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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 3 mars 2025, n° 21/05726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC OUEST c/ représentée par Me Payen de la SAS Payen |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX01]
3 Mars 2025
1re chambre civile
53B
N° RG 21/05726 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JL2J
AFFAIRE :
S.A. BANQUE CIC OUEST Agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
C/
[W] [V]
[J] [P]
[F] [B]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2024
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC OUEST
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sudron, barreau de Rennes,
DEFENDEURS :
Madame [W] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Payen de la SAS Payen Cartron, barreau de Rennes,
Madame [J] [P]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me OUAIRY-JALLAIS avocat au barreau de Rennes
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié du 16 août 2006, Mme [V] et ses deux enfants, M. [B] et Mme [P], ont constitué une société civile immobilière dénommée « [Adresse 12] » (la SCI).
Pour financer l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation dans une résidence « [Adresse 11] » à Vannes, la SCI a, par acte authentique du 30 août 2006, conclu un contrat de prêt avec la SA Banque CIC Ouest (la banque) pour un montant de 148 114,60 euros, remboursable en 240 mensualités au taux de 4,45 %, et garanti par un privilège de prêteur de deniers.
Par jugement du 2 mai 2016, le tribunal de grande instance de Rennes a ouvert à l’égard de Mme [V] une procédure de redressement judiciaire, qu’il a, par jugement du 23 janvier 2017, converti en liquidation judiciaire, dont il a prononcé, par jugement du 16 octobre 2017, la clôture pour insuffisance d’actif.
A la suite d’impayés, la banque a, par acte du 9 mai 2017, notifié à la SCI un commandement de payer de 102 466,54 euros valant saisie immobilière sur l’immeuble.
A la suite d’un jugement du 13 mars 2018, le bien a été vendu aux enchères publiques, à un prix ne permettant pas d’éteindre la créance de la banque, qui n’aurait perçu que 75 455,17 €.
Le 2 avril 2021 la banque a délivré un commandement de payer à la SCI au titre du solde de sa créance.
Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI, clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 7 mars 2022.
Entre-temps, par lettre recommandée du 5 août 2021, la banque CIC a déclaré sa créance au passif.
Par actes des 12 et 19 août, 18, 19 et 21 octobre 2021, la banque a assigné Mme [V], Mme [P] et M. [B] devant le tribunal judiciaire de Rennes, pour obtenir de ces associés de la SCI,chacun selon sa part le paiement du solde de 37 602,21 €, outre intérêts.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré la SA Banque CIC Ouest irrecevable en sa demande dirigée contre Mme [V],
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [B], prise de la prescription ;
— renvoyé l’affaire, se poursuivant entre la SA Banque CIC Ouest, M. [B] et Mme [P],
Par conclusions, notifiées le 11 décembre 2023, la société CIC Ouest demande au tribunal de :
« -RECEVOIR la Banque CIC OUEST en ses demandes et les dire bien fondées.
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [J] [P] et Monsieur [F] [B], à verser à la Banque CIC OUEST la somme de 37 602,21 euros en vertu du contrat de prêt notarié du 30 août 2006, outre intérêts au taux conventionnel de 4,45 % sur la somme de 30 411,07 euros à compter du 15 juin 2021 et jusqu’à parfait paiement, et ce à proportion de leur part dans le capital social de la SCI [Adresse 12], soit 10 % chacun pour Madame [J] [P] et
Monsieur [F] [B] ;
— DEBOUTER Monsieur [F] [B] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions plus amples et contraires ;
— CONDAMNER in solidum [J] [P] et Monsieur [F] [B] à verser à la Banque CIC OUEST la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec la nature de la présente affaire »
Par conclusions n° 2, notifiées le 16 octobre 2023, M. [B] demande au tribunal de :
« A titre principal,
— Décider que Monsieur [F] [B] ne pourrait être au plus tenu à l’égard de la SA BANQUE CIC OUEST, que de la somme de 150,00 €,
A titre subsidiaire, décider que la responsabilité de la société BANQUE CIC OUEST serait engagée à l’égard de Monsieur [B]
Dans cette hypothèse, condamner la société BANQUE CIC OUEST à verser à Monsieur [B] une indemnité de 37 452,21 € ou de 30 261,07 €
Décider que l’indemnité mise à la charge de la société BANQUE CIC OUEST se compenserait, à due concurrence, avec la somme dont Monsieur [B] serait, le cas échéant, déclaré redevable à l’égard de la banque
A titre très subsidiaire et dans l’hypothèse impossible où le Tribunal estimerait ne pas devoir faire application de la clause de « minorité », mentionnée dans les statuts de la SCI [Adresse 12],
Décider en tout état de cause que Monsieur [F] [B] ne saurait être tenu de la créance dont se prévaut la SA BANQUE CIC OUEST, que dans la proportion de 10 %, Vu les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil,
Réduire à néant le montant de l’indemnité conventionnelle invoquée par la SA BANQUE CIC OUEST,
En conséquence, décider que la créance de la SA BANQUE CIC OUEST serait dans cette hypothèse fixée à la somme totale de 30.915,31 €,
En conséquence décider que Monsieur [F] [B] ne serait tenu à l’égard de la BANQUE CIC OUEST que de la somme de 3.091 53 € au maximum,
En toute hypothèse, condamner la BANQUE CIC OUEST à verser à Monsieur [F]
[B] une indemnité de 3.000,00 €, en application des dispositions de l’article 700 du
Code de procédure civile,
Condamner la BANQUE CIC OUEST aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, aux offres de droit, par la SCP DEPASSE-DAUGAN-QUESNEL-DEMAY. »
Mme [P], citée à domicile, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à ces conclusions des parties pour le détail de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 1er février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal à l’audience fixée au 3 décembre 2024, date des plaidoiries.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
Mme [P] n’est pas représentée à l’inverse de M. [B]. Le jugement rendu en premier ressort est réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
L’article 1857 du code civil dispose que : « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cession des paiements. (…) »
L’article 1858 du code civil dispose que : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »
L’article 1152 du code civil, dans sa version applicable, dispose que : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
La banque CIC Ouest expose qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de la SCI [Adresse 12] et que la vente de l’immeuble n’a pas permis le recouvrement de l’intégralité de la créance. Elle soutient qu’elle a vainement tenté de poursuivre la SCI en paiement du solde. Elle fait état de l’obligation indéfinie des associés à la dette de la SCI. Elle conteste la limitation sollicitée par M. [B] en soutenant que la clause statutaire de minorité n’est pas opposable aux tiers. Enfin, elle expose que les associés de la SCI ne sont pas créanciers de l’obligation de la banque de mise en garde (Cass., 3ème civ., 19 septembre 2019, 18-15.398). Elle soutient que l’indemnité conventionnelle est calculé sur le capital restant dû au 9 mai 2017.
M. [B] rappelle qu’il était titulaire de 15 parts de 10 € sur le capital social de la SCI détenu majoritairement par sa mère (120 Parts) soit 10% du capital social. Il se prévaut de la clause de minorité des statuts de la SCI pour soutenir que son obligation est limitée à la valeur nominale de ses parts soit 150 € ou, à titre subsidiaire, 10 %. Il soutient que les statuts de la SCI sont opposables à la banque qui en a eu nécessairement connaissance au moment de la souscription du prêt. A titre subsidiaire, si la clause n’est pas opposable à la banque, il soutient que celle-ci a commis un manquement à son devoir de vigilance en ne s’assurant pas de la capacité des associés mineurs de la SCI à honorer leurs engagements. Il demande la réduction du montant de l’indemnité conventionnelle sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
Mme [P] n’est pas représentée.
L’inefficacité des poursuites contre la société doit être constatée préalablement à l’engagement de poursuites contre les associés. (Com. 27 sept. 2005, n° 03-20.390).
En l’espèce, pour recouvrer sa créance, la banque a d’abord procédé à la saisie immobilière du bien. Après la vente aux enchères de l’immeuble, la banque a délivré un commandement aux fins de saisie vente le 2 avril 2021 à la SCI pour un montant restant dû de 37 983,92 € correspondant à 30 411,07 € de capital, 504,24 € d’intérêts courus non capitalisés et 6 686,90 € d’indemnité conventionnelle.
La banque produit un extrait du BODACC indiquant que la SCI a été placée en liquidation judiciaire le 14 juin 2021 après que la date de cessation des paiements ait été fixée au 14 décembre 2019. La SCI a ensuite été radiée du RCS le 20 septembre 2021.
Dans ces conditions, l’inefficacité des poursuites engagées le 2 avril 2021 ne peut qu’être constatée. L’action subsidiaire du créancier contre les associés de la société est recevable.
Il résulte de l’article 1857 précité que l’obligation des associés aux dettes sociales n’est cependant pas illimitée. Elle est circonscrite à la proportion de leur part dans le capital social. Aussi, l’obligation de paiement ne peut excéder leur quotité. Par ailleurs, les associés ne peuvent être tenus d’une obligation in solidum.
M. [B] et de Mme [P] détenaient 15 parts chacun soit 10 % du capital social de la SCI. Par conséquent, ils ne peuvent être condamnés à un montant supérieur à 10 % de la dette sociale à la date de l’exigibilité qui correspond à la délivrance du commandement de payer le 2 avril 2021.
La clause de minorité figurant dans les statuts de la SCI s’applique en matière de contribution aux pertes sociales entre les différents associés. Elle n’est pas opposable aux tiers de la SCI. Par ailleurs, M. [B] ne démontre aucun manquement de la banque à l’égard des associés. A juste titre, seule la SCI est créancière de l’obligation de mise en garde et non ses associés. (Cass., 3ème civ, 19 septembre 2019).
L’indemnité conventionnelle de 7 % a été calculé sur la base du capital restant dû de 95 527,10 € ce qui représente un montant excessif compte tenu du capital dû par les associés au titre du passif social (30 411,07 €), de la créance déjà recouvrée par la banque (85 315,18 € selon décompte de créance) et des intérêts moratoires qui courent à compter de l’assignation valant sommation suffisante pour les associés de la SCI. Ainsi, il est judicieux de fixer l’indemnité conventionnelle de 7 % sur le capital restant dû par les associés (30 411.07 €) soit 2 128.77 €. Il convient d’ajouter 504,24 € d’intérêts courus non capitalisés.
Le montant de la dette sociale due par les associés s’élève à 33 044.08 €.
M. [B] et Mme [P] sont chacun débiteurs de 10% de cette somme soit 3 304,41 € au titre de leur obligation du passif social de la SCI.
Sur les autres demandes :
M. [B] et Mme [P], parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [F] [B] à verser à la banque CIC Ouest une somme de 3 304,41 € au titre de ses obligations d’associés de la SCI [Adresse 12] avec les intérêts à taux légal à compter de l’assignation du 19 août 2021 ;
CONDAMNE Mme [J] [P] à verser à la banque CIC Ouest une somme de 3 304,41 € au titre de ses obligations d’associés de la SCI [Adresse 12] avec les intérêts à taux légal à compter de l’assignation du 19 août 2021 ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [P] et M. [F] [B] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
La Greffière La Présidente
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