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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont general proc orale, 27 janv. 2026, n° 25/01663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/01663 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EF5W
NAC : 56D
AFFAIRE : [D] [K] C/ [V] [I] Immatriculé au SIREN sous le numéro 820 039 014
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme MAZAURIN,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K]
né le 27 Juin 1991 à [Localité 5] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Virginie Meyer, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDEUR
Monsieur [V] [I] Immatriculé au SIREN sous le numéro 820 039 014
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
Débats tenus à l’audience du : 01 Décembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
Page 1 de 4
Exposé du litige :
M. [D] [K] a confié à M. [V] [I] la fourniture et la pose de deux climatiseurs pour un montant de 1 714 euros TTC.
M. [K] a réglé cette prestation par chèque émis le 19 mai 2021.
Se plaignant d’une absence de réalisation des prestations réglées, et ce malgré diverses relances et mises en demeure, M. [K] a vainement tenté de se concilier avec M. [I] avant de le faire assigner, par acte du 10 septembre 2025, devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles L 216-2, L 221-18 du code de la consommation, 1217 du code civil et L 750-1 du code de procédure civile, à lui régler la somme de 1 714 euros, à parfaire de l’intérêt au taux légal à compter du 7 mars 2023 et jusqu’à l’entier paiement, celle de 800 euros en indemnisation de son préjudice moral et financier, celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, M. [K], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes.
M. [K] se prévaut des articles du code de la consommation par analogie avec une commande à distance dès lors qu’il n’a signé aucun contrat et que l’accord de volontés est intervenu par échange de Sms. Il considère, qu’en application de ces dispositions, M. [I] doit lui restituer la somme qu’il a indument perçue mais également en application de l’article 1217 du code civil dès lors qu’il n’a pas exécuté ses obligations. Il considère que la défaillance de M. [I] lui a causé un préjudice moral et financier.
M. [I], assigné à étude, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [K] fonde ses demandes sur les articles L 216-2 et L 22-18 du code de la consommation. Ce dernier texte n’est pas applicable en l’espèce dès lors qu’il est spécifique au droit de rétractation prévu pour les contrats conclus à distance, lesquels sont définis, par l’article L 221-1 du même code, comme les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le contrat conclu ne répondant pas davantage aux autres modalités prévues par cet article.
Selon l’article L 216-2 du code de la consommation, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2022, en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévus au premier alinéa de l’article L 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il n’exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
En l’espèce, il ressort des différents messages échangés par MM. [K] et [I] que:
— un accord de volontés est intervenu entre eux le 21 avril 2021 pour la fourniture de deux climatiseurs de marque Fujitsu d’un montant, à l’unité, de 856 euros TTC, soit 1 714 euros TTC pour les deux éléments,
— les climatiseurs ont été commandés et étaient prêts à être retirés auprès du fournisseur le 8 mai 2021,
— le chèque d’un montant de 1 714 euros en date du 19 mai 2021 libellé à l’ordre de M. [V] [I], dont M. [K] produit une copie, a été encaissé par celui-ci puisqu’aucune contestation de ce règlement n’apparaît dans leurs échanges et plus particulièrement celui au cours duquel M. [K] indique “je t’ai tjr payé et mm les clim sans mme les voirs non ?” auquel M. [I] répond “oui j’ai pas dit le contraire” (pièce n°3),
— les climatiseurs n’ont jamais été livrés à M. [K], celui-ci ayant sollicité leur livraison, avec ou sans la pose, à diverses reprises comme en attestent les messages entre juin et mi-juillet 2021,
— les parties se sont accordées sur une résiliation du contrat et M. [I] s’est engagé à restituer la somme de 1 714 euros à M. [K] puisqu’il lui indique, le 25 juillet 2021, “tu m’envoie ton rib comme sa Mon collègue va te rembourser les Clim Car c’est mon agrément et si il i a quoi que ce soit dessus c’est pour ma poire comme sa tu récup t’es sous et on en parle plus”,
— M. [I] n’a pas restitué le prix de vente des climatiseurs à M. [K] malgré les différents rappels qui lui ont été faits par messages à compter d’août 2021 et les mises en demeure qui lui ont été adressées par courriers recommandés avec avis de réception des 7 mars 2023, 11 avril 2023 puis 26 octobre 2023.
Ces éléments permettent de démontrer que M. [I] n’a pas fourni les climatiseurs qui ont été réglés par M. [K].
Ce dernier, à défaut de livraison dans les délais qu’il avait imposé à M. [I], notamment dans son message du 9 juillet 2021 réclamant une livraison dans la semaine, était fondé à résilier le contrat, ce que M. [I] a accepté puisqu’il a donné son accord pour une restitution du prix.
M. [I] ne pouvait pas conserver la somme de 1 714 euros qui lui a été versée aux motifs que M. [K] devait lui régler une journée de travail réalisée chez son père ou que des amis de ce dernier lui devaient de l’argent comme indiqué dans les messages du 7 juin 2021 “et pense à me payer la journée chez ton père et celle de repose salle de bain stp”, du 15 juin 2021 “Je vais te les poser Mais je veux être sûr d’être payer” et du 27 octobre 2022 et des jours suivants : “tu aura rien mec” puis “Voit avec tes potes qui me doivent de l’argent” (pièces n°3 et 4-2).
Il en résulte que M. [I] doit être condamné à payer à M. [K] la somme de 1 714 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023, date de réception de la première lettre de mise en demeure qui lui a été adressée.
M. [K] doit être débouté de sa demande en indemnisation d’un préjudice moral et financier, au titre duquel il ne développe aucun moyen et dont l’existence n’est pas démontrée.
M. [I], partie perdante, doit être condamné aux dépens.
M. [K] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. M. [I] sera donc tenu de lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [V] [I] à payer à M. [D] [K] la somme de :
— 1 714 euros au titre de la restitution du prix des climatiseurs, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [D] [K] de sa demande au titre d’un préjudice moral et financier,
Condamne M. [V] [I] aux dépens,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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