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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 11 mai 2026, n° 25/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 11 Mai 2026
N° RG 25/00853 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZP7
50D
c par le RPVA
le
à
Me Pierre JEAN-MEIRE, Me Catherine JOURDAIN, Me Stéphanie PRENEUX, Me Géraldine YEU
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Pierre JEAN-MEIRE ([Localité 1]), Me Catherine JOURDAIN,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [Z] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine JOURDAIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine JOURDAIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre JEAN-MEIRE, avocat au barreau de NANTES substitué par Me BRILLAUD-LECORRE, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. SAVETEC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES substituée par Me POLANIA, avocat au barreau de RENNES,
Madame [W] [Y] épouse [K], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES substituée par Me MORIN , avocat au barreau de RENNES,
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES substituée par Me MORIN , avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 15 Avril 2026,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique du 27 juillet 2021, Mme [Z] [D] et M. [G] [E], demandeurs au présent procès, ont bénéficié d’une promesse de vente émanant de M. [N] [K] et de Mme [W] [Y], son épouse, défendeurs à l’instance, concernant une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 3] (35) (pièce n°2 consorts [F]).
Aux termes de cette promesse, une clause a été établie, intitulée « assainissement », indiquant l’engagement du promettant de procéder à des travaux de mise en conformité du raccordement de l’installation d’assainissement au réseau public d’évacuation des eaux usées et pluviales.
Suivant facture du 1er octobre 2021 et constat de conformité technique du 8 octobre suivant, ces travaux ont été réalisés par la société par actions simplifiée (SAS) Savetec, autre défendeur au procès et la société Véolia eau, également défenderesse à l’instance, a constaté la conformité du “raccordement de l’immeuble au réseau d’eaux usées et pluviales” (pièces n° 3 et 4 consorts [F]).
Suivant acte authentique de vente du 27 octobre 2021, la promesse a été réitérée et M. [E] et Mme [D] ont acquis ce bien immobilier (leur pièce n°5).
Les parties ont stipulé une clause écartant la garantie des vices cachés.
Les demandeurs ont indiqué que « dès l’été 2022, [ils] ont ressenti de fortes odeurs ».
Suivant facture du 17 juillet 2024 de la Compagnie des déboucheurs, intervenue pour un hydrocurage, une accumulation de gras et de lingettes dans la canalisation a été constatée. Cette société a préconisé son changement, en raison de sa forte dégradation et de sa pente insuffisante (pièce n°6 consorts [F]).
Suivant courrier du 25 août 2025, la société Ami Construction, maître d’œuvre de travaux de rénovation entrepris par les consorts [F], il a été constaté « une problématique du refoulement des eaux usées dans le regard sous le vide sanitaire et l’absence d’écoulement visible dans le dernier regard collecteur au niveau du portillon » (leur pièce n°8).
Suivant procès-verbal du 28 août suivant, un commissaire de justice a également constaté la dégradation du réseau des eaux usées et le déversement direct d’eau pluviale dans l’environnement (pièce n°9, p. 20, consorts [F]).
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 23 septembre 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00853), les consorts [F] ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, les époux [K] et la SAS Savetec au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1112-1, 1641-1 et suivants et 1231-1 du code civil, aux fins d’expertise ainsi qu’à la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 17 décembre 2025, le renvoi de l’affaire a été sollicité par la SAS Savetec aux fins d’appeler la société Véolia à l’instance.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2026 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 26/00233), cette société a assigné la société Véolia eau – compagnie générale des eaux, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’ordonner l’expertise à intervenir au contradictoire de cette société et de dire et juger que la société Véolia devra communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2021, 2025 et 2026.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 15 avril 2026, la jonction administrative des affaires référencées au répertoire général de la juridiction sous les numéros 25/00853 et 26/00233 a été réalisée sous le numéro 25/00853.
Lors de cette même audience, Mme [D] et M. [E], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions.
Pareillement représentés, les époux [K], se sont opposés par voie de conclusions aux demandes formées à leur encontre.
Egalement représentée par avocat, la SAS Savetec, s’est par voie de conclusions, à titre principal, opposée à la demande formée à son encontre ainsi qu’à l’opposition des époux [K] et, à titre subsidiaire, a sollicité un complément de mission.
Pareillement représentée, la société Véolia a, par voie de conclusions, formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Vu l’article 446-2-1 du code de procédure civile :
Selon ce texte, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties représentées par avocat et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion. Ces parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La juridiction rappelle, ensuite, qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463 et Civ. 3ème 16 septembre 2021 n° 20-11.053 et 19-20.153 ).
Vu l’article 12, en ses deux premiers alinéas, du code de procédure civile :
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il n’y pas lieu de statuer sur une prétendue intervention volontaire des demandeurs, les deux affaires précitées ne constituant, en effet, qu’une seule et même instance.
Si la SAS Savetec propose ensuite dans son dispositif une fin de non-recevoir, tirée de la prescription, il ne s’agit en réalité que d’une défense au fond aux termes de laquelle il est soutenu que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime à voir ordonnée une expertise, en raison du caractère manifestement compromis de leur action en germe et dont le bien fondé sera examiné ci-après.
Sur la demande d’expertise
Vu l’article 145 du code procédure civile :
Selon ce texte, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Les consorts [F] sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise portant sur les malfaçons, désordres et non conformités mentionnés dans le courrier de leur maître d’œuvre du 25 août 2025 et dans les deux procès-verbaux de constat des 28 août 2025 et 3 février 2026.
Ledit courrier fait état d’anomalies affectant le réseau des eaux usées de leur maison, sous le vide sanitaire et jusqu’au collecteur et le réseau d’eaux pluviales extérieures (leur pièce n°8). Il en va de même du premier des deux procès-verbaux constats (leur pièce n°9). Le second procès verbal répertorie des défauts affectant le portillon, une ancienne pergola en bois, une terrasse suspendue, un portique, une ancienne cabane à enfants, un portail en bois, une cloison, une ancienne chaudière au fioul mais désormais remplacée par les demandeurs par une pompe à chaleur et un mitigeur dans la cuisine (leur pièce n°10).
Dans leur discussion, les acquéreurs affirment qu’il “semble” (page 8) que leurs vendeurs ont mandaté la SAS Savetec aux fins de mettre en conformité le réseau des eaux usées et pluviales. Ils prétendent que ces derniers sont “susceptibles” (ibid) d’engager leur responsabilité, mais sans dire sur quel fondement, reproduisant tout au plus les dispositions des article 1641-1 du code civil (lequel article n’existe pas) et 1121-1 du même code (lequel article n’existe pas plus) et que le constructeur précité a commis une faute envers eux, de nature “contractuelle”.
Les époux [K] s’opposent à cette demande en affirmant, à cet effet, qu’une action au fond à leur encontre, sur le fondement de la garantie des vices cachés, au titre du réseau d’évacuation des eaux, serait manifestement compromise en raison de la prescription. Ils ajoutent que les premières odeurs constatées par leurs acheteurs après la vente, en 2022, ne diminuent pas l’usage de la maison au point qu’ils ne l’auraient pas acquise ou à un moindre prix, ces derniers n’ayant, en effet, fait intervenir une société de débouchage qu’en 2024. Ils prétendent qu’il s’en déduit que ce vice n’existait pas lors de la vente et qu’il ne saurait dès lors être soutenu qu’ils en avaient connaissance. Ils affirment que l’écoulement des eaux était rétabli après ce débouchage, le bouchon de la canalisation étant constitutif à la présence de gras et de lingettes de sorte que le vice allégué par les demandeurs résulte de leur utilisation incorrecte de l’ouvrage et n’est pas de nature à compromettre son usage. Concernant leur devoir précontractuel d’information, ils soutiennent avoir pris soin de faire réaliser les travaux sur les canalisations par la société Savetec, le constat de conformité ayant été joint à l’acte de vente. S’agissant des vices relevés dans le second constat, ils affirment qu’ils étaient visibles lors de la vente, rappelant que quatre visites du bien litigieux ont été organisées, résultent de la vétusté, ne sont pas démontrés en raison de travaux déjà effectués ou ne pourraient donner lieu à garantie en raison de la prescription.
Mme [D] et M. [E] répliquent, concernant le réseau d’évacuation des eaux, que leur action en germe ne se heurterait pas à la prescription, n’ayant eu connaissance de l’ampleur du vice qu’en 2024 lors de l’intervention du déboucheur. Ils disent “s’interroger” (page 11) sur sa conformité “stipulée dans l’acte de vente” et contestent tout mésusage de leur ouvrage, indiquant que le déboucheur a signalé un défaut de pente.
Dans l’acte authentique du 27 juillet 2021, les vendeurs ont indiqué, dans une clause intitulée “assainissement” (pièce acquéreurs n°2, page 21), que :
— les rejets des points d’eau de la cuisine et de la salle de bain située au rez-de-chaussée sont raccordés au réseau des eaux pluviales ;
— les rejets des gouttières sont raccordés à un puisard (pièce acquéreurs n°2).
Ils se sont, ensuite, dans la même clause, engagés à réaliser les travaux de mise en conformité du raccordement de l’installation d’assainissement au réseau d’eaux usées et pluviales, au plus tard au jour de la signature de l’acte authentique de vente.
Dans cet acte de vente, il a été stipulé que la société Véolia a attesté, par courrier du 8 octobre 2021, qu’à cette date le raccordement de l’immeuble au réseau d’eaux et pluviales est conforme. Les vendeurs ont, en outre, informé leurs acquéreurs qu’à leur connaissance, ce réseau ne présentait pas d’anomalie, ni aucune difficulté particulière d’utilisation (pièce demandeurs n°5, page 31).
Il est justifié, de manière plausible, au moyen d’une attestation d’un constructeur en date du 25 août 2025, qu’une partie des eaux pluviales se déverse dans l’environnement et que les eaux usées sont évacuées de façon problématique (pièce demandeurs n°8).
D’où il suit qu’une action au fond, intentée à l’encontre des vendeurs en raison d’un manquement à leur obligation de délivrance, n’apparaît pas, à ce stade, comme étant irrémédiablement compromise.
Les acquéreurs justifient ainsi d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.
S’agissant, par contre, des autres défauts de la chose vendue qu’ils alléguent, ils n’articulent, dans leur discussion, aucun moyen, en fait et en droit, de nature à démontrer qu’une action au fond, sur les fondements juridiques invoqués, serait susceptible de prospérer alors même que leurs vendeurs soutiennent, au contraire et de façon circonstanciée, qu’ils étaient apparents et antérieurs à la vente ou ne sont pas établis de façon plausible.
Il en résulte que les acquéreurs, faute de motif légitime, seront déboutés de leur demande concernant lesdits défauts.
La SAS Savetec, pour s’opposer à la demande, soutient que son ouvrage portait sur un élément d’équipement dissociable de la maison ne donnant dès lors lieu à garantie que durant deux années. Elle sollicite ensuite improprement sa « mise hors de cause », c’est à dire, en procédure civile, le débouté de la demande la concernant. Elle affirme, à cet effet, que les désordres litigieux sont sans lien avec son ouvrage, lequel n’a consisté qu’à poser trois selles de branchement en PVC sur le réseau d’évacuation des eaux de la maison. Elle ajoute que le lien de causalité entre cet ouvrage et les désordres invoqués interroge au regard de l’accumulation de gras et de lingettes dans les canalisations, de leur usure normale en quatre années, du défaut de leur entretien et des interventions ultérieures.
Toutefois, son intervention limitée, sur un réseau d’évacuation des eaux qu’elle dit elle même être défecteux depuis la construction de l’immeuble, et sans qu’elle ne justifie ni même n’allégue en avoir avisé les maîtres de l’ouvrage, pourrait être regardée par le juge du fond, s’il venait à en être saisi, comme un manquement à ses obligations dont les demandeurs pourraient se prévaloir à son encontre sur le terrain, non pas contractuel comme ils l’affirment de façon erronée, mais délictuel.
D’où il suit que l’expertise sera également ordonnée à son contradictoire.
Les acquéreurs n’ont pas formé dans leur dispositif, siège de leurs prétentions, de demande à l’encontre de la société Véolia, appelée en expertise commune par la SAS Savetec.
La société Véolia ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette prétention, l’expertise sera également ordonnée à son contradictoire.
Sur les demandes annexes
Vu l’article 491 du code de procédure civile :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
Les demandeurs à l’instance supporteront provisoirement la charge de leurs dépens respectifs.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes de frais non compris dans les dépens, lesquelles seront dès lors rejetées.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
Ordonne une expertise et désigne, pour y procéder, M. [P] [L], expert inscrit à titre probatoire sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2], domicilié [Adresse 6] à [Localité 4] (56) ; tél : [XXXXXXXX01] ; port. : 06.13.32.01.35 ; courriel : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux du litige au [Adresse 5] à [Localité 3] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— vérifier la réalité des défauts affectant le réseau d’évacuation des eaux usées et pluviales ;
— déterminer si possible leur date d’apparition ;
— en rechercher les causes et décrire les travaux propres à y remédier, en chiffrant leur coût et en évaluant leur délai d’exécution ;
— décrire les travaux effectués par la SAS Savetec, facturés le 1er octobre 2021 ;
— dire s’ils ont été effectués dans les règles de l’art et conformément aux prévisions des parties ;
— dire si le constat de conformité technique, délivré le 8 octobre suivant par la société Véolia, correspondait à la réalité de l’état des installations intérieures d’assainissement ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixe à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [D] et M. [E] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désigne le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laisse provisoirement aux demandeurs à l’instance la charge de leurs dépens respectifs ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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