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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 5 juin 2026, n° 25/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 05 Juin 2026
N° RG 25/00876 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L4OP
63D
c par le RPVA
le
à
Me Arnaud DELOMEL, Me Bertrand MERLY, Me Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Arnaud DELOMEL, Me Bertrand MERLY, Me Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [Q] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE, avocat au barreau de RENNES
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bertrand MERLY, avocat au barreau de RENNES
Me RICHARD Jean-Luc, avocat au barreau deParis substitué par Me WALSCHOTS Valentine, avocate au barreau de Paris,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 29 Avril 2026,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 05 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [V] est titulaire d’un compte auprès de la société BANQUE POSTALE.
Le 26 décembre 2024, Monsieur [V] a conclu un contrat de vente de véhicule avec la société CARLYSS.
Le 08 janvier 2025, dans le cadre d’une fraude dite au « remplacement de l’IBAN », Monsieur [V] a versé la somme de 19 864.76 euros, correspondant au règlement du véhicule, à un compte détenu au sein de la société BOURSORAMA – BOURSOBANK.
Monsieur [V] a déposé plainte le 21 janvier 2025.
Le 03 février 2025, il remplissait le formulaire de réclamation de la société BANQUE POSTALE.
Le 11 mars 2025, la société BANQUE POSTALE a indiqué à Monsieur [V] ne pouvoir réaliser un retour des fonds, précisant que l’envoi du virement relevait de la responsabilité de Monsieur [V], mais a ajouté avoir effectué une demande de retour de fonds auprès de BOURSORAMA.
Par courrier officiel en date du 22 avril 2025, Monsieur [V] a mis en demeure la société BANQUE POSTALE d’adresser l’ensemble des informations en sa possession, de justifier des mesures mises en œuvre pour tenter de récupérer les fonds et de l’impossibilité qui s’en est suivie.
Par courrier officiel en date du 22 avril 2025, Monsieur [V] a mis en demeure la société BOURSORAMA de délivrer l’identité et l’adresse de la personne qui a ouvert le compte, l’affectation des fonds, ainsi que le fonctionnement du compte.
Les démarches amiables n’ont pas abouti.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 07 et 10 novembre 2025, Monsieur [V] a fait assigner les sociétés BANQUE POSTALE et BOURSORAMA devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
Juger Monsieur [V] recevable et bien fondé en sa demande,Juger et retenir que les sociétés BANQUE POSTALE et BOURSORAMA ne justifient pas du respect des obligations légales édictées par les dispositions de l’article L133-21 du Code monétaire et financier,Condamner la société BANQUE POSTALE à communiquer à Monsieur [V] les documents justifiant des démarches menées pour s’efforcer de récupérer les fonds auprès de la banque BOURSORAMA et, à défaut, fournir à Monsieur [V] « les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds » ; cela sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard dans un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir, durant une période de 2 mois,Condamner la société BOURSORAMA à communiquer à la société BANQUE POSTALE (ou à justifier de cette communication) les documents justifiant les démarches menées pour tenter de bloquer les fonds et, à défaut, qu’elle « communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds » ; cela sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard dans un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir, durant une période de 2 mois,Condamner in solidum les sociétés BANQUE POSTALE et BOURSORAMA à verser à Monsieur [V] la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 29 avril 2026, Monsieur [V], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il résulte des dispositions du Code monétaire et financier qu’en cas de fraude à l’IBAN, la banque du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, tandis que la banque du bénéficiaire communique à la banque du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Or, il souligne que la société BANQUE POSTALE ne justifie pas avoir procédé à la procédure de recall, et que la société BOURSORAMA refuse de communiquer les informations utiles à la société BANQUE POSTALE.
Il explique qu’en possession de ces informations, il pourrait éventuellement attraire en justice la banque réceptrice des fonds si elle avait manqué à son obligation de vigilance, ou la personne ayant réceptionné les fonds.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 29 avril 2026, la société BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
Débouter Monsieur [V] de toutes ses prétentions, fins et conclusions mal fondées, Condamner Monsieur [V] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Avocat au Barreau de Rennes, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [V] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’est en possession que de l’ordre et du récépissé de virement, qu’elle verse aux débats (sa pièce n°2), et que les informations sollicitées portent sur le compte du bénéficiaire, ouvert auprès de la société BOURSORAMA, et au surplus couvertes par le secret bancaire.
S’agissant de la procédure de rappel des fonds, elle souligne que la société BOURSORAMA atteste bien que la société BANQUE POSTALE a sollicité le rappel des fonds, mais qu’elle n’a pu accéder à la demande, le solde du compte étant insuffisant (pièces n°1-4-5 BOURSORAMA).
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 29 avril 2026, la société BOURSORAMA, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
Débouter Monsieur [V] de toutes ses prétentions, fins et conclusions mal fondées, Condamner Monsieur [V] à régler la somme de 2 000 euros à la société BOURSORAMA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du procès qui seront recouvrés directement par Maître Bertrand MERLY, avocat au barreau de Rennes, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’est pas tenue de « bloquer les fonds », mais de donner suite à une demande de recall du payeur, ce qu’elle a fait dès qu’elle a été saisie d’une telle demande. Elle explique que les fonds n’ont pu être récupérés eu égard au défaut de provision du compte bénéficiaire (pièces n°4-5).
S’agissant des informations du compte bénéficiaire, elle fait valoir qu’en vertu des dispositions du Code monétaire et financier, elle ne saurait communiquer sur ce point qu’auprès de la société BANQUE POSTALE. Elle ajoute que Monsieur [V] n’est pas en mesure de former une telle demande en lieu et place de la société BANQUE POSTALE. Enfin, elle conclut qu’en raison du secret bancaire auquel elle est tenue, il appartiendrait aux autorités de poursuite, dans le cadre d’une instruction, d’ordonner à la banque la communication de ces documents.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande la demande de communication
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Selon l’article L133-21 du Code monétaire et financier, « Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. »
Il est constant que les faits dont a été victime Monsieur [V] ne sont pas contestés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société BANQUE POSTALE, établissement du payeur, a bien tenté de récupérer les fonds engagés, sans que la société BOURSORAMA, établissement du bénéficiaire, ne puisse accéder à sa demande en raison du défaut de provision du compte (pièces n°1-4-5 BOURSORAMA).
En outre, la société BANQUE POSTALE affirme qu’elle ne détient aucune information pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds, sans justifier avoir sollicité auprès de la banque du bénéficiaire des fonds des informations sur sa personne, et alors même que Monsieur [V] en avait fait la demande par courrier officiel du 22 avril 2025.
Toutefois, il résulte bien des dispositions susvisées qu’il n’appartient pas à Monsieur [V] de solliciter la communication, par la banque du bénéficiaire à sa banque, des informations utiles pour récupérer les fonds.
Il convient donc d’enjoindre à la société BANQUE POSTALE de communiquer à Monsieur [V] les informations qu’elle détient pouvant documenter son recours en justice en vue de récupérer les fonds, à charge pour elle de les solliciter auprès de la banque du bénéficiaire des fonds.
Eu égard aux précédentes demandes amiables de Monsieur [V], auxquelles la société BANQUE POSTALE n’a pas accédé, cette obligation sera assortie d’une astreinte fixée selon les modalités précisées au dispositif.
Monsieur [V] sera débouté de sa demande de communication pour le surplus.
Sur les autres demandes
Demandeur à l’instance, Monsieur [V] sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 699 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’accorder un droit de recouvrement direct à Maître MERLY et Maître PERRIGAULT-LEVESQUE, qui allèguent, sans toutefois communiquer de justificatifs, avoir avancés certains dépens sans recevoir de provision.
L’équité commande de débouter les sociétés BANQUE POSTALE et BOURSORAMA, ainsi que Monsieur [V] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Enjoignons à la société BANQUE POSTALE de remettre toutes informations utiles qu’elle détient sur le ou les bénéficiaires du virement d’un montant de 19 864.76 euros effectué le 08 janvier 2025 par la société BANQUE POSTALE vers un compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au sein des livres de la banque BOURSORAMA depuis le compte bancaire détenu par Monsieur [V], à charge pour elle de solliciter ces informations auprès de la banque du bénéficiaire des fonds et d’en justifier dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision ;
Disons que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la présente décision, pendant un délai maximum de deux mois, à l’issu duquel il devra de nouveau être fait droit, le cas échéant par le juge de l’exécution ;
Déboutons Monsieur [V] du surplus de ses demandes de communication de pièces ;
Condamnons Monsieur [V] aux dépens ;
Déboutons chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
La greffière, La juge des référés,
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