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d’expertise ainsi qu’aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition,
Déclare recevable le recours de la SASU [4] ;
Confirme l’opposabilité à la SASU [4] de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône en date du 30 mars 2015, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle du tableau n°42 « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes » de [G] [J] ;
Déboute la CPAM du Rhône de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SASU [4] de ses demandes ;
Condamne la SASU [4] à rembourser la CPAM du Rhône de l’avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d’expertise ainsi qu’aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-937 du 1er août 2012
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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