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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 11 sept. 2025, n° 25/03841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/03841 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2545
Minute : 25/
S.D.C. DU [Adresse 4] REPRESENTE PAR SON SYNDIC ATM & GAILLARD
Représentant : Me [L], avocat au barreau de PARIS
C/
Madame [K] [Y]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 11 Septembre 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 11 Septembre 2025 ;
Par Madame Patricia ISAC, Magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, Magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DU [Adresse 3]
représenté par son syndic ATM & GAILLARD, sis [Adresse 2]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE-BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [K] [Y],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Page
Page
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [K] [Y] est propriétaire d’un bien correspondant au lot 234 au sein d’un immeuble situé [Adresse 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 20 septembre 2024 et non réclamée, le SDC DU [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires), a, par l’intermédiaire de son syndic ATM & GAILLARD, adressé à Madame [K] [Y] une mise en demeure pour la somme de 3.482,33 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété au 5 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 6 février 2025 et non réclamée, le SDC DU [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires), a, par l’intermédiaire de son syndic ATM & GAILLARD, adressé à Madame [K] [Y] une mise en demeure pour la somme de 3.140,83 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété au 30 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [K] [Y] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3.140,83 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 3 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure,2.000 euros à titre de dommages et intérêts,2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens comprenant les frais d’assignation et des actes de procédure nécessairesordonner la capitalisation des intérêts
Par conclusions écrites reprises à l’audience du 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, actualise ses demandes à la somme de 3.672,08 euros au titre des charges arrêtées au 3 février 2025.
Il expose que Madame [K] [Y], propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation de la propriétaire au paiement de dommages et intérêts.
Madame [K] [Y], régulièrement assignée à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs, notamment :
du procès-verbal du 20 juin 2022 approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2021, ajustant le budget prévisionnel de l’année 2022 et approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice 2023, du procès-verbal du 12 juin 2023 approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2022, ajustant le budget prévisionnel de l’année 2023 et approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice 2024, du procès-verbal du 17 juin 2024 approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2023, ajustant le budget prévisionnel de l’année 2024 et approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés à la copropriétaire.
Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour l’année 2025, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.
Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.
Aux termes de l’article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce les défendeurs n’ayant pas comparu, l’actualisation à la hausse n’est pas recevable compte tenu du principe du contradictoire.
Seule la somme figurant à l’assignation sera retenue.
Il convient de déduire les frais de contentieux et de recouvrement à hauteur de 215 euros qui ne constituent pas des charges de copropriété, et font l’objet d’une condamnation distincte.
En conséquence, il convient de condamner Madame [K] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.948,83 euros, au titre des charges de copropriété dues au 3 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 215 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Il convient de déduire 23 euros de frais de timbres relances dont il n’est pas justifié.
Il est justifié de l’envoi d’une mise en demeure le 12 septembre 2024 et d’une mise en demeure du 3 février 2025. L’envoi de plusieurs mises en demeure avant d’initier la présente procédure relève d’un choix de gestion du syndic.
Seul sera pris en compte le coût de la première mise en demeure du 12 septembre 2024 à hauteur de 5,80 euros.
Il convient dès lors de condamner Madame [K] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5,80 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [K] [Y] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [K] [Y] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [K] [Y] à payer au SDC DU [Adresse 5] la somme de 2.948,83 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 3 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
CONDAMNE Madame [K] [Y] à payer au SDC DU [Adresse 5] la somme de 5,80 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le SDC DU [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [K] [Y] à payer au SDC DU [Adresse 5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Page
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/03841 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2545
DÉCISION EN DATE DU : 11 Septembre 2025
AFFAIRE :
S.D.C. DU [Adresse 4] REPRESENTE PAR SON SYNDIC ATM & GAILLARD
Représentant : Me [L], avocat au barreau de PARIS
C/
Madame [K] [Y]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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