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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 5 sept. 2025, n° 23/12258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12258 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GAY
AFFAIRE : Mme [I] [W] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ Compagnie d’assurance SERENIS (Me [H] [X]) ; Organisme CPAM DES BDR ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 05 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [W]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SERENIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juillet 2022 à [Localité 6], Madame [I] [W] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la SA SERENIS ASSURANCES.
Par ordonnance de référé du 08 décembre 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [L] [M], et la SA SERENIS ASSURANCES a été condamnée à payer à Madame [I] [W] la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a notifié aux parties son pré-rapport le 25 septembre 2023, précisant que celui-ci deviendrait définitif à défaut d’observations reçues avant le 1er novembre 2023.
Par actes d’huissier signifiés les 23 et 27 novembre 2023, Madame [I] [W] a fait assigner devant ce tribunal la SA SERENIS ASSURANCES aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur sur le fondement de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Dans son assignation valant conclusions au sens de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [I] [W] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la SA SERENIS ASSURANCES à lui payer la somme de 10.150 euros en réparation de son préjudice, déduction faite de l’indemnité provisionnelle déjà perçue, et hors créance de l’organisme social,
— condamner la SA SERENIS ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA SERENIS ASSURANCES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la SA SERENIS ASSURANCES demande au tribunal de :
— lui donner acte des offres suivantes, pour un montant total de 6.582,50 euros, provision déduite:
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 582,50 euros,
— souffrances endurées : 4.500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3.400 euros,
— débouter Madame [I] [W] du surplus de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens, distraits au profit de Maître Cyril MICHEL par application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Néanmoins, Madame [I] [W] les communique en pièce n°7 – sans qu’il soit justifié de quel organisme social il s’agit.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 11 juillet 2024.
Lors de l’audience du 23 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA SERENIS ASSURANCES ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Madame [I] [W] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 21 juillet 2022 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 21 juillet 2022 les lésions initialement constatées, soit une douleur du rachis cervico dorsal et lombaire, une douleur de l’épaule gauche et un choc post-traumatique.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 21 janvier 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 21 juillet 2022 au 21 août 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 22 août 2022 au 21 janvier 2023,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [I] [W], âgée de 27 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte de la notification par l’organisme social de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 380,40 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [I] [W] communique la note d’honoraires du Docteur [D], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
La SA SERENIS ASSURANCES offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [I] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 32 euros par jour et de l’indemniser de la manière suivante, en tenant compte des montants demandés :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 32 jours
250 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 153 jours
489,60 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [I] [W] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs, détaillés dans le rapport auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident au niveau cervical, ce taux a été fixé à 2% sans contestation, étant rappelé que Madame [I] [W] était âgée de 27 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 1.900 euros du point soit 3.800 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 2.500 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 250 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 489,60 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.800 euros
TOTAL 10.139,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 7.639,60 euros
La SA SERENIS ASSURANCES sera condamnée à indemniser Madame [I] [W] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 juillet 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA SERENIS ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE en vertu de l’article 699 du même code.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En revanche, l’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande formée par Madame [I] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’elle a privilégié la voie judiciaire à la voie amiable.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni limiter d’office.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [I] [W], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 250 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 489,60 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.800 euros
TOTAL 10.139,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 7.639,60 euros
Fixe la créance définitive de l’organisme social à hauteur de 380,40 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA SERENIS ASSURANCES à payer à Madame [I] [W], en deniers ou quittances, la somme totale de 7.639,60 euros (sept mille six cent trente neuf euros et soixante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 21 juillet 2022, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Madame [I] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA SERENIS ASSURANCES aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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