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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 16 déc. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00137 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FH27
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE EN EXECUTION FORMEE PAR LE CLIENT [Localité 1] LE PRESTATAIRE DE SERVICES
expédition conforme
délivrée le :
Maître [D] [U]
Maître [O] [Z]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Hélène BERNARD
Maître Louis NAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président,
ASSESSEURS : Monsieur David HAZAN, Vice-président,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 21 Octobre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [X] [H]
née le 27 Février 1980 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDERESSE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE [Localité 3]
banque coopérative immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 392 640 090, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [H] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE [Localité 3] (ci-après la CAISSE D’ÉPARGNE) sous le n°144445.20200.04133466959.
Le 12 avril 2024, elle a déposé plainte auprès de la Gendarmerie de [Localité 4] (Morbihan) dénonçant des faits ayant conduit à six transactions frauduleuses d’un montant total de 18 373,00€.
La CAISSE D’ÉPARGNE ayant refusé de lui rembourser cette somme, Mme [X] [H] l’a attraite devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice signifié le 27 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2025.
Les parties ont notifié leurs dernières écritures au fond par voie électronique :
le 14/08/2025 concernant Mme [X] [H] ;le 18/09/2025 concernant la CAISSE D’ÉPARGNE ;La cause a été plaidée à l’audience publique du 21 octobre 2025.
En cet état, le président a clos les débats et avisé les parties que le jugement serait rendu le 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courrier expédié le 04 décembre 2025, le conseil de Mme [X] [H] a adressé des conclusions et pièces. Elles seront écartées, pour avoir été reçues après clôture des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le dernier état de ses prétentions, Mme [X] [H] demande au Tribunal judiciaire, au visa des articles 133-18 et 133-19 du Code monétaire et financier, de :
Condamner la CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE [Localité 3] à rembourser à Madame [X] [H] la somme de 18 375,00€ ;Condamner la CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE [Localité 3] aux pénalités prévues par l’article L 133 – 18 du code monétaire et financier ;Juger que la somme de 18 375€ produira intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 13 avril 2024, et à compter du 20 avril 2024 au taux légal majoré de 10 points et, au-delà du 13 mai 2024, la somme produira intérêts au taux légal majoré de 15 points et ce jusqu’à parfait paiement ;Ordonner la capitalisation des intérêts au jour de la délivrance de l’assignation ;Condamner la CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE [Localité 3] à la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens.
Mme [X] [H] décrit les manœuvres d’un tiers ayant conduit à la réalisation de transactions non consenties. Elle estime que la CAISSE D’ÉPARGNE ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui en incombe, que ces opérations résultent d’une manœuvre frauduleuse de sa part ou d’une négligence grave. Cette dernière ne peut se déduire de la seule utilisation du moyen de paiement ou des données personnelles qui y sont liées. De plus, les manœuvres frauduleuses déployées pour tromper sa vigilance, comme l’utilisation d’un dispositif de sécurité personnalisé dans le but d’éviter des opérations malveillantes, ne permettent pas de caractériser la négligence grave. De surcroît, elle a pris attache à bref délai avec la défenderesse.
Par ailleurs, la banque doit également rapporter la preuve que les opérations litigieuses ont été enregistrées et comptabilisées par une authentification forte sans avoir été affectées par une déficience technique ou autre.
***
Dans le dernier état de ses prétentions, la CAISSE D’ÉPARGNE demande au Tribunal judiciaire, au visa des articles L133-18, L113-19 et suivants du code monétaire et financier, L133-4, L133-44 et L314-1 du même code, 1103 et suivants, 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, de :
Juger que Madame [H] a commis une négligence grave, DEBOUTER Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,La CONDAMNER à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE [Localité 3] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La CONDAMNER aux entiers dépens de première instance qui seront recouvrés par la SELARL INTERBARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS (Maître Louis NAUX) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,Subsidiairement, ECARTER L’EXECUTION PROVISOIRE de droit au profit de Madame [B] CAISSE D’ÉPARGNE considère que les opérations ont été passées en la forme convenue et sont présumées autorisées. Il appartient ainsi à Mme [X] [H] de documenter la fraude qu’elle allègue. Par ailleurs, celle-ci a commis une négligence grave la privant de son droit à remboursement, en validant des opérations selon la procédure d’authentification forte, malgré les consignes de sécurité régulièrement diffusées, y compris immédiatement avant la validation du virement.
***
Il est renvoyé aux conclusions susmentionnées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 6 et 9 du Code de procédure civile que chaque partie doit rapporter les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de sa propre obligation.
Cependant, la preuve d’un fait, tel que le paiement, peut être rapportée par tous moyens, ainsi qu’il ressort de la combinaison de l’article 1358 du Code civil et des dispositions du livre III, titre IV bis du même code.
Enfin, l’article 12 du Code de procédure civile oblige le juge à donner leur exacte qualification aux faits dont il est saisi et lui permet de s’assurer d’office que les conditions d’application de la loi sont réunies.
Sur les demandes hors prétentions ou règlement des conséquences de l’extinction de l’instance
Par application des articles 4, 5 et 12 du Code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les demandes à caractère juridictionnel, ayant notamment pour objet de conférer un droit, d’imposer une obligation, de les transmettre ou de les éteindre. Sauf prescription de la Loi, ne constitue pas une prétention la demande qui se borne à un constat, telles qu’un donné acte, ou qui relève de l’appréciation d’un moyen, tel que « dire et juger »
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur de telles demandes.
Sur les demandes en paiement de Mme [X] [H]
Au titre du remboursement des opérations frauduleuses
Le régime de responsabilité définit aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier résulte de la transposition en droit national des articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur. Il est exclusif de toute autre action aux mêmes fins.
L’article L.133-18 du Code monétaire et financier prévoit qu’ « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur […], le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. »
De plus, l’article L.133-19 du même code précise que :
« […] II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
[…] IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »
Ces dispositions sont complétées par l’article L.133-23 du même code aux termes duquel « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
L’article L.133-16 du code précité oblige l’utilisateur de service de paiement à prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.[…] ». L’article L.133-17 l’oblige également « I. – Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci. […] ».
L’article L.133-44 de ce code impose encore à l’établissement de crédit de recourir à une authentification forte, définie à l’article L.133-4, lorsque le payeur accède à son compte de paiement en ligne, initie une opération de paiement électronique ou exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
Enfin la négligence grave du porteur de carte de paiement ne peut résulter de la seule utilisation de l’instrument de paiement ou de données personnelles et s’apprécie in abstracto au regard d’indices permettant à un utilisateur normalement attentif de se douter de la provenance du message frauduleux.
En l’espèce,
Il est constant que Mme [X] [H] dispose d’un compte ouvert dans les livres de la CAISSE D’ÉPARGNE.
Il est encore constant que 6 débits ont été effectués sur son compte le 10 avril 2024 pour un total de 18 373,00€, à savoir :
2 940€ ;4 200€ ;3 307,50€ ;3 360€ ;2 205€ ;2 360,50€.
Mme [X] [H] niant avoir autorisé ces opérations, il appartient à la CAISSE D’ÉPARGNE de rapporter la preuve contraire ou qu’elle n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
Mme [X] [H] a déposé plainte le 12 avril 2024 (pièce demandeur 2).
L’enquête menée par les militaires de la Gendarmerie nationale a permis d’identifier une autre victime, rapportant le même mode opératoire que celui déclaré par la demanderesse.
Mme [X] [H] conteste avoir communiqué à un tiers tout code d’accès ou de validation. Elle décrit en outre un mécanisme lié au suivi d’un lien contenu dans un SMS, avec ouverture non sollicitée de son application bancaire, et absence de saisie de tout code de validation.
La communication par le titulaire du moyen de paiement des informations permettant la validation de transactions n’est pas l’unique explication au fait qu’un tiers puisse en avoir connaissance. La jurisprudence retient ainsi que le fait peut résulter d’une fuite de données de l’établissement de crédit, par interception de communications électroniques, usurpation d’identité (spoofing), ou encore suite à l’implantation de logiciels malveillants sur l’équipement du payeur, à son insu et sans négligence de sa part (Keylogger).
Au demeurant, la prise de contact par téléphone limite le temps de réflexion. La connaissance d’informations propres à la relation contractuelle, telles que sa banque, ses nom, numéro de téléphone mobile, adresse, la proximité temporelle avec une transaction par internet, ont favorisé la mise en confiance de Mme [X] [H] et abaissé sa vigilance.
En outre, le positionnement de l’aigrefin comme conseiller bancaire d’une cellule anti-fraude, s’exprimant convenablement en français, intervenant au motif d’opposition à des opérations non-autorisées, leur confère une apparence de normalité et renforce la légitimité de l’interlocuteur.
Dans ces circonstances, Mme [X] [H] s’est comportée en utilisateur normalement attentif et ne pouvait se douter de la provenance des messages frauduleux, nonobstant les invitations à la prudence publiques ou diffusées par la CAISSE D’ÉPARGNE.
Il en résulte que la CAISSE D’ÉPARGNE échoue à rapporter la preuve d’une fraude ou d’une négligence grave de Mme [X] [H].
De fait, elle sera tenue de rétablir son compte dans l’état où il se serait trouvé sans ces opérations frauduleuses, et de lui restituer ainsi la somme de 18 373,00€.
Au titre des pénalités
L’article L.133-18 du Code monétaire et financier précité prévoit également les pénalités applicables en cas de manquement du prestataire de services de paiement au remboursement effectif, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant la dénonciation des opérations non autorisées. Ainsi,
« […]1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. »
En l’espèce, le courrier de la CAISSE D’ÉPARGNE daté du 13 avril 2024 (pièce demandeur 6) établit que Mme [X] [H] a contesté les opérations litigieuses le 13 avril 2024.
Les fonds devaient donc lui être restitués au plus tard le 16 avril 2024 à 24h00.
Il est constant que la CAISSE D’ÉPARGNE n’a procédé a aucun remboursement.
Elle sera donc tenue aux pénalités prévues par le texte susvisé, selon les modalités figurant au dispositif.
Sur la capitalisation des intérêts
Les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du même code, ce à compter du 27 janvier 2025, date de délivrance de l’assignation.
Sur les mesures de fin de jugement
La CAISSE D’ÉPARGNE, partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, supportant les dépens et en équité, elle sera encore condamnée à payer à Mme [X] [H] la somme de 1 000€ par application de l’article 700 du code précité.
Enfin, vu les articles 514 et 514-1 du code précité, la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de plein droit, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE [Localité 3] à payer à Mme [X] [H] la somme de 18 373,00€ en restitution des sommes prélevées sur son compte par suite d’opérations non-autorisées ;
DIT que cette somme produira intérêts :
au taux d’intérêt légal majoré de 05 points à compter du 17 avril 2024 inclus ;puis au taux d’intérêt légal majoré de 10 points à compter du 24 avril 2024 inclus ;enfin au taux d’intérêt légal majoré de 15 points à compter du 17 mai 2024 inclus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil, à dater du 27 janvier 2025 ;
CONDAMNE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE [Localité 3] aux dépens ;
CONDAMNE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE [Localité 3] à payer à Mme [X] [H] la somme de 1 000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit sur le tout, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier aux date et lieu figurant en tête.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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