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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 févr. 2026, n° 26/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 26/00415 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32MV
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 février 2026 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 janvier 2026 par PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de [D] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31/01/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 31/01/2026 à 12h39 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/417 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Février 2026 reçue et enregistrée le 02 Février 2026 à XX tendant à la prolongation de la rétention de [D] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00415 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32MV;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[D] [J]
né le 14 Mai 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M.[H] [N], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [J] été entenduen ses explications ;
Me Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00415 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32MV et RG 26/417, sous le numéro RG unique N° RG 26/00415 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32MV ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans a été notifiée à [D] [J] le 29 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 30 janvier 2026 notifiée le 30 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 02 Février 2026, reçue le 02 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 31/01/2026, reçue le 31/01/2026, [D] [J] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le conseil de M.[J] s’est désisté à l’audience du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention ; qu’il a soutenu le moyen de légalité externe tiré du défaut d’examen sérieux et individuel de la situation de M.[J], aux motifs que la menace à l’ordre public retenue dans l’arrêté n’était pas suffisamment motivée et que son état de vulnérabilité, à savoir qu’il a fait l’objet d’une opération lourde des tendons de la main suite à une agression au couteau, n’a pas été suffisamment pris en compte alors qu’il en avait précisément fait mention lors de son audition administrative portée à la connaissance de la Préfecture ; qu’il est ajouté avoir été conduit à l’hôpital au moment de son placement en rétention et avoir bénéficié de la prescription de médicaments ; qu’il est soulevé qu’il n’est pas fait mention de la compatibilité de son handicap (séances de kinésithérapie nécessaires pour éviter une paralysie de la main) avec la rétention ;
Attendu que le conseil de M.[J] a ensuite soutenu deux moyens de légalité externe, tirés de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public faute de condamnations pénales existantes d’une part, et de l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’intéressé d’autre part, son suivi médical spécifique n’ayant aucunement été appréhendé selon lui par l’autorité préfectorale et n’étant pas compatible avec la rétention (séances de rééducation avec un kinésithérapeute, suivi chirurgical post-opératoire) ;
Qu’interrogé de ce chef à l’audience, M.[J] expose ne plus sentir sa main, avoir besoin d’un suivi spécifique pour travailler la mobilité de sa main gauche sans quoi il risquerait de la perdre et avoir un rendez-vous chez le chirurgien dans le cadre du suivi post-opératoire le 04/02/2026 ; qu’est soulevé par son conseil le besoin de soins spécifiques, singuliers et techniques suite au sectionnement de ses tendons (kinésithérapie) ; qu’est rappelé le risque de perte de toute mobilité, et que cet état était connu de la Préfecture au moment de son placement en rétention ;
Attendu que le conseil de la Préfecture considère que la décision de placement fait pleinement état de la situation de l’intéressé et de son parcours personnel ; qu’il rappelle qu’à ce stade, la menace à l’ordre public n’a pas d’incidence sur la légalité de l’arrêté de placement ; qu’il expose également qu’un professionnel de santé l’ayant examiné en garde à vue a jugé la mesure compatible avec son état de santé ; qu’il indique qu’une évaluation de vulnérabilité a été également réalisée ;
Attendu qu’il doit être rappelé que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision.
Attendu qu’il résulte de l’arrêté préfectoral émis le 30 janvier 2026 qu’ont été pris en compte au titre des éléments motivationnels :
— le fait que M. [J] est dépourvu de document d’identité,
— qu’il est défavorablement connu pour des faits de vol commis dans un transport collectif, vol à la tire et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et pour les faits de recel de bien,
— qu’il n’a pas déféré à trois interdictions de retour et à trois assignations à résidence en date du 16/06/2025, 11/09/2025 et 12/11/2025,
— qu’il est célibataire sans enfant et n’a pas exécuté la mesure d’éloignement du 29/01/2025,
— qu’il ne possède pas de domicile stable et personnel,
— qu’il n’a pas fait état d’une situation de vulnérabilité particulière incompatible avec l’adoption de la présente décision ;
Attendu qu’il résulte de l’audition de M.[J] réalisée en cours de garde à vue par le Commissariat de [Localité 1] le 29/01/2026 à 16h15 que l’intéressé s’est ainsi exprimé de manière spontanée en préliminaire de l’audition : “j’ai été visité par un médecin ce jour, je tiens à signaler que j’ai suvi une opération à la main gauche suite à des tendons sectionnés. Je me suis fait opérer le 19/12/2025 à l’hôpital de [Localité 4], j’en suis sorti le 24/12/2025. Le 04/02/2026, j’ai rendez-vous avec le chirurgien pour voir l’évolution” ;
Attendu qu’il résulte de l’évaluation relative à la détection des vulnérabilités réalisée le 29/01/2026 à 16h55 que l’intéressé a spontanément fait état d’un problème de santé, à savoir son opération du 19/12/2025 suite au sectionnement de deux tendons de la main gauche ;
Attendu qu’il résulte enfin de la procédure pénale que l’intéressé a été examiné par un médecin le 29/01/2026 à 15h09 qui a estimé que son état de santé était compatible avec une mesure de garde à vue à condition de lui délivrer son traitement médicamenteux ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que l’arrêté préfectoral du 29/01/2026 ne fait pas référence à l’état de santé de l’intéressé, alors que celui-ci l’a pourtant détaillé et explicité à trois reprises durant sa garde à vue, lors de son audition, lors de l’évaluation de ses vulnérabilités et lors de son examen par un médecin ; que l’autorité préfectorale a indiqué que l’intéressé “n’a pas fait état d’une situation de vulnérabilité particulière incompatible avec l’adoption de la présente décision” alors qu’il avait précisément fait référence à la survenance d’une opération chirurgicale récente suite à une blessure significative intervenue à la main à l’origine d’un suivi médical manifeste ; qu’en tout état de cause, la Préfecture aurait nécessairement dû intégrer à sa motivation et à son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé l’existence de cet antécédent chirurgical très récent impactant objectivement sa mobilité globale et partant son parcours ; qu’en ce sens, sa motivation ne saurait être caractérisée de suffisante et de circonstanciée dans la mesure où elle n’y intègre aucune référence, y compris pour l’écarter ;
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.».
L’article L. 741-4 du même code ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de faits connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
L’absence de tout visa, référence et appréciation par l’autorité administrative de l’existence préalable d’une opération chirurgicale récente suite au sectionnement de plusieurs tendons de la main gauche de l’intéressé avec un suivi post-opératoire nécessaire, objective une erreur manifeste d’appréciation, alors que par ailleurs, la compatibilité médicale retenue de la mesure de garde à vue avec l’état de santé de l’intéressé n’était pas suffisante à établir de la compatibilité médicale de la mesure de rétention avec son état de santé au vu de leur régime distinct de privation de liberté ; que de plus, force est de constater que l’autorité administrative, dans son arrêté de placement, n’a pas indiqué que l’intéressé pouvait saisir le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration seul habilité pour décider de la compatibilité de son état de santé avec la rétention, ne plaçant pas l’intéressé en situation de pouvoir exercer effectivement ce droit ; qu’elle n’a donc pas intégré les éléments pourtant portés à sa connaissance qui justifiaient une vigilance particulière avant l’émission de son arrêté de placement ;
Au regard des éléments portés à sa connaissance lors de l’édiction de sa décision relativement à la situation personnelle et médicale de M. [J], il doit donc être retenu que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que son état de santé n’était pas incompatible avec un placement en centre de rétention,
Il convient en conséquence de retenir les moyens fondés sur l’insuffisance de motivation et sur l’erreur d’appréciation et d’accueillir la requête en contestation de l’arrêté de placement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00415 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32MV et 26/417, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00415 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32MV ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [D] [J] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [D] [J] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [D] [J] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [D] [J] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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