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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 22 janv. 2026, n° 23/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/00491 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EINT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 22 Janvier 2026
DEMANDEURS :
La société [25], SARL immatriculée au RCS d'[Localité 14] sous le n° [N° SIREN/SIRET 10], dont le siège social sis [Adresse 7], ayant fait l’objet d’une dissolution anticipée et d’une mise en liquidation amiable, représentée par son liquidateur, madame [L] [I], domiciliée pour les besoins de sa liquidation au [Adresse 12]
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 30],
demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [I],
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 12]
Tous représentés par Me Margot CAVAGNA-CRESTANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Me Laetitia GAMBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Maître Jean-Louis SEGUINARD, avocat au barreau d’Annecy
demeurant [Adresse 8]
La société [17], SARL dont le siège social est sis [Adresse 8]
La société [28], SA immatriculée au RCS du MANS sous le n°[N° SIREN/SIRET 11], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
ès-qualités d’assureur professionnel de Maître [S]
ès-qualité d’assureur professionnel de la SARL [17]
Tous représentés par Maître Stéphane BELLINA de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Maître Maïté ROCHE, avocat plaidant au barreau de LYON
Intervenante volontaire :
La société [29], inscrite au RCS du MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 13], dont le siège social est sis [Adresse 4] en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Stéphane BELLINA de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Maître Maïté ROCHE, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Marie BOUCHET, Juge
Madame Laure TALARICO, Juge
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY, Greffier lors des débats et lors du prononcé.
DEBATS :
Madame Léa JALLIFFIER-VERNE et Madame Laure TALARICO, Juges chargées du rapport, ont tenu l’audience publique du 25 Septembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été débattue et mise en délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Elles en ont rendu compte au Tribunal, composé des magistrats susnommés, lors de son délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 décembre 2025. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe, était prorogée au 22 janvier 2026.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [25] composée de trois associés, M. [M] [R], son épouse Mme [W] [D] et Mme [L] [R] (ci-après les consorts [R]), a exploité un fonds de commerce de bar restaurant sous l’enseigne « La chaumière savoyarde » au sein d’un immeuble sis [Adresse 6], propriété de la SCI [26], dont les associés sont les mêmes consorts [R].
En 2019, ces derniers ont décidé de céder le fonds de commerce et les parts sociales de la SCI [26].
Le 18 avril 2019, M. [R] a transmis à Me [H] [S], son avocat conseil, exerçant au sein de SARL [18], une lettre d’intention d’achat du même jour émanant de MM. [V] [B] et [F] [G], libellée comme suit : « nous proposons pour le rachat de votre fonds de commerce et du tènement immobilier une enveloppe de 680 000 € (six cent quatre vingt mille euros). Nous sommes ouverts à une répartition entre le fonds et les murs en fonction de vos éventuels intérêts, notamment fiscaux ». La lettre précisait, outre la condition suspensive d’obtention du financement nécessaire, l’échéancier suivant :
« Signature du compromis avant le 30 juin 2019
Signature de la vente définitive sur le dernier trimestre 2019
Paiement au comptant au moyen de deux chèques de banque le jour de la vente ».
Par lettre du 2 juillet 2019, MM. [B] et [G] ont confirmé leur intention d’achat et ont donné leur accord sur le prix de cession proposé le 26 mai 2019 par les époux [R], à savoir 220 000 € pour le fonds de commerce, hors stock de marchandises, et 460 000 € pour les parts sociales de la SCI. En son paragraphe 4, un calendrier était mentionné en ces termes :
« Le calendrier ci-dessous peut bien entendu s’adapter selon les besoins des parties :
— Signature de la lettre d’intention au plus tard le 25/07/2019,
— Signature d’un protocole de cession de parts sociales et d’un compromis de vente de fonds de commerce sous conditions suspensives le 30/09/20019 au plus tard
— Réalisation des conditions suspensives au plus tard le 30 novembre 2019,
— Cession des parts : tout début d’année 2020 et au plus tard le 30 avril 2020 et paiement du prix provisoire le même jour.
— Vente du fonds de commerce : tout début d’année 2020 et au plus tard 30 avril 2020.
— Date du bilan de cession pour arrêter le prix définitif des parts : au jour de la cession. ».
Le 13 septembre 2019, cette même lettre a été modifiée par les acquéreurs, notamment en son paragraphe portant sur les conditions suspensives, et en celui portant sur le calendrier désormais libellé comme suit :
« Le calendrier ci-dessous peut bien entendu s’adapter selon les besoins des parties :
— Signature de la lettre d’intention au plus tard le 15 septembre 2019,
— Signature d’un protocole de cession de parts sociales et d’un compromis de vente de fonds de commerce sous conditions suspensives le 30/09/2019 au plus tard
— Réalisation des conditions suspensives au plus tard le 30 novembre 2019,
— Cession des parts : au plus tôt le 31 janvier 2020 et au plus tard le 30 avril 2020 et paiement du prix provisoire le même jour.
— Vente du fonds de commerce : au plus tôt le 31 janvier 2020 et au plus tard 30 avril 2020.
— Date du bilan de cession pour arrêter le prix définitif des parts : au jour de la cession. ».
Par courriel du 17 septembre 2019, M. [R] transmettait à M. [B] la lettre d’intention susvisée, en indiquant qu’il fallait passer à la rédaction du compromis.
Par courriel du 30 septembre 2019, Me [S] adressait à M. [R] la liste des pièces à lui remettre.
Par courriel du 13 décembre 2019, Me [S] indiquait à Me [E], conseil des acquéreurs, avoir reçu les pièces demandées le même jour.
Par courriel du 4 février 2020, le cabinet [16] transmettait à M. [R] les projets de cession du fonds de commerce et des parts sociales.
Le rendez-vous de signature des actes de cession prévu le 17 mars 2020 a été annulé en raison de la crise sanitaire et du confinement.
La cession du fonds de commerce et des parts sociales est finalement intervenue le 11 décembre 2020 au prix total de 500 000 €.
Imputant cette baisse de prix aux manquements de Me [S], par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2023, la SARL [24] et les consorts [R] ont fait assigner Me [S], la SELARL [17] et la société [28] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins, aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 12 février 2025, de voir :
— Déclarer recevables et bien fondées l’ensemble de leurs demandes
— Débouter Me [Z] [S], [17] et leurs assureurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, y compris leurs demandes reconventionnelles,
— Y faisant droit, condamner Me [Z] [S], [17] et leurs assureurs in solidum au paiement d’une somme de :
• 48.000 € à Monsieur [M] [R],
• 24.000 € à Madame [W] [D],
• 8.000 € à Madame [L] [I],
• 100.000 € à la SARL [25],
A titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de gain manqué subi.
— Condamner Me [Z] [S], [17] et leurs assureurs in solidum au paiement d’une somme de 5.000 € chacun à M. [M] [R] et à Mme [W] [D] en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi,
— Condamner Me [Z] [S], [17] et leurs assureurs in solidum au paiement d’une somme de 11.350 € chacun à M. [M] [R], Mme [W] [D] et Mme [L] [I] en réparation du préjudice de privation de jouissance des fonds qu’ils ont subi,
— Ordonner que les dommages et intérêts soient augmentés du taux d’intérêt légal à compter du 30 avril 2020 dès lors que les fonds auraient dû être libérés entre le 1er janvier et le 30 avril 2020,
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner Maître [Z] [S], [17] et leurs assureurs in solidum à payer aux demandeurs la somme de 35.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Maître [Z] [S], [17] et leurs assureurs in solidum en tous les dépens de l’instance,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Ils expliquent qu’aux termes des accords conclus avec les acquéreurs et validés par leurs conseils respectifs, la vente aurait dû intervenir au plus tard le 30 avril 2020, que lors de la crise [20] les acquéreurs se sont retirés à deux reprises et qu’ils ont dû consentir deux baisses de prix pour finaliser la vente.
A l’appui de la responsabilité de leur conseil en qualité de rédacteur d’actes qu’ils entendent voir engagée, ils affirment que ce dernier a manqué à ses obligations professionnelles, n’a pas respecté le calendrier prévu et a usé de manœuvres trompeuses pour dissimuler ses manquements.
Ils soutiennent que leur préjudice est constitué par la perte d’une partie du prix de vente initialement consenti et qu’il ne s’agit pas d’une perte de chance. Ils indiquent subir également un préjudice de jouissance dès lors qu’en raison du retard pris par leur conseil, ils ont été privés des fonds de la vente pendant près d’un an, et donc de la possibilité de réinvestir et de se réinstaller. Ils font également valoir que les carences de leur conseil et l’inquiétude de voir échouer la vente, qui participait de leur projet de vie, leur a causé un préjudice moral.
S’agissant du lien de causalité, ils indiquent que compte tenu du professionnalisme des acquéreurs et de la certitude subséquente d’obtention de leur financement, la vente n’était soumise à aucun aléa ; que de même, la crise sanitaire n’est pas la cause du report de la vente ; que c’est donc par la seule faute de leur conseil que l’opération ne s’est pas conclue aux conditions initialement négociées.
Enfin, ils contestent la valeur probante de l’attestation de Me [E], conseil des acquéreurs, produite en défense, compte tenu de sa date et de ses contradictions avec les propres déclarations de Me [S].
***
En défense, aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 décembre 2024, M. [Z] [S], [17] et les sociétés [27] entendent voir :
A titre liminaire,
— Juger recevable l’intervention volontaire de la société [29], aux côtés de la SA [28],
A titre principal,
— Juger que Me [S] et son cabinet n’ont pas commis de faute dans le cadre de la mission confiée par leurs clients,
— Débouter en conséquence M. [R], son épouse, Mme [I] et la société [25] de leurs demandes en toutes fins, moyens et prétentions formulées à leur encontre ;
Subsidiairement,
— Juger que les manquements reprochés à Me [S] et à son cabinet ne se trouvent pas en lien de causalité direct et certain avec les préjudices allégués,
— Débouter en conséquence M. [R], son épouse, Mme [I] et la société [25] de leurs demandes en toutes fins, moyens et prétentions formulées à leur encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que le préjudice subi doit s’analyser en termes de perte de chance,
— Juger que M. [R], son épouse, Mme [I] et la société [25] ne démontrent pas la moindre perte de chance d’avoir pu vendre leur fonds de commerce et les parts de la SCI à un prix plus élevé,
— Juger que M. [R], son épouse, Mme [I] et la société [25] ne rapportent pas la preuve d’un quelconque préjudice, ni dans son principe, ni dans son montant,
— Débouter en conséquence M. [R], son épouse, Mme [I] et la société [25] de leurs demandes en toutes fins, moyens et prétentions formulées à leur encontre ;
En tout état de cause,
— Rejeter l’ensemble des demandes M. [R], son épouse, Mme [I] et la société [25] formulées à leur encontre ;
— Condamner M. [R], son épouse, Mme [I] et la société [25] à leur payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
— Condamner M. [R], son épouse, Mme [I] et la société [25] à leur payer la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [R], son épouse, Mme [I] et la société [25] aux entiers dépens distraits au profit Maître Stéphane Bellina, avocat au barreau de Chambéry, avocat sur son affirmation de droit pas application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils exposent que M. [R] a négocié seul la vente de son hôtel restaurant et était empressé de vendre compte tenu de la baisse constante de son chiffre d’affaires et de la volonté du couple de quitter [Localité 31], que le premier compromis n’a pu être signé en raison du confinement et qu’après plusieurs mois, c’est M. [R] qui est revenu vers Me [S] pour lui indiquer que lui et les acquéreurs avaient convenu d’un nouveau prix.
Ils soutiennent que Me [S] n’a commis aucune faute dans le processus de vente et que la preuve d’une telle faute, qui incombe aux demandeurs, n’est pas rapportée en l’espèce.
Ils font valoir que la baisse du prix de vente est imputable à la crise sanitaire et soulignent qu’on ne saurait ignorer les exigences des acquéreurs et l’aléa inhérent à la réalisation des conditions suspensives.
Ils ajoutent que le prix de cession a été librement consenti par les vendeurs, de même que la date à laquelle ils ont finalement décider de vendre, alors qu’ils auraient pu attendre des conditions plus favorables ; qu’en tout état de cause, l’avocat ne saurait être tenu responsable des aléas de prix de cession en matière de restaurant.
Ils en déduisent qu’aucune perte de chance ne saurait être invoquée, d’autant plus en l’espèce que les acquéreurs étaient les seuls intéressés et soutiennent qu’en acceptant de signer la vente aux nouvelles conditions de prix, les demandeurs ont entériné la situation ; qu’il n’existe donc aucun préjudice indemnisable en l’espèce.
Reconventionnellement, à l’appui de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ils exposent que les accusations portées à leur encontre sont contraires aux principes déontologiques de la profession d’avocat et que les diligences de Me [S] ont été nécessaires pour réaliser les actes de cession.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 mars 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2025, a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, lequel a été prorogé au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
§1. Sur la faute de l’avocat
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat (ci-après RIN),
Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances.
L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, d’égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
L’article 6.2 du RIN prévoit que l’avocat est le mandataire naturel de son client, tant en matière de conseil, de rédaction d’actes, que de contentieux. Il peut exercer ses missions pour le compte de personnes physiques ou morales agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation.
Lorsqu’il assiste ou représente ses clients en justice, devant un arbitre, un médiateur, une administration ou un délégataire du service public, l’avocat n’a pas à justifier d’un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou le règlement.
Dans les autres cas, l’avocat doit justifier d’un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l’existence. Le mandat écrit, ou la lettre de mission, doit déterminer la nature, l’étendue, la durée, les conditions et les modes d’exécution de la fin de la mission de l’avocat.
Il peut recevoir mandat de négocier, d’agir et de signer au nom et pour le compte de son client. Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.
L’avocat s’assure au préalable de la licéité de l’opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l’objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l’exigent. S’il se trouve dans l’impossibilité d’accomplir le mandat qui lui est confié, il doit en aviser sans délai le mandant.
Aux termes de l’article 7.2 du RIN, l’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d’un acte ou d’une convention manifestement illicite ou frauduleux. Sauf s’il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l’acte qu’il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires.
Enfin, la mise en jeu de la responsabilité de l’avocat suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ledit préjudice et la faute.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que la mission de l’avocat est encadrée par son courriel du 20 septembre 2019 lequel est ainsi libellé :
« Notre cabinet établira le protocole de cession de parts de la SCI et le compromis de vente du fonds le commerce. De son côté, le conseil de l’acquéreur rédigera la garantie de passif à annexer au protocole de cession de parts. La signature des actes aura lieu courant octobre 2019 (en accord avec Me [E], conseil de l’acquéreur (…).
Il sera en premier lieu constaté qu’aucun mandat écrit émanant des vendeurs et prévoyant précisément la mission de Me [S] et notamment les délais d’exécution n’est versé aux débats. Ceci étant dit, il ressort des écritures concordantes des parties et des pièces produites aux débats que Me [S] était chargé de rédiger le protocole de cession de parts de la SCI et le compromis de vente du fonds de commerce. En second lieu, il est constant que Me [S] n’avait pas pour mission de négocier le prix de vente, mission qui aurait au demeurant supposé un mandat spécifique, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RIN.
Enfin, l’efficacité des actes finalement régularisés le 11 décembre 2020 n’est pas discutée en l’espèce.
Le débat est ainsi circonscrit à la question de savoir si Me [S] a commis des manquements ayant empêché la réalisation des cessions projetées au prix initialement convenu entre les vendeurs et les acquéreurs.
Avant la réalisation définitive des actes de cession le 11 décembre 2020, deux rendez-vous de signature ont été successivement fixés en l’espèce, de sorte qu’il convient d’analyser les diligences de Me [S] pour chacune des périodes concernées.
Sur la signature prévue le 17 mars 2020
Il convient de rappeler les termes de la lettre d’intention dernière mouture à laquelle M. [R] a donné son agrément :
« Le calendrier ci-dessous peut bien entendu s’adapter selon les besoins des parties :
— Signature de la lettre d’intention au plus tard le 15 septembre 2019,
— Signature d’un protocole de cession de parts sociales et d’un compromis de vente de fonds de commerce sous conditions suspensives le 30/09/2019 au plus tard
— Réalisation des conditions suspensives au plus tard le 30 novembre 2019,
— Cession des parts : au plus tôt le 31 janvier 2020 et au plus tard le 30 avril 2020 et paiement du prix provisoire le même jour.
— Vente du fonds de commerce : au plus tôt le 31 janvier 2020 et au plus tard 30 avril 2020.
— Date du bilan de cession pour arrêter le prix définitif des parts : au jour de la cession. ».
Il sera relevé qu’il résulte de la mention « le calendrier ci-dessous peut bien entendu s’adapter selon les besoins des parties » que les délais mentionnés dans le calendrier n’étaient pas impératifs.
Ceci étant dit, en application de ce calendrier, la signature du protocole et du compromis dont la rédaction incombait à Me [S] devait intervenir au plus tard le 30 septembre 2019 tandis que la signature définitive des deux actes de cession devait intervenir au plus tard le 30 avril 2020.
Par courriel du 17 septembre 2019, M. [R] a manifesté son accord à la nouvelle lettre d’intention et à demandé à Me [S] de passer à la rédaction du compromis.
Par courriel du 19 septembre 2019, Me [E], conseil des acquéreurs, a communiqué à Me [S] la liste des pièces attendues du vendeur, que Me [S] a sollicité de M. [R] par courriel subséquent du 30 septembre 2019, soit 11 jours plus tard.
Par courriel du 2 octobre 2019, Me [S] a indiqué à Me [E] rester dans l’attente des pièces sollicitées auprès de son client et ne pouvoir rédiger sans ces pièces.
Il ressort par ailleurs de divers échanges de mails entre M. [R] et Me [S] que les pièces ont été transmises par M. [R] le 13 décembre 2019, compte tenu des soucis de santé de son épouse ; que le 21 janvier 2019, Me [S] n’a pas terminé de rédiger le compromis, que le projet de cession du fonds de commerce et le projet de compromis de vente des parts sociales ont finalement été transmis au vendeur par courriel du 4 février 2020 ; qu’en réponse, par courriel du 2 mars 2020, M. [R] a indiqué : « je me suis entretenu avec [V] [B]. Il semblerait que la rédaction des protocoles convienne. Afin de réaliser la vente pour le 30 avril 2020, nous souhaiterions convenir d’un rendez-vous de signature des protocoles semaine 12. Je vous remercie d’organiser ce rendez-vous avec Me [E] » ; que le rendez-vous de signature du protocole et du compromis prévu le 17 mars 2020 a été annulé en raison de la crise sanitaire et du confinement.
Il n’est pas démontré en l’espèce que les pièces sollicitées du vendeur n’aient pas été nécessaires à la rédaction des actes, de sorte qu’il ne saurait être reproché aucun manquement à Me [S] avant le 13 décembre 2019, le délai pris de 11 jours pour solliciter les pièces auprès de son client n’étant pas par ailleurs manifestement excessif. A compter du 13 décembre 2019, il s’est écoulé plus d’un mois et demi pour que Me [S] transmettre les projets d’acte. Ce délai apparaît particulièrement long compte tenu de ce que Me [S] disposait depuis le 17 juillet 2019, date de la dernière lettre d’intention, des éléments essentiels des conditions des ventes et il peut être considéré que ce faisant, Me [S] n’a pas fait preuve de diligence. Toutefois, M. [R] n’a fait un retour sur les projets d’actes que le 2 mars 2020 et un rendez-vous de signature a finalement été convenu avec les acquéreurs au 17 mars 2020. Il en résulte que le protocole et le compromis étaient à cette dernière date en état d’être signés, le contraire n’étant d’ailleurs pas soutenu, ce qui aurait permis la régularisation des actes de cession au prix convenu au plus tard au 30 avril 2020, comme prévu au calendrier susvisé.
La signature des actes ayant été annulée en raison d’une cause extérieure, à savoir la crise sanitaire et le confinement ordonnée par les autorités gouvernementales, la non réalisation des actes de cession au prix convenu ne saurait être imputée à Me [S].
Sur la signature intervenue le 31 août 2020
Le 10 juillet 2020 à 8h34, M [R] envoie un courriel à son conseil libellé comme suit :
« je vous transmets en pièce jointe l’offre de reprise modifiée par [V] [B]. Je vous remercie de me faire part de vos avis sur l’ensemble et, précisément, sur :
La révision du prixLa formulation des conditions suspensives, particulièrement celle relative à l’absence de reconfinementLe respect du calendrier proposé (…).
Par courriel en réponse du même jour à 9h08, Me [S] écrit : « nous sommes rassurés que le potentiel acquéreur est toujours en course car nous avions sollicité à de nombreuses reprises notre consœur sur la suite que l’acquéreur comptait donner à ce dossier, mais sans succès. Toutefois, celui-ci en profite pour baisser son offre de reprise ce qui malheureusement est la tendance actuelle et il sait que vous êtes pressés de vendre. Il brosse un tableau un peu sombre pour justifier la réduction du prix et c’est vous qui devez décider si cette proposition vous agrée. Pour la suite, pas grand-chose à dire sauf la dernière phrase qui est la reprise de la lettre initiale avec une date périmée. Enfin, il faudra être ferme sur les conditions relatives à l’état du fonds et des murs car vous avez baissé le prix. De même, les conditions de la [Localité 22] devront être actualités avec la baisse du prix ».
Sur cet entrefait, le 27 juillet 2020, Me [E] a transmis à Me [S] le projet de compromis modifié suite à l’accord de leurs clients respectifs et un rendez-vous de signature a été convenu pour le 29 juillet suivant. Il ressort d’un courriel de M. [R] du 29 juillet 2020 que l’acquéreur a souhaité annuler le rendez-vous de signature prévu ce jour-là. Les protocoles ont finalement été signés le 31 aout 2020 et par courriel du 22 septembre suivant, M. [R] a sollicité quelques corrections en vue de la réitération des actes.
Par courrier officiel du 29 octobre 2020, Me [E] informait Me [S] de la caducité des actes signés le 31 août 2020 en raison de la non réalisation de la condition suspensive n°3 du compromis de vente du fonds de commerce liée à l’absence de confinement par décision gouvernementale (…) entrainant une fermeture de restaurant et/ou d’hôtel, d’une durée d’au moins cinq jours ; qu’en effet, la veille, le président de la République avait annoncé la fermeture des restaurants et de tous établissement recevant du public jusqu’au 1er décembre minimum.
Sur cette période, les demandeurs reprochent à Me [S] ne n’avoir rien fait pour réitérer les protocoles dans les meilleurs délais et d’éviter ainsi le risque de non réalisation de la condition suspensive tenant à l’absence d’un nouveau confinement, et notamment de ne pas avoir sollicité le certificat d’urbanisme en temps utile, la demande n’étant parvenue en mairie que le 16 octobre 2020.
Or, le compromis de vente du fonds de commerce signé le 31 août 2020 stipulait en son article 13-5 page 21 les dispositions suivantes : « l’ensemble des conditions suspensives conventionnelles devra être réalisé pour le 31 octobre au plus tard. A cet égard, les parties prennent ici l’engagement d’effectuer avec diligence toutes les démarches et demandes nécessaires à la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives ci-dessus ».
Parmi ces conditions suspensives, outre celle relative à l’absence d’un nouveau confinement, était prévu, à l’article 13-1, « la délivrance d’un certificat d’urbanisme qui ne devra révéler aucune sujétion susceptible de diminuer la valeur du fonds et aucune préemption dont pourrait éventuellement bénéficier la [19] (…). Etant donné que le terme pour réaliser les conditions suspensives était fixé au 31 octobre 2020 et qu’il n’est pas démontré en l’espèce que la condition relative au certificat d’urbanisme a défailli avant cette date, étant relevé que ledit certificat n’est pas produit aux débats, la caducité du compromis et du protocole de cession des parts sociales est directement imputable au nouveau confinement intervenu le 29 octobre 2020. Par conséquent, la non réitération des actes aux nouvelles conditions convenues entre les acquéreurs et le vendeur n’est pas imputable à Me [S].
Enfin, il sera relevé qu’aucune faute n’est reprochée à Me [S] postérieurement à cette seconde vente avortée et jusqu’au 11 décembre 2020, date de réalisation des cessions, d’autant qu’il n’est pas prétendu que ce dernier avait la charge de rédiger un nouveau protocole et un nouveau compromis en vue de ces cessions. Le tribunal ayant retenu que la non réalisation des cessions, par deux fois en avril et en octobre 2020, n’était pas imputable à une faute de Me [S], les ventes à moindre prix réalisées le 11 décembre 2020 ne sauraient pas plus lui être imputées.
Dans ces conditions, la responsabilité de Me [S] n’est pas engagée. Les demandeurs seront en conséquence déboutés de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires.
§2. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
A l’appui de leurs demandes de ce chef, Me [S], la SARL [18] et les sociétés [27] soutiennent que l’action menée en demande est abusive dès lors que le prix de vente répond à la loi du marché et que les actes de cession effectivement réalisées ne sont pas remis en cause, ni sur le fond ni dans la forme, Me [S] ayant accompli les diligences nécessaires. Ils ajoutent que les accusations portées à leur enconttre vont à l’encontre des principes déontologiques de la profession d’avocat.
En réponse, les consorts [R] et la société [24] font valoir que l’exercice d’une action en justice est un droit et qu’en l’occurrence leur action est fondée compte tenu des manquements multiples de Me [S] et de la société [16].
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il ne suffit pas que l’action soit mal fondée pour considérer qu’elle est abusive. En l’espèce, Me [S], la SARL [18] et les sociétés [27] ne rapportent pas la preuve que les demandeurs ont exercé leur droit d’agir avec malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ni même qu’ils ont agi avec une légèreté blâmable. Au surplus, outre qu’aucune faute dans le droit d’agir n’est en l’espèce caractérisée, les demandeurs reconventionnels n’invoquent aucun préjudice et a fortiori n’en justifient pas.
§3. Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL [24] et les consorts [R], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Stéphane Bellina, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SARL [24] et les consorts [R] à payer à Me [S], à la SARL [18] et aux sociétés [27], la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [M] [R], Mme [W] [D] et Mme [L] [R] et la SARL [25] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires ;
Déboute Me [H] [S], la SARL [18] et les sociétés [27] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [M] [R], Mme [W] [D] et Mme [L] [R] et la SARL [25] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane Bellina, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [R], Mme [W] [D] et Mme [L] [R] et la SARL [25] à payer Me [H] [S], à la SARL [18], à la [28] et à la [29], la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 22 Janvier 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Madame JALLIFFIER-VERNE, Présidente et Madame FORRAY, Greffière,
Le Greffier, Le Président,
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