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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 29 avr. 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société MONTMIRAIL ( GESTION ET EXPERISE ) c/ société d'assurance à forme mutuelle, La CAISSE MEUSIENNE D' ASSURANCES MUTUELLES ( CMAM ) |
Texte intégral
AG / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00041 – N° Portalis DBXI-W-B7K-DPJJ
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B – Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL, lors de l’audience de plaidoiries et Valentine CAILLE, lors de la mise à disposition,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Caroline SALICETI
— Me Anne-Marie GIORGI
— Me Mélissa RAFFINI
— Me Pascale PERREIMOND
— Me Joseph SAVELLI
CCC Expertises
Le : 29 Avril 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [M]
né le 01 Janvier 1987 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant Route des Marines de Borgo, résidence les Flamants Roses – 20290 BORGO
représenté par Maître Caroline SALICETI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
La CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES (CMAM)
société d’assurance à forme mutuelle, inscrite sous le SIREN n° 311 767 305, ayant son siège social 22 Rue du Docteur Nève à BAR-LE-DUC (55000), prise en la personne de son Directeur Général en exercice pour ce domicilié audit siège
représentée par Maître Elisa PIERRE, Avocat associé de la SEL HEMZELLEC & DAVIDSON, Avocat inscrit au Barreau de METZ, avocat plaidant,
et par Maître Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
La société MONTMIRAIL (GESTION ET EXPERISE),
SAS immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 384 983 342, dont le siège social est 6 rue Jean Jacques VERNAZZA – 13016 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Marseille, avocat plaidant,
et par Maître Mélissa RAFFINI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “LE BALTHAZAR”,
représenté par son syndic en exercice, la SAS PATRIMONIA GESTION,
dont le siège social est sis 4 avenue Emile Sari – 20200 BASTIA
représentée par Maître Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. CP PLOMBERIE,
SARL immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°819 127 770, agissant poursuite et diligences de son représentant légal, demeurant et domicilié audit siège,
dont le siège social est sis 3 rue Chanoine Leschi – 20200 BASTIA
représentée par Maître Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTERVENTION VOLONTAIRE
LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis 8-10 Rue Lamennais 75008 PARIS et agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [Z] [X], domicilié en cette qualité audit établissement
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Marseille, avocat plaidant,
et par Maître Mélissa RAFFINI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le huit Avril, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Valentine CAILLE, Greffière lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Constatant des dégâts dans son logement au sein de la copropriété du Balthazar sise route du Macchione à BASTIA, monsieur [E] [M] a déclaré un sinistre auprès de son assureur habitation, la caisse meusienne assurances mutuelles (CNAM).
Une expertise amiable a été ordonnée le 10 mars 2025 par le cabinet POLYEXPERT, mandaté par son assureur habitation.
Le syndic de copropriété, la SAS PATRIMONIA GESTION, a également déclaré le sinistre à son assureur dommages ouvrage.
Une autre expertise amiable s’est tenue le 11 avril 2025.
Par exploits délivrés les 12 et 19 janvier 2026, monsieur [E] [M] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, la SARL CP PLOMBERIE, le syndicat des copropriétaires du BALTHAZAR sis route du Macchione à BASTIA, pris en la personne de son syndic de copropriété la SAS PATRIMONIA GESTION, la SAS MONTMIRAILLE (GESTION ET EXPERTISE) en qualité d’assureur dommages ouvrage, et la caisse meusienne assurances mutuelles (CNAM) en qualité d’assurance habitation, aux fins de voir :
Recevoir la demande de monsieur [M] et la dire fondée ;Juger que monsieur [M] justifie d’un motif légitime à voir ordonner la mesure ;Désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira avec la mission telle que fixée dans le dispositif de ses écritures ;Réserver les dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2026.
Monsieur [E] [M], représenté, a maintenu ses demandes. Il a précisé à l’audience qu’il s’opposait à la demande d’article 700 formée par la CNAM à son encontre.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 31 mars 2026, la caisse meusienne d’assurances mutuelles, représentée, demande au juge de :
Juger irrecevables, mal dirigées et à tout le moins mal fondées les demandes formulées par Monsieur [E] [M] à l’encontre de la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles (CMAM), notamment en l’absence de motif légitime à voir ordonner la mesure d’expertise au contradictoire de cette dernière, Juger qu’il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles (CMAM), Débouter Monsieur [E] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles (CMAM), Condamner Monsieur [E] [M], ou toute autre partie succombante, à régler à la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles (CMAM) la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, Subsidiairement, à défaut de mettre hors de cause la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles (CMAM) et de débouter Monsieur [E] [M] de sa demande d’expertise,
Juger recevables et bien fondées les réserves d’usage formulées par la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles (CMAM) notamment au titre de son éventuelle garantie, Statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise sollicitée laquelle devra, en tout état de cause, être ordonnée conformément à la mission habituelle en la matière, Compléter la mission de l’Expert éventuellement nommé pour que celui-ci puisse émettre un avis et apporter tous les éléments nécessaires pour apprécier la nature des désordres, et notamment si-ceux sont de nature décennale. Mettre les frais de l’expertise à la charge de Monsieur [E] [M],Dans tous les cas,
Enjoindre à Monsieur [E] [M] de produire le compte-rendu de la société CORSE DETECTION RESEAUX, Condamner Monsieur [E] [M] provisoirement aux entiers dépens de l’instance, Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 3 février 2026, la SAS MONTMIRAIL (GESTION ET EXPERTISE), représentée, demande au juge de :
Mettre hors de cause la société MONTMIRAIL (GESTION ET EXPERTISE) ;Donner acte à LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire en ses lieux et place ;Donner acte à la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY de ses plus expresses protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée notamment à son encontre ;Condamner monsieur [E] [M] aux dépens.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 10 mars 2026, la société CP PLOMBERIE, représentée, demande au juge de :
Juger que la société CP PLOMBERIE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves de fait, de droit, de responsabilité, de forclusion, de prescription et de garantie ;Condamner monsieur [M] aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires du Balthazar, représenté, formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le tribunal n’est pas tenu de répondre.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS MONTMIRAIL (GESTION ET EXPERTISE) et l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Aux termes de l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La SAS MONTMIRAIL (GESTION ET EXPERTISE) sollicite sa mise hors de cause.
Elle communique en ce sens son extrait KBIS lequel démontre qu’il s’agit d’un courtier en assurance et non d’un assureur.
Elle communique également l’extrait KBIS de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, laquelle intervient volontairement et explique être l’assureur dommages ouvrage du SCCV LE BALTHAZAR qui a procédé à l’édification de l’immeuble.
Dans ces conditions, la SAS MONTMIRAIL (GESTION ET EXPERTISE) sera mise hors de cause, tandis que l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY sera déclarée recevable.
Sur la demande de mise hors de cause de la CNAM
La CNAM sollicite sa mise hors de cause au motif que l’action projetée au fond est vouée à l’échec.
Il résulte des conditions générales du contrat assurance habitation de monsieur [E] [M] au paragraphe « Exclusions générales » que :
« Les dommages relevant de l’assurance construction obligatoire dite « Dommages ouvrages » (article L242-1 du code des assurances) ainsi que les dommages susceptibles d’engager la responsabilité civile décennale de l’assuré au titre des articles 1792 et 2270 du code civil. »
Il résulte également du rapport d’expertise amiable du cabinet POLYEXPERT que :
« M. [M] nous informe que le bâtiment a été livré au mois de février 2020.
Les travaux de plomberie ont été effectués par la société CP PLOMBERIE.
M. [U], gérant de ladite société, nous informe être couvert par une assurance décennale.
Après investigations, le syndic gestionnaire nous déclare que le bâtiment est couvert par une assurance dommage ouvrage. »
En conclusion, l’expert a indiqué que :
« Il appartient à la copropriété titulaire d’un contrat « dommage ouvrage » de déclarer ce sinistre auprès de sa compagnie d’assurance.
La dommage ouvrage étant souveraine dans le traitement des dossiers, nous restons en attente de la position de l’expert dans ce dossier. »
Une autre expertise amiable a eu lieu par le cabinet IXI mandaté par l’assureur dommages ouvrage. L’expert a indiqué que :
« Il (monsieur [E] [M]) nous a montré le coude PVC d’une canalisation d’évacuation des EU au droit du sondage. Ce coude est fendu en son milieu, d’où l’origine des fuites. »
Bien que l’origine des désordres semble être imputable à un coude PVC installé par la SARL CP PLOMBERIE, seule l’expertise judiciaire permettra de déterminer si tous les désordres ont la même origine et si cela relève de l’assurance dommages ouvrage ou non.
Il est à ce stade prématuré de mettre hors de cause l’assurance habitation de monsieur [E] [M].
Dans ces conditions, la CNAM sera déboutée de sa demande tendant à être mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Au soutien de sa demande d’expertise, monsieur [E] [M] verse aux débats :
Un rapport d’expertise amiable du 14 mars 2025 établi par le cabinet POLYEXPERT mandaté par son assurance habitation ;Un rapport d’expertise amiable du 19 mai 2025 établi par le cabinet IXI mandaté par l’assureur dommages ouvrage ;
Il résulte de ces pièces que monsieur [E] [M] a subi des désordres dans son logement liés aux travaux de plomberie effectués par la SARL CP PLOMBERIE lors de l’édification de l’immeuble.
Ainsi, le demandeur justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés.
Il appartiendra à l’expert de déterminer l’origine des désordres et de dire s’ils relèvent de la garantie décennale ou non.
Sur la demande d’injonction à produire un document
La CNAM sollicite du juge des référés qu’il enjoigne monsieur [E] [M] de produire le compte-rendu de la société CORSE DETECTION RESEAUX, laquelle est intervenue pour une recherche de fuite.
Toutefois, il appartiendra à l’expert désigné d’indiquer aux parties les pièces qui lui seront nécessaires à sa mission, et notamment la production de ce compte-rendu de sorte que la CNAM sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de monsieur [E] [M], en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés. La Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles (CNAM) sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
METTONS hors de cause la SAS MONTMIRAIL (GESTION ET EXPERTISE) ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
DEBOUTONS la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles (CNAM) de sa demande tendant à être mise hors de cause ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et désignons monsieur [S] [L], expert près la cour d’appel de BASTIA avec pour mission de :
Se rendre sur les liens sis résidence LE BALTHAZAR, route du Macchione, 20600 BASTIA, après avoir convoqué les parties et leurs conseils ;Se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission (déclarations de sinistre, factures, rapports techniques…) ; Entendre les parties et leurs conseils, ainsi que toute personne susceptible de donner des renseignements ;Visiter et décrire les lieux ;Vérifier la réalité des désordres dans l’appartement de monsieur [E] [M], les décrire et en rechercher les causes ;Préciser la nature et la date d’apparition des désordres ;Dire si les désordres sont susceptibles de relever des garanties légales des constructeurs (décennale, biennale, de parfait achèvement) ou d’autres régimes de responsabilité ;Proposer les travaux propres à remédier aux désordres, en précisant leur nature, leur importance, leur durée prévisible d’exécution et leur coût estimatif (par poste de travaux) ;Donner son avis sur les préjudices consécutifs aux désordres (préjudice de jouissance, locatif…) et les chiffrer ;Donner tout élément technique de nature à éclairer le tribunal ;D’une manière générale, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse/pré-rapport.
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par monsieur [E] [M], de la somme de 5.000 euros, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier sur intervention de l’expert, ce dernier constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait rapport au juge à qui les parties peuvent demander de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles (CNAM) de sa demande d’injonction à l’encontre de monsieur [E] [M] ;
CONDAMNONS monsieur [E] [M] aux dépens ;
DEBOUTONS la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles (CNAM) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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