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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 24/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Mars 2025
N° RG 24/00506 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJVF
N° Minute : 25/00182
AFFAIRE
[R] [Y]
C/
[11], M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laetitia NIAMBA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 777
DEFENDERESSES
[11]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – [Adresse 4]
[Localité 3]
M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique – Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentés par Monsieur [L] [H], muni de pouvoirs réguliers
***
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Madame Sabine MAZOYER.
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 août 2022, Mme [R] [Y] a formé auprès de la [7] ([6]) mise en place auprès de la [Adresse 9] ([10]) des Hauts-de-Seine, une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion mention « priorité ».
La commission a rejeté par décisions du 19 mai 2023 :
— la demande d’attribution de l’AAH, en se fondant sur l’existence d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
— la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité », en se fondant sur le caractère non pénible de la station debout de l’intéressée ;
Elle a en revanche émis un avis favorable pour l’orientation professionnelle vers le marché du travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Mme [Y] a saisi la [10] d’un recours administratif préalable obligatoire le 3 juillet 2023 afin de contester les deux refus qui lui ont été opposés.
Par décisions datées du 4 janvier 2024, la [6] et le président du conseil départemental ont maintenu leur refus de la AAH, et la CMI mention « priorité ».
Par requête enregistrée le 21 février 2024, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre pour contester ces refus.
Le 3 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné une expertise médicale.
L’expert désigné, le Docteur [W] [D], a rempli sa mission le 26 septembre 2024 et adressé au greffe son rapport, qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Elles ont également accepté expressément que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.
Mme [R] [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— annuler la décision par laquelle la Présidente de la [8] (la [6]) des Hauts-de-Seine a refusé à Mme [Y] l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés ;
— annuler la décision par laquelle le Président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé à Mme [Y] l’attribution de la carte mobilité inclusion ;
par conséquent,
— juger que Mme [Y] a droit à l’allocation aux adultes handicapés ;
— juger que Mme [Y] a droit à la carte mobilité inclusions ;
— condamner [10] aux dépens de l’instance.
La [11] et le Président du conseil départemental des Hauts-de-SeineAuteur in 668146825rajout
demandent au tribunal de :
— débouter Mme [Y] de la totalité de ses demandes ;
— la condamner aux entiers dépens ;
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’AAH
L’article L821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 13]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ».
Selon les dispositions de l’article L821-2 du même code, peut bénéficier de l’AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont de taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que définie à l’article L114-1 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes : « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles précise aux termes de son introduction générale :
« Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
— Déficience : c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
— Incapacité : c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
— Désavantage : c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement.
Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n’est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d’une personne à l’autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps.
En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en œuvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu’insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l’état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d’apporter des indications sur l’évolutivité et le pronostic de l’état de la personne ».
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir :
— forme légère (taux de 1 à 15 %)
— forme modérée (taux de 20 à 45 %)
— forme importante (taux de 50 à 75 %)
— forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %), dans les cas d’une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment l’allocation aux adultes handicapés suivant les dispositions des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [D] que Mme [Y] souffre de multiples pathologies notamment d’un syndrome de Raynaud, d’un syndrome anxiodépressif, d’un diabète type 2, de l’asthme, d’un rhumatisme inflammatoire, d’une polyarthrite des mains et de l’arthrose. Elle se plaint de douleurs dans les mains, d’une fatigue, d’une raideur dans les bras le matin et de moindre force dans les membres supérieurs. TAuteur inModification motivation
outefois, nonobstant la variété des affections dont souffre la requérante, l’expert a conclu en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50 % au regard du guide barème, relevant notamment qu’il n’existe pas d’altération en ce qui concerne les actes essentiels de la vie et que l’état général est équilibré « par l’état et par les thérapeutiques ».
Le tribunal observe que les conclusions de l’expert sont claires et précises.
Mme [Y], pour contester ces appréciations de l’expert, se prévaut de diverses pièces médicales qu’elle verse aux débats, mais qui datent des années 2023 ou 2024 et sont donc très postérieures à la date de la demande. Le tribunal devant se prononcer sur le bien-fondé des demandes de Mme [Y] à la date de la demande, ces pièces ne permettent pas d’infirmer l’appréciation de la [6] et de l’expert selon laquelle les handicaps présentés par Mme [Y] entraîne un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par conséquent, le tribunal retiendra un taux d’incapacité inférieur à 50 %, de sorte que la demande d’attribution de l’AAH présentée par Mme [Y] ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion « priorité »
L’article L241-3 I du code de l’action sociale et des familles dispose : « la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L241-6, de la commission mentionnée à l’article L146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…).
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce ».
L’article R241-12-1 II du même code prévoit : « pour l’attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours ».
Il a été précédemment retenu que Mme [Y] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %Auteur inEviter la formule mathématique < 50 %
.
Le président du conseil soutient qu’à la date de la demande, la station debout n’était pas pénible et qu’ainsi, Mme [Y] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une CMI mention « priorité ».
Auteur inmodification
Si le docteur [D] n’a pas cru devoir répondre dans son rapport d’expertise à la demande relative à la station pénible, la qualifiant de « sans objet »,
il ressort de son rapport que l’état général de la requérante est stabilisé par les mesures thérapeutiques mises en œuvre et que les actes essentiels de la vie courante ne sont pas altérés.
Aucun élément médical contemporain de la date de la demande n’atteste que la station debout lui serait pénible.
Ainsi, Mme [Y], qui ne fait valoir aucun élément médical pour contester cette conclusion du rapport d’expertise, ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la CMI mention « priorité », dès lors que la station debout n’est pas reconnue pénible.
Par conséquent, il y aura lieu de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [Y] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Il convient de rappeler que les frais de l’expertise ont été mis à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, et selon les modalités de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
FIXE le taux d’incapacité de Mme [R] [Y] à la date de la demande sous le seuil de 50 % ;
DÉBOUTE, en conséquence, Mme [R] [Y] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés ;
DÉBOUTE Mme [R] [Y] de sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la [5] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Mme [R] [Y] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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