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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 6 août 2025, n° 23/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/00095 – N° Portalis DBWJ-W-B7H-CXW4
AFFAIRE : [G] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 06 AOUT 2025
À l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 06 Août 2025
Sous la Présidence de Cyrielle ROUSSELLE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Céline VITEL, Greffier,
Après débats à l’audience du 11 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
Statuant sur la demande de vérification des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées formée par
[G] [B]
né le 29 Septembre 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEMANDEUR
et
DÉFENDEUR
[I] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP MEILLIER THUILLIEZ, avocats au barreau d’ARRAS et Me Marie-Brigitte ALDAMA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Copie le
à [G] [B]
[I] [B]
Maître ALDAMA
Commission de surendettement des particuliers
EXPOSÉ DU LITIGE
Procédures tierces :
En qualité de cautions du [7], Messieurs [G] et [I] [B] ont été condamnés par jugement du 18 mai 2006 du tribunal de grande instance de Saint-Quentin à payer à la [4] CATEAU diverses sommes au titre de 5 prêts, pour un total de 112 323,05 €, outre intérêts au taux contractuels applicables aux différents prêts à compter du 22 février 2003.
Par arrêt du 29 janvier 2009, la cour d’appel d'[Localité 3] a confirmé ces dispositions.
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Quentin a condamné Monsieur [G] [B] à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 139 278,14 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2017, en sa qualité de cofidéjusseur, outre 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Une autre procédure est par ailleurs pendante entre les consorts [B] sur la succession de leur mère, ayant donné lieu à un jugement du 16 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Saint-Quentin ordonnant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [F] [J] veuve [B]. L’affaire est en cours devant un notaire désigné, sous contrôle du juge commis du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
Au cours de la procédure et par ordonnance du 9 octobre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint-Quentin a notamment condamné Monsieur [I] [B] à régler la somme de 500 € à Monsieur [G] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’incident.
Procédure de surendettement :
Monsieur [G] [B] a déposé en 2016 puis en 2021 des dossiers de surendettement auprès de la [6]. Ses demandes ont été déclarées recevables et il a bénéficié de 48 mois de plan de surendettement, à raison du prononcé de deux périodes de moratoire suspensif d’exigibilité de ses dettes pendant 24 mois chacun.
Monsieur [G] [B] a déposé un nouveau dossier de surendettement auprès de la [6] le 21 juillet 2023, déclaré recevable le 12 septembre 2023.
Pour le traitement de ce nouveau dossier, la commission a dressé l’état détaillé des dettes, notifié au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 4 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2023, Monsieur [G] [B] a contesté le montant de la créance de Monsieur [I] [B], aux motifs que l’application des précédents plans a suspendu le cours des intérêts sur cette dette et qu’il n’y a pas lieu à augmenter le montant de la dette, qui doit être maintenue à 174 061,45 € alors qu’elle est déclarée pour 197 520,82 €.
La commission de surendettement a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de vérification de la créance. L’entier dossier a été reçu au greffe le 18 décembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à 5 reprises dans l’attente de la décision sur l’aide juridictionnelle sollicitée par Monsieur [G] [B] puis à la demande des parties, pour leur mise en état.
À l’audience utile du 11 juin 2025, Monsieur [G] [B], débiteur, comparaît en personne et assisté de son conseil (aide juridictionnelle totale selon décision du Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8] du 15 mai 2024, n°2024-000494). Il soutient ses conclusions déposées à la barre, aux termes desquelles il sollicite du juge de :
— juger irrecevable et débouter Monsieur [I] [B] de toutes ses demandes ;
— en tout état de cause, recevoir ses prétentions tendant à voir :
* reporter à 24 mois la créance de Monsieur [I] [B] à son encontre ;
* suspendre l’exigibilité de sa créance pour une durée de 24 mois au taux de 0 % ;
— dire que le différé des créances reprises au plan sera de 24 mois ;
— condamner Monsieur [I] [B] aux dépens de l’instance, dont distraction au titre de l’aide juridictionnelle.
Monsieur [I] [B], créancier, est représenté par son conseil, qui soutient ses conclusions déposées à la barre, aux termes desquelles il sollicite du juge de :
— le dire recevable et bien-fondé en ses demandes ;
— rejeter les prétentions de Monsieur [G] [B] tendant à voir reporter à 24 mois sa créance à son encontre ;
— dire que ladite créance sera maintenue à la somme de 184 444,49 € représentant le principal et les intérêts courus depuis le jugement du 15 février 2017 ;
— dire que le différé concernant les créances reprises au plan sera de 12 mois et non de 24 mois ;
— dire qu’en cas de réalisation du partage successoral, la créance de Monsieur [I] [B] sera réglée par imputation sur la part de Monsieur [G] [B] dans la succession des parents [R] [W] ;
— condamner Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, vu l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en vérification de créances :
Il résulte de la combinaison des articles L. 723-3 et R. 723-8 du code de la consommation que la débitrice peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de 20 jours, et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. À l’expiration de ce délai, elle ne peut plus formuler une telle demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, Monsieur [G] [B] s’est vu notifier l’état détaillé des dettes par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 4 novembre 2023, et a formulé son recours par courrier recommandé à la commission de surendettement, de sorte que sa demande de la vérification sera déclarée recevable.
En revanche, à ce stade de la procédure, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement n’est compétent que pour trancher la contestation relative au montant de la créance de Monsieur [I] [B] et non pour statuer sur les mesures de traitement de surendettement décidées au profit de Monsieur [G] [B], qui relèvent du pouvoir décisionnel de la commission de surendettement, une fois la vérification des créances effectuées.
Sur le fond :
Aux termes de l’article R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constates n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, Monsieur [I] [B] est créancier d’une part d’une somme de 139 278,14 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2017, sur condamnation civile prononcée par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin par jugement du 17 décembre 2018, d’autre part d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile associée à la même condamnation.
La demande de vérification de créance ne porte que sur la créance principale de 139 278,14 €.
En application des deux plans de surendettement précédents, cette créance a fait l’objet de deux moratoires de suspension d’exigibilité pendant 24 mois chacun, au taux de 0 %.
Ce tribunal rappelle que toute décision de recevabilité à la procédure de surendettement entraîne la suspension de l’exigibilité des dettes et du cours des intérêts, jusqu’à l’issue du plan et en l’occurrence jusqu’à l’issue de chacun des moratoires suspensifs d’exigibilité de la dette.
En cas de recours portant sur la recevabilité, les poursuites et le cours des intérêts reprennent au bout d’un délai maximal de deux ans après la décision de recevabilité et jusqu’à l’adoption des mesures de traitement du surendettement.
S’agissant du premier dossier de surendettement, il a été déclaré recevable le 26 juillet 2016, et le plan a été adopté du 27 mars 2018 au 27 mars 2020, de sorte que le cours des intérêts de toutes les dettes concernées par le plan a été suspendu entre le 26 juillet 2016 et le 27 mars 2020.
S’agissant du second dossier de surendettement, il a été déclaré recevable le 13 avril 2021 et le plan a été adopté du 30 septembre 2021 au 30 septembre 2023, de toutes les dettes concernées par le plan a été suspendu entre le 13 avril 2021 et le 30 septembre 2023.
Le présent et troisième dossier de surendettement a été déclaré recevable le 12 septembre 2023.
En conséquence, la condamnation en paiement à la somme de 139 278,14 € n’a produit d’intérêts qu’entre le 28 mars 2020 et le 13 avril 2021, au taux légal pour une créance d’un particulier hors professionnel de :
— taux simple de 3,15 % du 28 mars 2020 au 28 mai 2020 (61 jours) : 733,21 € ;
— taux majoré de 8,15 % du 29 mai 2020 au 30 juin 2020 (32 jours) : 995,17 € ;
— taux majoré de 8,11 % du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 (183 jours) : 5 663,20 € ;
— taux majoré de 8,14 % du 1er janvier 2021 au 13 avril 2021 (102 jours) : 3 168,22 €.
La créance sera donc fixée à la somme totale de 149 837,94 €.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article R. 713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision.
Vu l’article R. 713-5 du même code, le présent jugement n’est susceptible d’aucun recours, ni par la voie de l’appel ni par celle du pourvoi en cassation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge du surendettement, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et insusceptible de pourvoi :
DÉCLARE recevable la demande en vérification de créance formée par Monsieur [G] [B] ;
DÉCLARE irrecevable l’ensemble des demandes formées à l’audience par les deux parties et tendant à voir statuer sur le fond des mesures de traitement du surendettement de Monsieur [G] [B], relevant du pouvoir décisionnel de la Commission de surendettement des particuliers de l’Aisne, une fois rendu le présent jugement statuant en vérification de créances ;
CONSTATE que seule la créance principale de Monsieur [I] [B] fait l’objet d’une contestation en vérification de créance et RAPPELLE que la seconde créance déclarée avec pour référence « ART 700 créance 2CM » pour 3 000 € n’est pas concernée par le présent jugement ;
FIXE la créance de Monsieur [I] [B], inscrite à l’état détaillé des dettes de Monsieur [G] [B] avec la référence « TGI StG 15/02/2017 Créance 1AV », à la somme totale de 149 837,94 € ;
LAISSE les dépens au Trésor public ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
RAPPELLE que la présente décision, insusceptible d’appel, n’est pas susceptible de pourvoi en cassation ;
DIT que la présente décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [G] [B], débiteur, ainsi qu’à l’ensemble des créances, et par lettre simple à la [6] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de Saint-Quentin le 6 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Céline VITEL, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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