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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 16 juin 2025, n° 24/02451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, S.A.R.L. SALHI, S.A.R.L. METALLERIE [ R ] [ J ], S.A. ALLIANZ IARD, Compagnie d'assurance MAF |
Texte intégral
N°Minute:25/01441
N° RG 24/02451 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PLD3
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 22]
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
DEMANDEUR:
Madame [B] [W]
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 20], demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 19], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Compagnie d’assurance MAF, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. SALHI, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 23]
représenté par Me Simon LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Simon LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. METALLERIE [R] [J], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 14 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 16 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Juin 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me Sophie ENSENAT
Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG
Mme [B] [W] ( LRAR )
M. [D] [M] ( LRAR )
Compagnie d’assurance MAF ( LRAR )
M. [T] [E] ( LRAR )
S.A.R.L. SALHI ( LRAR )
M. [R] [H] ( LRAR )
S.A. ALLIANZ IARD ( LRAR )
S.A.R.L. METALLERIE [R] [J] ( LRAR )
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE ( LRAR )
Le 23 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [M] sont propriétaires sur la Commune de [Localité 18] d’une villa sise [Adresse 15].
Dans le courant de l’année 2013, ils ont eu le projet d’y faire construire une véranda.
Pour ce faire, ils se sont rapprochés de Monsieur [E], architecte DPLG domicilié [Adresse 17] à [Localité 21], à qui ils ont notamment confié la conception de leur projet et la direction des travaux.
Les travaux ont consisté en la réfection de leur terrasse complétée par la construction d’une véranda en prolongement du séjour.
La SARL SALHI s’est vue confier les lots gros œuvre et carrelage. L’entreprise [R] [H] (entreprise AVLM) a fourni et posé les menuiseries constituant la véranda. L’entreprise METALLERIE [R] [J] a fourni et posé le garde-corps.
Les travaux ont débuté au début de l’année 2014 et se sont achevés le 11 juillet 2019.
Il n’a pas été rédigé de procès-verbal de réception, mais les époux [M], qui au demeurant habitent la villa dont s’agit, ont pris possession des lieux dès l’achèvement de ses derniers.
Ils ont de surcroît soldé les travaux.
Dès les premières pluies automnales les époux [M] ont constaté des infiltrations suivies de ressuage de calcite sur le carrelage et dans le dernier état l’apparition de traces de rouilles sur les châssis des ouvrants métalliques.
Ces désordres sont consignés dans le rapport d’expertise amiable dressé à la demande des époux [M] par Monsieur [Z] [K], qui au demeurant met en exergue diverses non- conformités dans la réalisation de l’ouvrage.
En l’état de la situation ci-dessus décrite, les époux [M] ont sollicité en référé l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire par actes en dates des 15, 16 et 30 mars 2022.
Par Ordonnance en date du 2 juin 2022, Monsieur [C] a été désigné en qualité d’expert de justice avec mission classique en semblable matière.
La mission dévolue à l’expert a été étendue :
• A la SARL METALLERIE [N] [J] et à son assureur par Ordonnance en date du 19 janvier 2023,
• Et à la Compagnie ALLIANZ prise en sa qualité L’entreprise [R] [H] (entreprise AVLM) par Ordonnance en date du 26 octobre 2023.
Monsieur [C] a déposé son rapport le 22 mai 2024.
Par acte commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, Mme [B] [W] et M. [D] [M] demeurant tous deux [Adresse 14] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, le 6 janvier 2025 :
A Monsieur [T] [E], Architecte DPLG, demeurant [Adresse 17] à [Localité 21]
La Compagnie MAF dont le siège social est [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité au dit siège social
La SARL SALHI immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 752 460 717 dont le siège social est [Adresse 10] MONTPELLIER prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité au dit siège social
Monsieur [R] [H], exerçant sous l’enseigne AVM, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 511 238 347 demeurant [Adresse 24]
La SA ALLIANZ TARD, société anonyme dont le siège social est [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité au dit siège social.
La SARL METALLERIE [R] [J] immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Béziers sous le numéro 510 131 279 dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité au dit siège social.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est [Adresse 8] à LE MANS
Aux fins de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C],
Concernant le défaut étanchéité de la véranda,
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [E] et son assureur la Compagnie MAF ainsi que Monsieur [R] [H] – Entreprise AVM – et son assureur la Compagnie ALLIANZ IARD à payer aux époux [M] la somme de 5640,00 euros ;
Concernant le défaut sur le garde-corps,
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [E] et son assureur la Compagnie MAF ainsi que la SARL METALERIE [R] [J] et son assureur la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer aux époux [M] la somme de 1663,20 euros ;
Concernant la présence de stalactites en nez de plancher,
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [E] et son assureur la Compagnie MAF ainsi que la SARL SALHI à payer aux époux [M] la somme de 1920,00 euros ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [E] et son assureur la Compagnie MAF, Monsieur [R] [H] – Entreprise AVM – et son assureur la Compagnie ALLIANZ IARD, la SARL METALERIE [R] [J] et son assureur la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL SALHI à payer aux époux [M] la somme de 5000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [C].
A l’audience du 6 janvier 2025 Mme [B] [W] et M. [D] [M], représentés par leur conseil, ont maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
A cette audience,
M. [T] [P] et la compagnie d’assurance MAF étaient représentés,
M. [R] [H] et la SA ALLIANZ IARD étaient représentés.
La SA MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE étaient représentées
La SARL METALLERIE [R] [J] et La SARL SALHI n’a pas comparu ni n’a été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
Par jugement du 3 mars 2015, les débats sont réouverts afin que les requérants fournissent l’ordonnance du 2 juin 2022 du tribunal judiciaire de Montpellier désignant l’expert judicaire M. [C] ainsi que son rapport.
Dans ce même jugement, le tribunal mettait dans les débats son incompétence territoriale dès lors que le domicile du défendeur principal, M. [T] [E] est actuellement à Sète, que les travaux ont eu lieu sur la commune de BALARUC LES BAINS, que les demandeurs résident BALARUC LES BAINS, que M. [R] [H] réside à POUSSAN et que M. [R] [J] gérant de la SARL METTALERIE réside à BEZIERS, ainsi cela ressort de la compétence du tribunal de proximité de SETE.
L’affaire a été renvoyée au 14 avril 2025.
A l’audience du 14 avril 2025, le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER a soulevé d’office son incompétence territoriale dès lors que le domicile du défendeur principal, M. [T] [E] est actuellement à Sète, que les travaux ont eu lieu sur la commune de BALARUC LES BAINS, que les demandeurs résident BALARUC LES BAINS, que M. [R] [H] réside à POUSSAN et que M. [R] [J] gérant de la SARL METTALERIE réside à BEZIERS, ainsi cela ressort de la compétence du tribunal de proximité de SETE.
A cette même audience Mme [B] [W] et M. [D] [M], représentés par leur conseil, ont maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
A cette audience,
M. [T] [P] et la compagnie d’assurance MAF étaient représentés,
M. [R] [H] et la SA ALLIANZ IARD n’ont pas comparu ni n’ont été représentés,
La SARL METALLERIE [R] [J] n’a pas comparu ni n’a été représentée
La SA MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE était représentée
La SARL SALHI n’a pas comparu ni n’a été représentée.
L’affaire a été mis en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence territoriale de la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Montpellier :
En vertu de l’article 76 du Code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
En vertu de l’article 46 du Code de procédure civile, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service.
En l’espèce ni les requérants, ni les défendeurs ne dépendent de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de MONTPELLIER.
Le décret n°2019-914 du 30 août 2019 modifiant le code de l’organisation judiciaire et portant diverses adaptations pour l’application de l’article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice dispose que les communes de SETE, de POUSSAN et de BALARUC LES BAINS relèvent de la compétence du tribunal judiciaire de proximité de Sète.
En l’espèce, il résulte de l’assignation que le domicile du défendeur principal, M. [T] [E] est actuellement à Sète, que les travaux ont eu lieu sur la commune de BALARUC LES BAINS, que les demandeurs résident BALARUC LES BAINS, que M. [R] [H] réside à POUSSAN et que M. [R] [J] gérant de la SARL METTALERIE réside à BEZIERS, ainsi cela ressort de la compétence du tribunal de proximité de SETE.
Dès lors il convient de renvoyer l’affaire devant le tribunal de proximité de SETE
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE territorialement incompétent ;
RENVOIE l’affaire devant le Tribunal de proximité de SETE ;
DIT que, passé le délai de recours, le greffe de la présente juridiction adressera le dossier de l’affaire avec une copie de la décision à la juridiction désignée ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
La Greffière, Le Juge,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Décret n°2019-914 du 30 août 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
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