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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 janv. 2026, n° 25/54097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/54097 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DACSD
N° : 1
Assignation du :
12 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendue le 15 janvier 2026
par Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDERESSE
S.A.S. RELAIS FNAC représentée par Monsieur [M] [O] en sa qualité de Président, dument habilité aux fins des présentes
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean D’ALEMAN, substitué par Maître Alice VINCENTI, avocats au barreau de PARIS, toque L0305
DEFENDERESSE
S.A.S. CABINET ISAST INTERVENTION SOCIALE ALTERNATIVES EN SANTE AU TRAVAIL (« ISAST »)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Ilan MUNTLAK, avocat au barreau de PARIS, toque C2445
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) RELAIS FNAC appartient au groupe FNAC DARTY, spécialisé dans la vente de produits culturels, électroniques et électroménagers. Elle regroupe 51 magasins de centre-ville situés en région, compte 2.355 salariés et est dotée de quatre Comités Sociaux Economiques (CSE) de Région ainsi que d’un Comité Social et Economique Central (CSEC).
Le 13 mai 2025, la société RELAIS FNAC a engagé une procédure d’information-consultation du CSEC portant sur un projet d’évolution des fiches de postes des métiers de l’exploitation FNAC.
Lors de la réunion ordinaire du CSEC du 23 mai 2025, les élus ont voté le recours à une expertise pour projet important au sens de l’article L. 2315-94 du code du travail et ont désigné la société par actions simplifiée (SAS) INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVES EN SANTE AU TRAVAIL (ISAST) en qualité d’expert habilité.
La société ISAST a envoyé sa lettre de mission à la société RELAIS FNAC en date du 3 juin 2025, prévoyant un coût prévisionnel total de 75.250 euros HT, correspondant à une durée de mission de 43 jours au taux journalier de 1.750 euros HT, outre des frais administratifs calculés sur la base forfaitaire de 5% du montant HT des honoraires.
Une seconde lettre de mission également datée du 3 juin 2925 et adressée le 11 juin 2025 a ramené le coût prévisionnel total de 59.500 euros HT, correspondant à une durée de mission de 34 jours au même taux journalier de 1.750 euros HT, outre des frais administratifs calculés sur la base forfaitaire de 3% du montant HT des honoraires.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, la société RELAIS FNAC a assigné la société ISAST devant le président du Tribunal Judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond aux fins de contester la durée et le coût prévisionnel de l’expertise.
Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, la société RELAIS FNAC demande au président du tribunal, au visa des articles L.2315 -86 et suivants, R. 2315 -49 et R. 2315-50 du code du travail, de :
Recevoir la société RELAIS FNAC, en ses demandes et la déclarer bien fondée, Constater que le coût prévisionnel et la durée prévisionnelle de l’expertise sont manifestement surévalués, Réduire le montant des honoraires prévisionnels de la société INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVES EN SANTE AU TRAVAIL à 17.050 euros hors taxes correspondant à une base de 12,5 jours/consultants à un taux journalier fixé à 1.550 euros hors taxes ; A titre principal, prononcer la nullité la clause instaurant la facturation forfaitaire de la Société RELAIS FNAC SNC pour frais administratifs à hauteur de 5% du montant HT des honoraires facturés à la Société RELAIS FNAC, et à titre subsidiaire, si le Tribunal considérait que ladite clause n’était pas nulle, réduire la facturation forfaitaire de la Société RELAIS FNAC SNC pour frais administratifs à 1% du montant HT des honoraires facturés ; Condamner la société INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVES EN SANTE AU TRAVAIL au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, la société ISAST demande au président du tribunal de :
A titre principal,
Juger l’action de la Société RELAIS FNAC irrecevable ; A titre subsidiaire,
Débouter la Société RELAIS FNAC de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause,
Condamner la Société RELAIS FNAC à régler au Cabinet ISAST la somme de 5 000,00 € HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Société RELAIS FNAC aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution ; Rappeler le caractère exécutoire de droit du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.
L’affaire, évoquée à l’audience du 2 décembre 2025, a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, prorogé au 15 janvier 2026.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’irrecevabilité de l’action pour défaut d’intérêt à agir
Sur l’absence du CSE dans la cause
La société ISAST fait valoir que l’action de l’employeur en contestation de la lettre de mission met en cause le déroulement de la consultation du CSE en la suspendant ou en la prorogeant et implique nécessairement que le CSE, dont une partie des honoraires est à sa charge, soit attrait dans la cause.
En réponse, la société RELAIS FNAC soutient que ne contestant pas le recours à expertise ou la délibération rendue par le CSE de la société mais uniquement le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise telle qu’elle est chiffrée par la société ISAST, elle n’avait aucune obligation d’assigner le CSE dans la cause.
Sur ce,
Selon l’article L.2315-86 du code du travail, « sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.»
Par ailleurs, la mission confiée à l’expert est circonscrite par la délibération le désignant.
Dès lors, en application de ces dispositions, la société RELAIS FNAC n’ayant pas contesté la nécessité de l’expertise dans le délai légal conformément aux dispositions précitées, seule l’étendue de celle-ci demeure contestable dans le cadre du présent litige. Or, l’étendue de la mission doit seulement être appréciée en fonction de son objet légal et des termes de la délibération ou du cahier des charges du comité social et économique, de sorte qu’il n’est pas nécessaire dans le cadre de la contestation par l’employeur du coût prévisionnel, de l’étendue ou de la durée de l’expertise de mettre dans la cause le CSE.
En conséquence, la société ISAST sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité de l’action de la société RELAIS FNAC en contestation de sa lettre de mission.
Sur l’absence de contestation de la seconde lettre de mission
La société ISAST soutient que l’assignation du 12 juin 2025 qui conteste la première lettre de mission du 3 juin 2025 est sans objet à la date de sa signification, puisqu’une seconde lettre de mission adressée le 11 juin 2025 l’a remplacée.
La société RELAIS FNAC y oppose qu’elle a bien un intérêt à agir à l’encontre de la lettre de mission de la société ISAST en date du 3 juin 2025, même ultérieurement modifiée sur la durée d’intervention globale, s’agissant de la même mission d’expertise et qu’elle a régulièrement saisi la juridiction sur la base de la lettre de mission du 3 juin 2025 dans le délai de 10 jours.
Sur ce
Il ressort de l’article L.2315-86 du code du travail précité que le délai de contestation de 10 jours commence à courir qu’à compter du lendemain de la notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’art. L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel.
Il est constant, en application, que l’envoi par l’expert du CSE d’un nouveau coût prévisionnel de l’étendue et de la durée de l’expertise fait courir un nouveau délai de contestation de 10 jours pour l’employeur.
Il en résulte que, quand bien même l’expert modifie ultérieurement la durée ou le coût prévisionnel de l’expertise dans le cadre d’une nouvelle lettre de mission, dès lors que l’employeur a agi dans le délai de 10 jours précité à l’encontre de la notification de la première lettre de mission, sa contestation du coût prévisionnel est recevable.
L’envoi par l’expert d’un coût prévisionnel ou d’une durée de l’expertise rectifiés permet seulement à l’employeur qui n’aurait pas contesté la lettre de mission initiale de contester la seconde dans un nouveau délai de contestation de 10 jours.
Or, il n’est pas contesté que la société RELAIS FNAC a assigné la société ISAST le 12 juin 2025 en contestation de la lettre de mission du 3 juin 2025, soit dans le délai de 10 jours.
En conséquence, la société ISAST sera également déboutée de sa demande d’irrecevabilité de l’action de la société RELAIS FNAC en contestation de sa lettre de mission pour ce motif.
Sur la durée et le coût prévisionnel de l’expertise
A l’appui de ses demandes, la société RELAIS FNAC fait notamment valoir que :
Il ne s’agit pas d’un projet important susceptible d’impacter sensiblement les conditions de travail des salariés dans la mesure où cette mise à jour des fiches de postes n’entraine pas de modification des postes de travail mais constitue simplement une actualisation des tâches réellement effectuées par les salariés, laquelle n’a aucune conséquence sociale sur les salariés qui conservent leur rattachement hiérarchique, leur classification, leur rémunération, leur périmètre d’activité ;Il ressort de l’analyse détaillée des phases de travail de la mission de l’expert que le volume du temps prévisionnel, fixé à 34 jours/consultant, est excessif au regard de la mission qui lui est confiée par le CSE de la société RELAIS FNAC ; plusieurs phases de la mission sont discutées ;Le montant du taux journalier fixé à 1.750 euros hors taxes est disproportionné au regard des tarifs habituellement pratiqués pour la réalisation d’un tel type d’expertise ;Les frais administratifs d’un montant forfaitaire de 3% du montant HT des honoraires facturés en fin de mission sans contrepartie et sans justificatif sont injustifiés et devront être supprimés ou réduits.
En réponse, la société ISAST fait valoir que :
Le projet dépasse largement le cadre d’une simple actualisation des fiches de poste en ce qu’il induit une redéfinition profonde des périmètres d’activité, une généralisation de la polyvalence, une réorganisation des collectifs de travail, ainsi que des modifications substantielles du contenu des missions ; en ce qu’il ne contient pas de garanties claires concernant les effets du projet sur les statuts, les classifications, la reconnaissance salariale, la prévention des risques psychosociaux, étant de nature à modifier de manière significative les conditions de travail, de santé et de sécurité des salariés ;La durée de chaque phase de la mission est justifiée ;Le montant du taux journalier de 1 750 euros, assorti de frais administratifs de 5 %, a été appliqué lors du projet de déménagement du magasin FNAC RELAIS du site de [Localité 7] en février 2025, sans avoir pourtant été contesté, est justifié au regard des taux actuellement admis par les juridictions, ainsi que par l’expérience et la compétence des intervenants mobilisés ;Les frais administratifs, initialement fixés à 5 % et ramenés à 3 % à la suite des échanges avec la direction, rémunèrent des fonctions supports nécessaires à la bonne exécution de la mission.
Sur ce,
Selon l’alinéa 2 de l’article L.2315-94 du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l’article L. 2312-8.
Sur le taux journalier
Les cabinets d’expertise appliquent de manière usuelle un tarif unique journalier qui prend en considération les coûts fixes du cabinet d’expertise, les coûts variables liés à la qualification des consultants composant l’équipe intervenante ainsi que la marge liée à la situation du marché et à la notoriété du cabinet. L’absence de la qualité d’expert habilité attachée à certains intervenants ne peut suffire à entraîner une réduction du taux journalier, étant précisé en l’espèce que cabinet requis responsable de la mission est bien désigné pour le suivi de la mission, dont il assure la supervision.
Le coût jour / expert, d’un montant de 1.750 euros HT, excède la fourchette habituelle des honoraires des cabinets d’expertise habilités de renommée et d’expérience équivalentes en région parisienne. La discordance avec le taux journalier pratiqué actuellement par la société ISAST pour une mission relative à une expertise pour projet important n’est pas objectivement justifiée, de sorte qu’il convient de ramener le taux journalier à 1.600 euros HT.
Sur la durée prévisionnelle / le nombre de jours
S’agissant du nombre de jours consacrés à la mission, en application des textes susvisés, le président du tribunal judiciaire peut réduire le coût de l’expertise s’il estime au terme du débat contradictoire que celle-ci est manifestement surévaluée et ce, en se fondant sur un faisceau d’éléments tel que la taille de l’entreprise, le nombre de salariés concernés, la nature et le cadre de la mission, le temps habituellement retenu pas d’autres cabinets d’expertise et les éventuelles expertises déjà menées dans l’entreprise ou par le même cabinet d’expertise. Il y a lieu de rappeler que l’employeur ne peut remettre en cause la pertinence des méthodes ou axes d’analyse choisis par l’expert, sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est manifestement excessif.
Le coût prévisionnel de l’expertise doit donc être examiné à la lecture de la mission fixée par le CSE, au regard des textes susvisés et du périmètre de la société.
En l’espèce, la lettre de mission du 3 juin 2025 modifiée, fixant les honoraires prévisionnels à la somme de 59.500 euros HT correspondant à une durée 34 jours au tarif journalier de 1.750 euros HT, détaille de la manière suivante les phases de sa mission :
Seules les phases « Etude documentaire », « Intervention dans l’entreprise », « Accompagnement du CSE », et « Rapport final » seront étudiées, étant les seules contestées par la société RELAIS FNAC.
Sur la phase d’étude documentaire estimée à 3 jours
La société FNAC PERIPHERIE soutient que le cabinet ISAST étant également missionné par le CSE CENTRAL RELAIS FNAC, le CSE FNAC [Localité 8] et le CSE CODIREP, la mutualisation du nombre de 6 jours prévisionnel avec les sociétés CODIREP et FNAC PERIPHERIE est insuffisante, au regard des jours également facturés pour les autres entités FNAC, notamment les 4 jours retenus pour FNAC [Localité 8].
Le cabinet ISAST y oppose que la mutualisation du travail d’analyse est déjà opérée et qu’elle est cependant limitée dans la mesure où la Direction indique elle -même que le déploiement du projet sera adapté en fonction de chaque entreprise et de chaque magasin.
Il ressort en effet de la lettre de mission du 3 juin 2025 que le nombre de jours est estimé à 6 jours, « mutualisés en partie avec CODIREP, soit 3 jours pour l’entité FNAC RELAIS ».
Or, la lettre de mission du 10 juin 2025 pour la société CODIREP prévoit pour cette phase, rédigée en des termes strictement identiques, une durée de 3 jours, eu égard au nombre de 6 jours mutualisés pour partie avec FNAC RELAIS.
Celle du 18 juin 2025 pour FNAC PERIPHERIE, rédigée également en des termes identiques, prévoit aussi une durée de 1 à 3 jours eu égard aux 6 jours mutualisés pour partie avec FNAC RELAIS et CODIREP.
Celle du 7 juillet 2025 pour la société FNAC [Localité 8] prévoit pour cette phase une durée spécifique pour FNAC [Localité 8] de 4 jours et 3 jours mutualisés avec FNAC RELAIS, CODIREP et FNAC PERIPHERIE.
Il en résulte que 3 jours sont prévus pour RELAIS FNAC, tandis que 8 à 10 jours au total sont prévus pour les trois autres entités.
Par ailleurs, il convient de constater que la société RELAIS FNAC n’explique ni en quoi une durée de 3 jours mutualisés avec les entités RELAIS FNAC et CODIREP serait insuffisante pour l’étude documentaire, ni en quoi la mutualisation effectuée et conduisant pour la société RELAIS FNAC à y consacrer 3 jours serait insuffisante, notamment au regard du nombre de salariés employés par cette dernière, en l’espèce 2.355 salariés, et du nombre ou de la nature similaire ou non des 28 éléments documentaires listés en annexe 1 de la lettre de mission. De même, elle ne fait pas état des motifs susceptibles de justifier une mutualisation avec l’étude documentaire de l’entité FNAC [Localité 8].
En conséquence, au regard de la mutualisation déjà opérée de 3 jours avec FNAC PERIPHERIE et CODIREP, mais 3 jours étant déjà prévus pour l’entité CODIREP, auquel s’ajoute 1 jour pour l’entité FNAC PERIPHERIE, et la liste des informations demandée étant en partie identique pour les trois entités, la durée spécifique pour RELAIS FNAC sera réduite à 2 jours.
Sur la phase d’entretiens avec les personnes ressources estimée à 2,5 jours
La société RELAIS FNAC sollicite que le nombre d’entretiens soit réduit de 6 à 3 entretiens individuels, estimant qu’il est inutile de procéder à 4 entretiens individuels en présentiel de directeur de magasin qui se contentera d’appliquer la stratégie Groupe FNAC transmise par la Direction.
Le cabinet ISAST y oppose que les directeurs de magasin constituent des acteurs clés du déploiement opérationnel du projet, que 2,5 jours ont été prévus pour six entretiens, temps de traitement compris, dont 4 entretiens avec des directeurs de magasins.
Il convient de constater que les entretiens prévus avec le Directeur de RELAIS FNAC, le DRH et la Directrice HSE – Référente prévention des risques ne sont pas contestés par la société RELAIS FNAC qui ne s’oppose qu’aux entretiens avec les directeurs de magasin.
Or, un directeur de magasin, quand bien même il ne serait chargé que d’appliquer les préconisations du groupe, a nécessairement des observations à formuler sur l’applicabilité des nouvelles fiches de postes et les éventuelles évolutions qu’elles sous-tendent. En outre, il ressort des écritures du cabinet ISAST qu’il existe 51 magasins du réseau, de sorte que prévoir 4 entretiens avec des directeurs de magasin, n’apparait pas excessif, de même qu’une durée d’une heure trente par entretien.
Toutefois, il ressort de la lettre de mission que deux entretiens sont mutualisés avec la société CODIREP, et en réalité également avec la société FNAC PERIPHERIE, ceux du DRH et de la Directrice HSE.
Par conséquent, étant justifié de six entretiens individuels, dont deux mutualisés, la durée de cette phase sera ramenée à 2 jours, temps de préparation et de traitement compris.
Sur les phases d’entretiens individuels et d’observations estimées à 4 et 2 jours
La société RELAIS FNAC s’oppose à la réalisation de 27 entretiens individuels en présentiel de salariés et de 6 observations aux motifs que les taches sont déjà réalisées, que l’échantillon de 10 magasins n’est pas justifié, que l’étude documentaire des éléments transmis est suffisante pour déterminer les impacts de la nouvelle rédaction des fiches de poste.
En réponse, la société ISAST indique avoir prévu la réalisation de 27 entretiens individuels répartis selon une représentation équilibrée des métiers, des configurations organisationnelles et des réalités locales, sur 10 magasins relevant des catégories B, C et D et couvrant l’ensemble du territoire national.
Elle justifie ces entretiens par :
la nécessité d’établir un diagnostic objectif à partir de données réelles et de vérifier si les fiches projetées correspondent effectivement aux pratiques de terrain.les écarts significatifs d’organisation du travail selon les magasins.La nécessité d’identifier les écarts entre les tâches prescrites et les pratiques effectives et d’évaluer les risques psychosociaux associés aux changements organisationnels engagés.S’agissant des 4,5 jours d’observations, elle expose que 6 observations sont prévues, réparties sur les magasins d'[Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 11], qu’elles concernent plusieurs filières : SAV, logistique, service client et vente dans des configurations spécifiques telles que l’implémentation ou pas du pôle service, ainsi 3 magasins observés disposent d’un pôle service opérationnel, tandis que 3 autres fonctionnent sans sa mise en œuvre.
Sur ce,
Selon l’article L.2315-82 du code du travail, « les experts mentionnés aux paragraphes 2 [experts-comptables] et 3 [experts habilités] ont libre accès dans l’entreprise pour les besoins de leur mission ».
L’article L.2315-83 ajoute que « l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission ».
En outre, l’expert habilité du CSE, désigné en application de l’article L.2315-94 du code du travail, dispose d’une certification répondant aux conditions prévues par les articles R.2315-51, R.2315-53 et l’arrêté du ministre chargé du travail du 7 août 2020 publié au journal officiel du 20 août 2020.
Selon l’article L. 4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention, notamment planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1.
Enfin, aux termes des articles L.2312-9 et L.2315-38 du code du travail, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, contribuent à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’établissement et suscitent toute initiative qu’ils estiment utiles dans cette perspective.
En application de ces dispositions, l’expert habilité désigné dans le cadre d’une expertise pour projet important, n’est pas tenu de limiter ses travaux à une analyse documentaire, mais peut, en fonction des circonstances propres à chaque expertise, estimer utile de compléter ses travaux par des informations recueillies in situ. Dans ce cas, l’expert peut y procéder à la condition d’obtenir l’accord des salariés concernés. En cas de contestation par l’employeur, il appartient au juge d’apprécier la nécessité des auditions prévues par l’expert au regard de la mission de celui-ci.
En l’espèce, la délibération du CSE du 23 mai 2025, reproduite dans la lettre de mission du 3 juin 2025, précise que « Le CSEC estime que ce projet présente diverses modifications, notamment:
— Une extension des périmètres d’activités avec l’introduction de nouvelles tâches et la remise en question des spécialisations historiques (log, SAV, SC, PE et PT), au profit d’une polyvalence généralisée, voire d’une polycompétence exigée ;
— La mise en place d’une gestion managériale transversale, modifiant les rattachements hiérarchiques et les logiques de pilotage ;
— La création d’un Pôle services regroupant les missions issues des métiers du SC, SAV et Logistique, pour les cadres et les employés. Cette évolution entraîne plusieurs modifications en cascade sur l’organisation du travail, notamment :
Une modification en profondeur des contenus du travail ; Une évolution de la planification des tâches et du fonctionnement des équipes ; Une réorganisation des collectifs de travail, avec des salariés désormais amenés à collaborer davantage avec des membres des équipes historiquement séparées ;
Le CSEC estime que ce projet va bien au -delà de la simple évolution des fiches de poste, mais constitue une réorganisation qui impacte de manière directe l’ensemble des salarié.e.s (CDD et CDI) de l’entité FNAC RELAIS.
(…)
En outre, le CSEC considère que ce projet est susceptible d’aggraver les risques psychosociaux (RPS), notamment en raison de :
— De l’intensification du travail, liée à la multiplication des tâches par salarié.e sans compensation par des recrutements supplémentaires en fonction des départs ;
— La dégradation du sens du travail, avec la dilution des expertises métiers et le flou des priorités ;
— Une dévalorisation des expertises métiers historiquement reconnues, au profit de logique de généralisation des fonctions ;
— Une augmentation de la charge de travail, dans un contexte où les effectifs sont concernés par une diminution depuis plusieurs années ;
— Un flou organisationnel, renforçant l’incertitude sur l’avenir, sur les responsabilités individuelles et collectives ;
(…)
Enfin, les membres du CSEC expriment une inquiétude forte quant à la finalité du projet, et redoutent qu’il ouvre la voie à des suppressions de postes ou des licenciements, notamment par la concentration des tâches, la réduction des expertises spécifiques et la redéfinition des périmètres métiers sans engagement de maintien des effecti fs.
Les membres du CSE-C constatent que la Direction n’a pas apporté de réponses ou que ses réponses sont insuffisantes. Ainsi, des zones d’ombres persistent ».
Par ailleurs, la délibération du CSE en date du 23 mai 2025 précise que la mission confiée à l’expert aura notamment pour objectifs « d’analyser un échantillon [des] situations de travail et postes impactés par le projet » et que l’expert « devra notamment pouvoir interroger librement tout salarié de l’entreprise » (pièce RELAIS FNAC n°8).
En outre, la société RELAIS FNAC admet dans ses écritures que le projet prévoit la création de nouvelles filières impliquant la création de postes : la filière SAV-LOG qui regroupe des fiches de poste existantes et la filière Pôle Service.
En outre, il ressort des documents de présentation du projet versés aux débats par la société RELAIS FNAC que pour les salariés concernés par une évolution du contenu des missions attachées aux métiers, il est indiqué une absence de conséquences sociales mais que « pour les salariés concernés par une création de métiers (…) ces modifications se mettront en place pour les nouveaux embauchés ou lors de la signature d’un avenant au contrat de travail » et que « vis-à-vis des changements dans certaines missions confiées, une vigilance toute particulière sera demandée aux managers dans la mise en place de ces évolutions auprès des salariés concernés, notamment sur toutes les dimensions des Risques psychosociaux » (pièce RELAIS FNAC n°2).
Il en résulte qu’en dépit des appréciations divergentes des parties quant à l’ampleur des modifications apportées aux fiches de poste, le projet crée de nouveaux postes susceptibles d’impliquer la modification des contrats de travail en cours, de sorte que le projet a des conséquences importantes pour les salariés concernés.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que la programmation d’entretiens individuels et d’observations est nécessaire et qu’il est pertinent, pour éclairer le CSE sur l’évaluation des conditions de travail à venir et des risques professionnels, d’auditionner des salariés concernés par le projet d’évolution des fiches de postes des métiers de l’exploitation FNAC. La demande de la société RELAIS FNAC relative à la suppression de l’intégralité des entretiens n’est donc nullement justifiée.
S’agissant du nombre d’entretiens, il ressort de la lettre de mission du 18 juin 2025 et des écritures de la société ISAST que sont prévus des entretiens avec 10 salariés de la filière vente, 4 salariés du service client, 6 salariés des filières SAV et logistique et 7 salariés du pôle service.
Par ailleurs, le cabinet ISAST explique, sans que ce ne soit contesté, que les 10 magasins choisis disposent d’une organisation spécifique en termes de taille : 5 étant de catégorie D, 2 de catégorie C, 3 de catégorie B, de répartition géographique et du fait que les magasins disposent plus ou moins d’une fusion des fonctions SAV, logistique et service clients.
Or, il convient de rappeler que le cabinet ISAST indique sans que ce ne soit non plus contesté que la société RELAIS FNAC compte 2.355 salariés et 51 magasins.
Toutefois, force est de constater que sont prévus par le cabinet ISAST 12 entretiens individuels au sein de 3 magasins distincts s’agissant de la société CODIREP qui compte pourtant 757 salariés et 12 magasins et 18 entretiens individuels, ramenés à 15 par le tribunal, au sein de 3 magasins distincts pour la société FNAC PERIPHERIE qui compte pourtant 534 salariés et 20 magasins.
Il en résulte que, 6 observations étant en outre prévues (2 sur des magasins de catégorie C, 2 de catégorie D et 2 de catégorie B), le nombre de magasins retenus est surévalué et sera ramené à 7, soit par exemple, 3 de catégorie D, 2 de catégorie C et 2 de catégorie B.
En conséquence, il sera retiré de la facturation 5 entretiens correspondant à ces 3 magasins, portant ainsi le nombre d’entretiens à 22, auxquels s’ajoutent les 6 observations maintenues.
Bien que semi-directifs, ces entretiens étant doublés d’une phase d’observations, une durée moyenne d’une heure, outre une demi-heure de traitement des données, s’avère suffisante, de sorte qu’il ne sera facturé que 8 jours au titre des 22 entretiens retenus, préparation et traitement compris, auxquels s’ajoutent les six entretiens collectifs qui ne sont pas discutés par la société RELAIS FNAC pour une durée ramenée à 4 jours.
En conséquence, la phase d’ « entretiens individuels », ramenés à 22, sera réduite à une durée de 6 jours et celle d’ « observations » à une durée de 4 jours.
Sur les phases d’accompagnement du CSE (rencontres, points d’étapes…) et de présentations estimées à 2 jours et 1 jour
Ces phases ayant été ramenées ensemble à une durée de 3 jours par la société ISAST, soit conformément à la demande de la société RELAIS FNAC, cette dernière indique en prendre acte, de sorte qu’elles ne sont plus contestées et seront donc maintenues.
Sur la phase de rédaction du rapport estimée à 8 jours
La société RELAIS FNAC estime cette durée excessive au regard du fait qu’un rapport sensiblement identique va être rendu pour les autres sociétés du Groupe, et que la société ISAST facture 6 jours pour l’entité FNAC [Localité 8], 7 jours pour CODIREP et 6 jours pour FNAC PERIPHERIE.
La société ISAST y oppose notamment que la rédaction du rapport nécessite de synthétiser l’ensemble des données collectées, de les structurer, d’analyser les écarts observés et de les restituer de façon claire et exploitable pour le CSE. Elle ajoute que le projet en cause est d’une ampleur particulière, touchant plusieurs filières métiers (vente, service client, logistique, SAV), chacune composée de plusieurs métiers et qu’il introduit une nouvelle organisation en « pôle service », combinant trois métiers en un (logistique, SAV, service client), ainsi qu’un modèle intermédiaire SAV/LOG, générant une variété de situations professionnelles à analyser.
Toutefois, si des particularismes vont nécessairement émerger de l’analyse du projet pour chacune des quatre entités FNAC concernés, il n’est pas contesté qu’il s’agit du même projet, de sorte que de nombreuses parties du rapport seront identiques pour chacune de ces quatre entités.
Or, il ressort tant de la lettre de mission que des écritures de la société ISAST qu’aucune mutualisation n’est prévue sur ce point, de sorte qu’il sera retiré 2 jours au titre de cette phase.
Par conséquent, la durée de cette phase sera réduite à 6 jours.
Sur les déplacements d’une durée de 2 jours
N’étant aucunement justifiés par la société ISAST, ils seront supprimés.
*****
En conséquence, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, la durée prévisionnelle de l’expertise litigieuse sera réduite comme suit :
Soit un total de 26,5 jours au taux horaire journalier de 1.600 euros HT, portant les honoraires prévisionnels à la somme totale de 42.400 euros HT.
Il n’est pas discuté qu’en application des dispositions de l’article L.2315-80 du code du travail les frais de l’expertise sont pris en charge par le comité à hauteur de 20% et par l’employeur à hauteur de 80%.
En conséquence, la part du coût prévisionnel de l’expertise incombant à la société RELAIS FNAC est de 80% du coût total de l’expertise, soit 33.920 euros HT.
Sur les frais administratifs
La lettre de mission rectifiée prévoit des frais à hauteur de 3% du montant HT des honoraires. Elle indique que ces frais couvrent des charges indispensables à la réalisation de la mission, telles que la gestion de projet, les frais de secrétariat, le traitement des données ou encore la mise en conformité documentaire.
La société RELAIS FNAC s’oppose à ce montant forfaitaire et demande à titre principal, que ces frais soient annulés et à titre subsidiaire, qu’ils soient réduits à 1% du montant HT des honoraires facturés.
Il n’apparaît cependant pas justifié, tant sur le principe que sur le quantum réclamé de 3%, de fixer d’avance les frais supplémentaires de mission suivant un pourcentage du montant total des honoraires facturés, ni même de fixer forfaitairement des frais administratifs.
Ce poste de frais devra en conséquence faire l’objet d’une demande distincte de remboursement lors de la phase finale de facturation de l’expertise, au réel sur présentation de factures.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties succombant partiellement, il convient de laisser à la charge des parties les frais et dépens qu’elles ont exposés.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de laisser à la charge des parties leurs frais non répétibles au regard de la solution du litige.
La présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe :
Déboute la SAS INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVES EN SANTE AU TRAVAIL (ISAST) de sa demande d’irrecevabilité de l’action en contestation de la lettre de mission formée par la SAS RELAIS FNAC ;
Fixe le taux journalier de la SAS INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVES EN SANTE AU TRAVAIL à un montant de 1.600 euros HT ;
Fixe la durée prévisionnelle de l’expertise portant sur le projet d’évolution des fiches de postes des métiers de l’exploitation FNAC, décidée par le CSE de la SAS RELAIS FNAC suivant la délibération du 23 mai 2025, à une durée de 26,5 jours au taux journalier de 1.600 euros HT, soit la somme totale de 42.400 euros HT ;
Dit que les frais et débours de la mission d’expertise devront être facturés au réel sur présentation de justificatifs ;
Annule en conséquence les frais administratifs d’un montant de 3% HT des honoraires ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SAS RELAIS FNAC et la SAS INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVES EN SANTE AU TRAVAIL conserveront chacun la charge de leurs dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 8] le 15 janvier 2026
Le Greffier, La Présidente,
Sarah DECLAUDE Sandra MITTERRAND
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