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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 20 août 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00228 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ID5I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2025
DEMANDEURS:
S.C.I. LEREFFAIT,
Immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 885 272 443
dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.R.L. SARL BAR DU COMMERCE
Immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 885 271 296
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Me Marion NOEL, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [K] [P] [Z]
né le 11 Septembre 1957 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE
Madame [I] [S] épouse [N]
née le 03 août 1961 à [Localité 11] (76)
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean DIZABEAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Bénédicte GUY, avocat au barreau de l’EURE, postulant
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Catherine POSE,
DÉBATS : en audience publique du 18 juin 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 20 août 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
N° RG 25/00228 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ID5I – ordonnance du 20 août 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 30 juillet 2020, la SCI LEREFFAIT a acheté à [D] [Z] un immeuble situé à [Adresse 8], mitoyen d’un immeuble appartenant à [I] [S] épouse [N].
Le même jour, la SCI LEREFFAIT a donné à bail l’immeuble à la SARL BAR DU COMMERCE.
La SCI LEREFFAIT, après avoir constaté un affaissement d’une poutre métallique reprenant le mur du pignon de leur immeuble, a fait diligenter une expertise amiable dont le rapport du 23 avril 2025 fait état que le bâtiment présente des signes de déstabilisation graves en raison de multiples désordres affectant sa structure et notamment des fissures de déstabilisation.
Par actes du 28 mai 2025, la SCI LEREFFAIT et la SARL BAR DU COMMERCE ont fait assigner [D] [Z] et [I] [S] épouse [N] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Elles font valoir qu’elles entendent rechercher la responsabilité de [D] [Z] sur le fondement des articles 1641 ou 1137 du Code civil et celle de [I] [S] épouse [N] sur le fondement de l’article 1242 du Code civil, mais sollicitent que soit préalablement ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 12 juin 2025, [D] [Z] émet des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 16 juin 2025, [I] [S] épouse [N] émet des protestions et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de rappeler que les demanderesses conserveront la charge des dépens.
À l’audience, du 18 juin 2025, la SCI LEREFFAIT et la SARL BAR DU COMMERCE sollicitent que l’expert ait à déterminer si les désordres étaient apparents au moment de l’achat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée est de l’intérêt de la SCI LEREFFAIT et la SARL BAR DU COMMERCE, qui justifient d’un motif légitime en ce qu’elles entendent voir établir la cause du dommage, établi par un rapport d’expertise amiable du 23 avril 2025, et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La SCI LEREFFAIT et la SARL BAR DU COMMERCE seront donc tenues aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Port. : 06.52.41.93.8 Mél : [Courriel 6]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11];
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble, décrire son utilisation. Le décrire et le photographier.
2. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu depuis la vente.
3. Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
4. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.
5. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (6 à 8), avant de passer au suivant :
6. Constat.
a. Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b. Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux).
c. Indiquer s’il était apparent lors de l’acquisition ou s’il est apparu postérieurement. Dans le premier cas, indiquer s’il pouvait être décelé par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée. Dans le second cas, s’il trouve son origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’il est la conséquence de travaux réalisés par l’acquéreur.
7. Nature du grief. Donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier la gravité du grief, notamment si le grief rend l’immeuble impropre à son usage ou le diminue fortement. Donner tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si le vendeur avait connaissance du grief ou ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.
8. Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des griefs non réparables techniquement.
9. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
10. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.
11. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
12. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Dires
13. Répondre aux dires récapitulatifs.
14. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que la SCI LEREFFAIT et la SARL BAR DU COMMERCE devront consigner la somme de 6 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 12 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 9] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE la SCI LEREFFAIT et la SARL BAR DU COMMERCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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