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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 28 janv. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDXL
N° MINUTE : 25/00075
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 28 Janvier 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [6] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[N] [K]
[Adresse 1]
Foyer [3]
[Localité 2]
né le 20 Septembre 1965 à [Localité 5] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir d’observations par écrit ;
Madame [X] [H], tiers demandeur et chargé de la mesure de curatelle, convoquée à l’audience, n’a pas comparu.
Vu la requête reçue au greffe le 14 janvier 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de [6], a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [K], majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée, depuis le 19 juillet 2025 (contrôle à 6 mois) ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [6] en date du 19 juillet 2025 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Monsieur [N] [K] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 30 juillet 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 20 août 2024 par le Dr [U] [E],
. le 19 septembre 2024 par le Dr [U] [E] ,
. le 21 octobre 2024 par le Dr [U] [E] ,
. le 21 novembre 2024 par le Dr [U] [E],
. le 20 décembre 2024 par le Dr [U] [E],
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 20 août 2024, notifiée le 20 août 2024,
. le 19 septembre 2024, notifiée le 20 septembre 2024 ,
. le 21 octobre 2024, notifiée le 21 octobre 2024,
. le 21 novembre 2024, notifiée le 21 novembre 2024,
. le 20 décembre 2024, notifiée le 20 décembre 2024,
Vu l’avis motivé en date du 14 janvier 2025 établi par le Dr [U] [E] ;
Vu l’avis adressé au ministère public par mail du 24 janvier 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 28 janvier 2025;
Vu l’absence de Monsieur [N] [K] qui indiquait le 28 janvier 2025 ne pas vouloir être présent à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [N] [K] était initialement hospitalisé à l’EPSM de [6] en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat le 06 mai 2023 pour des troubles du comportement avec hétéro-agressivité et menaces de mort dans un contexte de décompensation psychotique post-incarcération, facilitée par une rupture thérapeutique.
Une levée de cette mesure était accordée pour faciliter les projets de réhabilitation de l’intéressé , et Monsieur [N] [K] était hospitalisé le 19 juillet 2024, à la demande d’un tiers en urgence.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 30 juillet 2025.
L’hospitalisation complète de Monsieur [N] [K] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que l’état du patient était stable et que l’hospitalisation du patient se poursuivait dans l’attente de l’attribution d’un logement assisté propre à permettre des soins ambulatoires.
L’avis motivé établi par le Dr [U] [E] le 14 janvier 2025 indiquait que le patient restait calme, cohérent et sable dans son fonctionnement psychique et son comportement. Des sorties thérapeutiques à vocation de réhabilitation sociale étaient en cours . Le médecin précisait que le patient pourrait sortir avec un programme de soins dès qu’il disposerait d’un domicile , soit en appartement protégé soit en EHPAD. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet, dans cette attente.
A l’audience, Monsieur [N] [K] était absent, ayant refusé de comparaître.
Le conseil de Monsieur [N] [K] était entendu et soulignait que les conditions d’une hospitalisation sous contrainte n’étaient plus réunies au regard des termes des certificats médicaux , attestant de l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé . Il sollicitait la main levée de la mesure .
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [K] est régulière.
Sur le fond, l’ensemble des certificats médicaux présents au dossier et l’avis motivé démontre que l’état de patient est stabilisé, que des sorties se déroulent régulièrement , et que le seul obstacle à la mise en place d’un programme de soins est l’absence de logement.
Il convient de relever que cette situation existait déjà lors de la précédente décision rendue par le magistrat de ce tribunal , et ne semble guère avoir évolué s’agissant des démarches de logement . Aucune précision n’est apportée sur ce point par le curateur de l’intéressé. Or l’absence de logement ne peut à elle seule justifier la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte dont fait l’objet Monsieur [N] [K].
Cependant, il ressort des éléments du dossier que l’état de santé de Monsieur [N] [K] nécessite des soins réguliers. S’il devait quitter l’hôpital sans logement, force est de considérer qu’il ne serait plus en mesure de poursuivre les soins qui lui sont nécessaires, entraînant ainsi un risque majeur de rechute. La rupture thérapeutique avait d’ailleurs été à l’origine d’une décompensation psychotique accompagnée d’hétéro agressivité, et avait entraîné son hospitalisation initiale sur décision du représentant de l’Etat .
Ainsi, les éléments médicaux présents au dossier démontrent que l’état mental de Monsieur [N] [K] impose toujours la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, à défaut de solution de logement permettant la mise en place d’un programme de soins.
Il convient ainsi de constater que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d’éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d’organiser la poursuite des soins à l’extérieur.
En conséquence, il conveint de maintenir la mesure d’hospitalisation cpomplète dont fait l’objet Monsieur [N] [K].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la requete présentée par le Directeur de l’EPSM de [6] ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [K] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 28 janvier 2025, par Caroline CORDIER, Vice-Présidente , et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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