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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 nov. 2024, n° 23/04922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/04922 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XHKP
N° de Minute : 24/00672
JUGEMENT
DU : 18 Novembre 2024
S.A. FLOA
C/
[B] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Raphaël THERY, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Septembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 23/4922 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 18 octobre 2011, la société anonyme (SA) Banque du groupe Casino devenue la société anonyme (SA) Floa Bank a consenti à M. [B] [Z] un crédit renouvelable d’un montant de 1 300 euros à un taux débiteur révisable.
Par courrier du 18 août 2015, la SA Banque du groupe Casino a notifié à M. [Z] l’augmentation du plafond à la somme de 2 300 euros.
Par courrier du 28 avril 2016, elle lui a notifié l’augmentation du plafond à la somme de 3 100 euros.
Par lettre recommandée du 8 août 2019 réceptionnée le 14 août 2019, la SA Banque du groupe Casino a mis en demeure M. [Z] de lui régler la somme de 761,56 euros au titre des mensualités impayées pour le 22 août 2019 sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée du 25 novembre 2019 réceptionnée le 3 décembre 2019, elle a notifié à M. [Z] la déchéance du terme du crédit et elle l’a mis en demeure de lui régler immédiatement la somme de 5 934,56 euros au titre du solde du crédit.
Par acte d’huissier du 17 août 2020, la SA Banque du groupe Casino a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de le voir condamner à payer diverses sommes au titre du solde du prêt.
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
déclaré la SA Banque du groupe Casino recevable en son action,condamné M. [B] [Z] à payer à la SA Banque du groupe Casino la somme de 2 699,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2019,débouté la SA Banque du groupe Casino de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamné M. [Z] aux dépens,rappelé que le jugement était assorti de l’exécution provisoire de droit.
Faisant valoir que ce jugement, faute d’avoir été signifié, est non avenu, la SA Floa Bank anciennement dénommée SA Banque du groupe Casino a, par acte d’huissier du 13 décembre 2022, fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix aux fins de voir condamner M. [Z] à lui payer :
la somme de 6 102,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,432% l’an à compter du 14 mars 2002 et jusqu’à parfait paiement sur la somme de 4 768,68 euros avec intérêts au taux légal,la somme de 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 30 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 mai 2023 pour que la SA Floa Bank fasse citer M. [Z] à son dernier domicile connu, en justifiant de ce qu’il ne réside plus au [Adresse 3] à [Localité 6] (Nord) mais au [Adresse 2] à Roubaix, ou en tout autre lieu. Il a sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes, renvoyé l’affaire à l’audience du 11 mai 2023 à 9 heures, et réservé les dépens.
Par acte d’huissier du 25 mai 2023, la SA Floa Bank a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux mêmes fins que devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix.
Cette assignation a été enregistrée sous le n° RG 23-04922.
A l’audience du 20 novembre 2023, la SA Floa Bank a maintenu ses demandes initiales, expliqué que le tribunal de proximité de Roubaix a sursis à statuer et demandé d’assigner à la dernière adresse connue, soit une adresse à Lille qui relève donc du ressort territorial du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille.
M. [Z], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction a demandé les observations de la SA Floa Bank sur une éventuelle application de l’article 478 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2024.
A cette date, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 mars 2024 afin que la SA Floa Bank s’explique sur le dessaisissement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, en justifie et fasse valoir ses observations sur l’exception de litispendance, après avoir constaté qu’il ne résultait pas du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix qu’il était dessaisi de la procédure.
Il a sursis à statuer sur les demandes parties, dit que la notification du jugement valait convocation et invité la SA Floa Bank à faire citer M. [Z].
L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande de la SA Floa Bank.
Par jugement du 11 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a ordonné la transmission du dossier à cette juridiction et condamné la SA Floa Bank aux dépens.
Cette saisine du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a été enregistrée sous le n° RG 24-05779.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, la SA Floa Bank a fait signifier le jugement d’incompétence du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix à M. [Z].
Par acte de commissaire de justice du même jour, elle a fait citer M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 2 septembre 2024 et y a joint l’assignation du 25 mai 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2024.
La SA Floa Bank, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son assignation du 25 mai 2023 et a sollicité la jonction des procédures.
M. [Z], cité par remise de l’acte de citation selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l’espèce, les deux procédures correspondent d’une part, à l’assignation de M. [Z] par la SA Floa Bank devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille par acte d’huissier du 25 mai 2023, et d’autre part à la saisine du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille par le jugement du dessaisissement du juge des contentieux du tribunal de proximité de Roubaix à son profit.
Il est donc de l’intérêt d’une bonne justice d’instruire les deux procédures ensemble.
La jonction des procédures sera donc ordonnée et l’affaire sera désormais appelée sous le n°RG unique 23-04922.
Sur la recevabilité à agir de la SA Floa Bank
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L311-52 du code de la consommation dans sa version applicable à la date à laquelle le crédit a été souscrit, le point de départ du délai de forclusion de deux ans court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
En application de l’article 478 du code de procédure civile, lorsqu’un jugement est réputé non avenu, l’assignation initiale conserve son effet interruptif.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA Floa Bank que le premier incident de paiement non régularisé datait de moins de deux ans lorsqu’elle a fait délivrer son assignation initiale à M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 17 août 2020.
La SA Floa Bank est donc recevable à agir.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au crédit, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, la SA Floa Bank justifie avoir, par lettre recommandée du 8 août 2019, mis en demeure M. [Z] de lui régler la somme de 761,56 euros pour le 22 août 2019 au titre des mensualités impayées du crédit sous peine de déchéance du terme.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du crédit n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
La déchéance du terme est donc valablement intervenue et la SA Floa Bank est bien fondée à obtenir le règlement du solde du prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L 311-19 du code de la consommation dans sa version applicable au présent crédit, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L 311-6 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il est constant que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne saurait résulter d’une simple mention/clause préimprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise. Une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
A défaut, le prêteur est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L 311-48 du code de la consommation (devenu L 341-4).
En l’espèce, la SA Floa Bank ne justifie pas avoir remis à l’emprunteur une notice d’assurance, notamment lors de la souscription initiale du crédit.
La SA Floa Bank sera donc déchue du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L311-48 du code de la consommation dans sa version applicable à la date à laquelle le crédit a été souscrit, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
M. [Z] n’est donc tenu qu’au paiement du capital emprunté, déduction faite des règlements qu’il a déjà effectués.
La SA Floa Bank ne produit pas d’état récapitulatif permettant de déterminer la somme empruntée depuis l’origine du crédit et les règlements faits par l’emprunteur depuis lors.
Il ressort des calculs faits à partir des historiques de compte produit les éléments suivants :
capital emprunté : 21 835,20 euros
sommes déjà versées : – 18 220,67 euros
Soit un différentiel de 3 614,53 euros.
M [Z] sera donc condamné à payer à la SA Floa Bank la somme de 3 614,53 euros au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 18 octobre 2011, sans intérêt.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA Floa Bank au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23-04922 et 24-5779 et dit que l’affaire sera désormais appelée sous le premier de ces numéros ;
DECLARE la société anonyme Floa Bank anciennement dénommée société anonyme Banque du Groupe Casino recevable à agir ;
CONDAMNE M. [B] [Z] à payer à la société anonyme Floa Bank anciennement dénommée société anonyme Banque du Groupe Casino la somme de 3 614,53 euros au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 18 octobre 2011, sans intérêt ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme Floa Bank anciennement dénommée société anonyme Banque du groupe Casino au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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