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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 23 mars 2026, n° 25/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ,
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° RG 25/00830 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LVFX
Minute TJ n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Madame, [Z], [P], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Matthieu SEYVE, avocat au barreau de METZ, vestiaire C405, de la SCPA SEYVE LORRAIN ROBIN, substitué à l’audience par Me Agnès MULLER, avocate au barreau de METZ ;
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur, [M], [R], demeurant, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 23 mars 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me SEYVE (case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me SEYVE (case)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 23 octobre 2025 à Monsieur, [M], [R] et enregistré au greffe le 4 novembre 2025, par lequel Madame, [Z], [P] a constitué avocat et l’a assigné à comparaître par devant le Tribunal judiciaire de céans pris en sa Quatrième chambre civile à l’audience du 16 décembre 2025, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction de :
— LA DECLARER bien fondée en sa demande ;
— CONDAMNER Monsieur, [M], [R] à lui payer la somme de 1.058,67 euros ;
— CONDAMNER Monsieur, [M], [R] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LE CONDAMNER en tous les frais et dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Monsieur, [M], [R] n’étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné à personne, puis mise en délibéré au 13 février 2026 prorogé au 17 mars 2026, puis prorogé au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
A titre liminaire, il convient de rappeler que ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile qui seules saisissent le Tribunal les demandes des parties en « déclarer », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, de telle sorte qu’il n’y sera pas répondu par le présent Tribunal.
Sur la demande en paiement :
L’article L. 217-3 du Code de la consommation dispose notamment que " Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. / Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.(…) "
Il découle de cet article que le vendeur d’un produit affecté d’un défaut de conformité le rendant impropre à sa destination doit remplacer ledit produit en nature ou en contre-valeur financière ainsi que les frais inhérents aux conséquences directes de l’achat de ce produit.
En l’espèce, il résulte des éléments produits au dossier que Madame, [Z], [E] a acquis de Monsieur, [M], [R], exerçant sous l’enseigne Garage de, [Localité 1], [Localité 2], un véhicule d’occasion de marque FIAT modèle 500 immatriculé, [Immatriculation 1] pour un montant de 6.000 euros selon facture établie par le défendeur le 23 mai 2024, le prix de vente ayant été payée par elle par virement bancaire.
Il résulte en outre du rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 19 août 2024, que l’expert constate la présence d’une entaille de la planche de bord au niveau de l’airbag passager, l’entaille et le gonflement de la planche de bord trouvant son origine dans une déformation de celle-ci suite à une réaction (soleil, humidité …), ce défaut étant survenu deux semaines après l’achat, précision faite par l’expert du vendeur que la dangerosité du véhicule s’éteint s’il n’y a pas de passager.
L’expert indique que le remplacement de la planche de bord est nécessaire pour la remise en état, et évalue le coût du remplacement à la somme de 1.058,70 euros TTC selon devis réalisé par le garage, [C].
Ainsi, si le défaut relevé par l’expert affectant la planche du tableau de bord ne rend certes pas le véhicule impropre à son usage, pour autant, alors qu’il n’est pas contesté qu’il est apparu deux semaines après l’acquisition du véhicule par la demanderesse, il constitue un défaut de conformité du véhicule au sens des dispositions de l’article L. 217-3 du Code de la consommation, dès lors qu’il convient de rappeler que, en application des dispositions de l’article L. 217-7 du même code, les défauts qui apparaissent dans le délai de 12 mois, s’agissant d’un véhicule d’occasion, à compter de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire qui en l’occurrence n’est par hypothèse aucunement rapportée par le défendeur, qui n’a pas comparu.
Il s’ensuit que le défendeur engage sa responsabilité à l’égard de la demanderesse pour défaut de conformité du véhicule par lui vendu à cette dernière au sens des dispositions de l’article L.217-3 du Code de la consommation et est tenu à ce titre de répondre des conséquences dommageable inhérentes à tel défaut de conformité, ce qu’il ne contestait au demeurant pas sérieusement pour proposer, lors des opérations d’expertise, de reprendre le véhicule pour procéder à sa remise en état et de mettre à disposition une planche de bord auprès du garage dépositaire, ce dont il se déduit qu’il ne contestait pas l’existence de tel défaut de conformité, sans toutefois accepter de prendre en charge l’intégralité du coût de remplacement de la planche de bord pour s’opposer à la prise en charge du coût de la main d’oeuvre.
Madame, [Z], [P] ayant exposé les frais de réparation de la planche de bord s’élevant à la somme de 1.058,67 euros selon facture établi par la SASU GARAGE, [C] le 2 octobre 2024, ces frais, qu’il convient de considérer comme en lien direct avec la vente d’un bien non conforme, devront être pris en charge par le vendeur.
En conséquence, Monsieur, [M], [R] sera condamné à payer à Madame, [Z], [P] la somme de 1.058,67 euros au titre du coût de la remise en état du tableau de bord du véhicule, objet de la vente conclue entre les parties le 23 mai 2024.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur, [M], [R], qui succombe, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur, [M], [R], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à Madame, [Z], [P] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 4 novembre 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Quatrième Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [M], [R] à payer à Madame, [Z], [P] la somme de 1.058,67 euros (mille cinquante-huit euros et soixante-sept centimes) au titre du coût de la remise en état du tableau de bord du véhicule, objet de la vente conclue entre les parties le 23 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur, [M], [R] à payer à Madame, [Z], [P] la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [M], [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 23 MARS 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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