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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 22 mai 2026, n° 25/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 22 Mai 2026
N° RG 25/00792 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZ4M
59B
c par le RPVA
le
à
Me Simon AUBIN, Me Mathilde BRAZEY
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Simon AUBIN, Me Mathilde BRAZEY
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [U] [J] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathilde BRAZEY, avocat au barreau de NANTES
Madame [R] [C] veuve [J], demeurant [Adresse 2] / BURKINA-FASO
représentée par Me Mathilde BRAZEY, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR AU REFERE:
SCI KER HYETT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PENNE Valentin, avocat au barreau de Rennes, Me Catherine PARENT-ROSENTHAL, avocat au barreau de Paris,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 Mars 2026, en présence de [T] [D], magistrat stagiaire,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 22 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Mmes [U] [J] épouse [Y] et [R] [C] veuve [J] se sont retirées de la société civile immobilière (SCI) familiale [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, elles ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, la SCI précitée afin qu’elle soit condamnée à leur verser la somme de 129 240,09 €, chacune, à titre de provision à valoir sur le remboursement de leurs parts sociales, le tout sous le bénéfice des dépens et d’une somme de 5 000 € au titre des frais non compris dans ces derniers.
La juridiction a, vainement, tenté d’organiser une médiation.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 18 mars 2026, les parties, représentées par avocat, se sont référées à leurs dernières conclusions déposées.
Pour plus ample exposé de leur différend, de leurs moyens et prétentions, la juridiction se réfère à ces conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
Mme [Y] sollicite principalement, désormais, une provision d’un montant de 516 881,89 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025 sur la somme de 129 240,09 € et du 11 février 2026, pour le surplus.
Mme [J] sollicite pareillement une provision de 129 240,09 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025.
Au soutien de leurs prétentions, elles affirment que la SCI [Adresse 4] est débitrice à leur égard des sommes réclamées en exécution d’un accord transactionnel portant sur le rachat de leurs parts sociales, conclu le 13 mai 2025, sur la base d’un rapport d’expertise officieuse datée du 19 décembre 2024 et portant sur la valeur du patrimoine social. Elles prétendent que les contestations qui leur sont opposées en défense sont dénuées de sérieux. Elles ajoutent qu’en raison d’une décision de retrait du maire de la commune de Saint-Brévin-les-Pins (44), sur le territoire de laquelle se trouve le patrimoine immobilier de la SCI, en date du 31 octobre 2025, la constructibilité des trois parcelles cadastrées section AZ n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2], élément sur lequel l’expert s’était fondé pour procéder à son estimation, jusqu’alors contestée par cette autorité, ne suscite désormais plus de débats. Elles affirment, qu’en conséquence, la contestation tirée d’une prétendue nullité du protocole transactionnel, en raison d’une erreur de la SCI portant sur ladite constructibilité est dépourvue de sérieux.
A titre subsidiaire, elles sollicitent la condamnation de la SCI à leur régler à titre provisionnel les sommes que cette société ne conteste pas, à ce stade, leur devoir, soit celle de 278 893,58 € au profit de Mme [Y] et celle de 69 733,98 € au profit de Mme [J].
La SCI [Adresse 4], pour s’opposer à ces demandes, prétend que les obstacles à l’urbanisation des parcelles cadastrées section AZ n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2], promises à la vente et découverts après la signature du protocole transactionnel remettent en cause la pertinence de la valorisation proposée par l’expert et, par voie de conséquence, la validité dudit protocole. Elle affirme que si le maire de la commune est revenu sur sa position initiale et lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel positif, elle sera pour autant tenue de respecter le plan local d’urbanisme et d’obtenir un avis positif de l’architecte des bâtiments de France. Elle ajoute avoir, toutefois, chargé un géomètre d’établir un dossier de demande de permis d’aménager, lequel « est en passe » (page 13) d’être déposé à la mairie. Elle soutient que si la possibilité d’urbaniser les trois parcelles précitées ne peut pas être tenue pour acquise, il en va a fortiori de même, s’agissant des autres parcelles alors même que l’expert les avait considérées comme constructibles pour procéder à leur évaluation. Elle prétend qu’en conséquence de ce qui précède, son consentement a été vicié par une erreur sur la qualité essentielle de ses parcelles, vice du consentement qui constitue une contestation sérieuse. Elle rappelle avoir toutefois proposé, en cours d’instance, à ses deux anciennes associées une provision fondée sur les valeurs retenues par l’expert qui peuvent être tenues pour certaines, soit la somme de la valeur des deux villas, du portefeuille de titres et des liquidités. Elle indique avoir ainsi offert, en dernier lieu, la somme de 69 733,98 € à Mme [J] et celle de 278 893,58 € à Mme [Y].
De façon contradictoire, toutefois et sans motiver en droit cette affirmation, elle indique maintenir cette offre de payer tout en soutenant que la demande visant à ce qu’elle soit condamnée au paiement de ladite offre ne pourrait qu’être rejetée.
La juridiction observe, en premier lieu, que si la SCI [Adresse 4] prétend que le protocole d’accord transactionnel du 13 mai 2025 est entaché de nullité en raison d’un vice de son consentement, elle n’allègue pas, pour autant, avoir introduit devant le juge du fond une action visant à ce qu’elle soit prononcée et sans qu’elle ne s’explique sur cette abstention.
Il résulte, ensuite, tant de sa discussion que de ses deuxième et troisième chefs de dispositif, aux termes desquels elle sollicite que ses dernières offres soient « jug(ées) satisfactoire », qu’elle a implicitement acquiescé aux demandes, formées à son encontre, à hauteur du montant desdites offres, soit les sommes de 69 733,98 et 278 893,58 €.
D’où il suit qu’elle sera condamnée à payer les sommes, à titre de provision, de 69 733,98 €, à Mme [J] et de 278 893,58 €, à Mme [Y].
La demande formée au titre des intérêts moratoires ne l’ayant été qu’à titre principal, il n’y a dès lors pas lieu de statuer à son sujet quant à présent.
Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces textes, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes du second, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge ; à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
L’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi (Civ. 2ème 24 novembre 1993 n° 92-16.588 Bull. n° 338).
Au cas présent, il y a lieu, pour juger du sérieux de la contestation tirée de la possible inconstructibilité des parcelles cadastrées section AZ n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 1] à [Cadastre 2], d’attendre la décision du maire de la commune de Saint-Brévin-les-Pins quant à la demande de permis d’aménager les trois dernières citées, laquelle était « en passe » d’être déposée par la SCI [Adresse 4] lors de l’audience.
Sur les demandes annexes
Il sera pareillement sursis à statuer sur la charge des dépens et donc, sur les frais irrépétibles.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
CONDAMNE la SCI [Adresse 4] à payer les sommes, à titre de provision, de :
— 69 733,98 € (soixante-neuf mille sept cent trente-trois euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à Mme [R] [C] veuve [J] ;
— 278 893,58 € (deux cent soixante-dix-huit mille huit cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-huit centimes) à Mme [U] [J] épouse [Y] ;
SURSOIT à statuer sur le surplus dans l’attente la décision du maire de la commune de [Localité 2] quant à la demande de permis d’aménager les parcelles cadastrées section AZ n° [Cadastre 1] à [Cadastre 2] ;
La greffière Le juge des référés
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