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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 12 mars 2026, n° 26/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Service des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Localité 2]
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
N° RG 26/00248 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MAKU
Jugement du 12 Mars 2026
,
[C], [R]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 3]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre, [E]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Mars 2026 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 29 Janvier 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 Mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
M., [C], [R],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par maitre Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de construction de maison individuelle signé le 17 juillet 2020, Monsieur, [C], [R] a confié à la société GEOXIA la construction d’une maison individuelle sise, [Adresse 4], tranche 3A, lot n°3.11.2 35250 à, [Localité 6]. La livraison était garantie par la société IMHOTEP.
A la suite de la défaillance de la société GEOXIA, le garant IMHOTEP a désigné, par contrat du 27 décembre 2022, l’entreprise SAS AMI BOIS en qualité d’entreprise chargée de terminer les travaux. Il est mentionné dans ce contrat que le coût total convenu conventionné est de 159402,39€.
Pour le financer, M, [C], [R] a souscrit quatre crédits immobiliers auprès de la caisse de crédit mutuel de, [Localité 3], à savoir :
— crédit immobilier n° DD17053399 d’un montant de 39 360 euros remboursable en 24 mensualités de 6,42 € (correspondant au montant de la prime d’assurance), puis 300 mensualités de 86,49 euros, au taux débiteur de 1,65%,
— crédit immobilier PRIMO ACCEDANT n° DD17053400 d’un montant de 10 000 euros remboursable en 24 mensualités de 1,63 € (correspondant au montant de la prime d’assurance), puis 180 mensualités de 57,19 €, sans intérêts,
— crédit immobilier n° DD17053401 d’un montant de 75 000 euros remboursable en en 24 mensualités de 12,23 € (correspondant au montant de la prime d’assurance), puis 180 mensualités de 480,79 €, au taux débiteur de 1,25%,
— crédit immobilier n° DD17053402 d’un montant de 34 000 euros remboursable en 204 mensualités de 5,54 € (correspondant au montant de la prime d’assurance), puis 119 mensualités de 288,88 €, sans intérêts.
Faisant valoir que la réception de la maison n’a pas pu intervenir comme prévu le 7 novembre 2025 puisque la société IMHOTEP ne lui a pas fourni l’attestation de pose des panneaux photovoltaïques, si bien que la maison ne peut pas être raccordée à l’électricité et demeure par conséquent inhabitable, si bien qu’il a dû demeurer locataire, par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, M, [C], [R] à fait assigner la Caisse de crédit mutuel, [Localité 3] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
— suspendre son obligation à paiement au titre de ses prêts n° DD 17053399, DD 17054400, DD 17053401 et DD 17053402 souscrits auprès de la caisse de crédit mutuel, [Localité 1] Saint Sauveur, à compter de la demande et pour une durée de 24 mois,
— dire que les sommes dues ne porteront pas intérêt pendant le délai de grâce,
— dire que les échéances suspendues seront reportées après le terme contractuel défini à la convention de prêt,
— dire que les échéances reportées s’imputeront d’abord sur le capital.
Au soutien de sa demande de délai de grâce, M, [R] fait état de sa situation financière.
La Caisse de crédit mutuel a, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 15 janvier 2026, indiqué ne pas être totalement opposée à la demande de délai de grâce, si les justificatifs nécessaires sont apportés pour justifier de la bonne foi de M, [R], et en particulier de ses récentes et prochaines difficultés financières et de leur durée prévisible.
Elle sollicite toutefois l’application d’intérêts au taux conventionnel sur les sommes dont le remboursement sera différé, et à défaut à un taux non inférieur au taux légal.
En cas de vente du bien financé, elle sollicite, en outre, l’affectation prioritaire du prix de vente au remboursement du ou des crédits reportés.
Enfin, elle indique que les primes d’assurance ne peuvent pas être reportées puisqu’elles ont été contractées à l’égard de l’assureur, non assigné.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.314-20 du code de la consommation, « l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. (…) En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension ».
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…) Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ».
Il résulte de ces textes qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut suspendre l’exécution des obligations du débiteur.
En l’espèce, M, [R] sollicite la suspension de ses prêts immobiliers en faisant valoir qu’il n’a pas pu intégrer en novembre 2025, comme prévu, la maison qu’il fait construire et qu’il est contraint de demeurer locataire, tout en commençant à rembourser les échéances de son prêt immobilier. Pour en justifier, il produit un courrier adressé par son conseil à la société IMHOTEP ASSURANCES duquel il ressort notamment que cette dernière n’a pas fourni l’attestation de pose des panneaux photovoltaïques. Le conseil de M, [R] en déduit que la maison ne peut être raccordée à l’électricité.
Il produit également un contrat de bail signé par M, [R] et sa compagne le 25 juin 2025 relativement à la location d’un appartement sis à, [Localité 7], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 850 euros.
Les contrats de prêt produits permettent d’établir que les mensualités de remboursement des prêts immobiliers devraient s’élever aux sommes suivantes :
— 86,49 euros au titre du crédit immobilier n° DD17053399 d’un montant de 39 360 euros remboursable au taux débiteur de 1,65%,
— 57,19 euros au titre du crédit immobilier PRIMO ACCEDANT n° DD17053400 d’un montant de 10 000 euros remboursable sans intérêts,
— 480,79 euros au titre du crédit immobilier n° DD17053401 d’un montant de 75 000 euros remboursable au taux débiteur de 1,25%,
— 5,54 euros au titre du crédit immobilier n° DD17053402 d’un montant de 34 000 euros remboursable sans intérêts,
Soit une somme totale de 630,01 euros par mois.
Au vu des déclarations de revenus et des bulletins de salaire produits, les revenus du couple formé par M, [R] et sa compagne sont les suivants :
Pour M, [R] : revenu net imposable mensuel perçu en 2024 : 2255 €
Revenu net imposable mensuel perçu en 2025 : 2358 €
Pour sa compagne : revenu net imposable mensuel perçu en 2024 : 1196 €
Revenu net imposable mensuel perçu en octobre et novembre 2025 : 1863 €
M, [R] justifie avoir deux enfants à charge, si bien que ses charges peuvent être établies comme suit, au vu des pièces produites :
— loyer : 850 €
— frais de restauration scolaire pour ses deux enfants : 180 €
— frais d’assurance et mutuelle : 312 €
— forfait de charges courantes pour une famille de 4 personnes (selon les barèmes de la commission de surendettement 2026) : 1970 € (dont 1435 € pour le forfait de base, 280 € pour le forfait habitation et 255 € pour le forfait de chauffage)
Au vu de ces éléments, il apparait compliqué pour M, [R] de payer, en plus de ces charges, l’intégralité des échéances de ses quatre crédits immobiliers. Il convient donc de suspendre les échéances du crédit immobilier n° DD17053401 d’un montant de 75 000 euros et du crédit immobilier n° DD17053402 d’un montant de 34 000 euros.
En revanche, la situation financière de M, [R], telle qu’elle résulte de l’assignation et est ci-dessus reprise, lui permet manifestement de faire face au paiement des mensualités des deux crédits suivants dont les échéances ne seront pas suspendues :
— crédit immobilier n° DD17053399 d’un montant de 39 360 euros,
— le crédit immobilier PRIMO ACCEDANT n° DD17053400 d’un montant de 10 000 euros.
La suspension des échéances des crédits immobiliers n° DD17053401 d’un montant de 75 000 euros et n° DD17053402 d’un montant de 34 000 euros, prendra effet au jour de la signification du jugement à intervenir.
Il y a lieu d’ordonner le report du remboursement des mensualités de ces deux prêts immobiliers pendant une durée de deux ans, étant précisé que lorsque M, [R] aura pu emménager dans la maison en cours de construction financée à crédit et résilier son contrat de bail, il sera automatiquement mis fin à la suspension des échéances des deux crédits, même si le délai de deux ans n’est pas encore écoulé, à charge pour M, [R] d’en avertir la caisse de crédit mutuel.
Cette suspension n’affectera toutefois pas le paiement des cotisations d’assurance afférentes aux prêts, qui restent dues à l’assureur pour conserver le bénéfice de la garantie d’assurance.
Sur la demande de suspension des intérêts
Aux termes de l’article L.314-20 du code de la consommation, « l’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ».
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ».
Au vu de la situation financière de M, [R] et étant donné les difficultés qu’il rencontre du fait du retard pris dans les opérations de construction, il convient d’ordonner que pendant le délai de grâce, les sommes dont le paiement est suspendu ne produiront pas d’intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Caisse de crédit mutuel, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 alinéa 1er du code de procédure civile précise que le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline Abiven juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la suspension de l’exécution des crédits immobiliers n° DD17053401 d’un montant de 75 000 euros et n° DD17053402 d’un montant de 34 000 euros conclus entre M, [C], [R] et la Caisse de crédit mutuel de, [Localité 3] ;
ORDONNE le report des paiements pendant une durée de 24 mois à compter de la signification de la présente décision, délai qui pourra être écourté en cas de meilleur accord entre les parties dès que M, [R] aura intégré la maison en cours de construction et qu’il ne sera plus redevable d’un loyer ;
DIT qu’au terme de ce délai, la durée du contrat sera prolongée de 24 mois et que les échéances, d’un montant identique aux mensualités prévues dans le contrat et le tableau d’amortissement, seront exigibles tous les mois à la date initialement prévue, avec un décalage de deux ans avec l’échéancier initial ;
DIT que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêt de retard ;
DIT que les pénalités et majorations de retard cesseront d’être dues pendant la période de délais, conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
DIT que les cotisations d’assurances relatives au contrats de prêt suspendus restent dus pendant toute la durée de la suspension ;
RAPPELLE que la présente ordonnance entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette contre M, [C], [R], et ce conformément à l’article 1343-5, alinéa 4 du code civil ;
RAPPELLE que l’absence de paiement des échéances contractuelles en exécution de la présente ordonnance ne constitue pas un incident de paiement et ne peut donc entraîner la déchéance du terme ou une inscription au FICP ;
DEBOUTE M, [C], [R] de sa demande de suspension des échéances des crédits immobiliers n° DD17053399 d’un montant de 39 360 euros et n° DD17053400 d’un montant de 10 000 euros ;
CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel de, rennes Saint Sauveur aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTETIEUX DE LA PROTECTION
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