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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/55003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/55003 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KJD
N° : 6-CH
Assignation du :
12 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 novembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE DIMENSION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas SCHBATH de la SELASU CABINET SCHBATH, avocats au barreau de PARIS – #E0177
DEFENDERESSE
SASU CENTAURUS DUCS DE BOURGOGNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe AYELA de l’AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocats au barreau de PARIS – #R0049
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société Centaurus Ducs de Bourgogne (ci-après Centaurus) est une filiale du groupe Centaurus spécialisé dans l’hôtellerie et la gestion hôtelière.
Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2013, l’indivision [K] a renouvelé un bail consenti à la société [Localité 6] Hôtel Capital – Hôtel des Ducs de Bourgogne portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 8].
La société Groupe Dimension est un groupe immobilier spécialisé dans la promotion immobilière et l’acquisition de quote-part dans les indivisions notamment successorales.
Par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2022, les consorts [J] ont cédé à la société Groupe Dimension les droits indivis leur appartenant à concurrence de 4/24ème dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Courant 2022, la société Centaurus a fait assigner les consorts [J] et la société Groupe Dimension devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter l’annulation de cette vente au motif qu’elle est intervenue en méconnaissance du droit de préemption dont elle bénéficie. M. [I] est intervenu volontairement à cette instance afin de solliciter principalement l’annulation de la vente du 3 octobre 2022 et pour voir constater la vente à son profit des 4/24èmes des droits indivis appartenant aux consorts [J]. Cette affaire est actuellement pendante devant la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 22/10660.
Par ordonnance en date du 20 avril 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de séquestre formée par M. [I] et a condamné la société Centaurus au paiement des loyers.
Par arrêt en date du 11 janvier 2024, la cour d’appel de [Localité 6] a confirmé cette ordonnance.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 octobre 2022, la société Centaurus a demandé le renouvellement de son bail à effet du 1er février 2023 pour une durée de neuf années.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 janvier 2023, l’indivision et la société Groupe Dimension ont donné leur accord au renouvellement du bail à la condition que le prix du loyer principal soit porté au montant annuel de 452 000 euros hors charges et hors taxes.
Par courriel officiel en date du 5 avril 2024, le conseil de la société Centaurus a accepté le loyer demandé.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, la société Groupe Dimension a fait procéder à une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société Centaurus à hauteur de 59 562, 22 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, la société Groupe Dimension a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société Centaurus aux fins d’obtenir au visa des articles 32-1, 70 et 835, alinéa 2, du code de procédure civile, sa condamnation au paiement de la somme de 80 162, 36 euros à titre provisionnel, à une amende civile de 10 000 euros et au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience qui s’est tenue le 17 octobre 2024, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Groupe Dimension a sollicité du juge des référés qu’il :
Condamne la société Centaurus au paiement de la somme de 53 591, 85 euros à titre provisionnel, Ordonne la conversion de la saisie conservatoire à hauteur de 56 288, 07 euros et ordonne la mainlevée pour le surplus, Condamne la société Centaurus à une amende civile de 10 000 euros, Condamne la société Centaurus au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société Groupe Dimension expose que la société Centaurus reconnaissait, avant la révision du loyer, être débitrice d’un loyer trimestriel de 15 164, 11 euros TTC qu’elle n’a pour autant pas réglé.
Elle relève qu’elle reconnaît désormais que le loyer est de 452 000 euros hors taxes et hors charges par an pour l’ensemble de l’indivision bailleresse, de sorte qu’un loyer trimestriel de 20 829, 66 euros TTC, correspondant à la quote part de Mme [J] aux droits desquels elle vient, lui est dû.
Elle soutient, en outre, que le montant du dépôt de garantie dont l’article 6 précise qu’il doit représenter un terme de loyer doit être porté à 20 289, 66 euros, de sorte qu’un complément de 5 122, 57 euros est nécessaire.
Elle sollicite, en conséquence, la somme de 56 288, 07 euros qui comprend 2 696, 22 euros de dépens auxquels la défenderesse a déjà été condamnée.
Elle réclame, en outre, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de la société Centaurus au paiement d’une amende civile de 10 000 euros en raison de la nécessité de multiplier les procédures afin d’obtenir le paiement des loyers.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience par son conseil, la société Centaurus a sollicité du juge des référés qu’il :
Rejette la demande de paiement de la somme de 80 162, 36 euros très sérieusement contestable, Dise que les montants dus par elle ne sauraient excéder la somme de 53 107, 91 euros et qu’une condamnation ne saurait excéder 43 107, 91 euros, Rejette les demandes de la société Groupe Dimension au titre des intérêts et frais,
Ordonne la mainlevée de la saisie-conservatoire abusive et dise que les frais de cette saisie resteront à la charge de la société Groupe Dimension, Fasse injonction à la société Groupe Dimension d’avoir à donner mainlevée, à tout le moins partielle de la saisie conservatoire, Condamne la société Groupe Dimension à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts à titre provisionnel, Rejette toutes les demandes de la société Groupe Dimension, Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur les demandes de la société Centaurus et rejette sur les demandes adverses, Condamne la société Groupe Dimension à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Centaurus relève que la somme de 59 166, 59 euros réclamée correspond pour 39 115, 87 euros à des rappels de loyers (et recalcul du dépôt de garantie) du fait de la révision rétroactive du loyer à compter du 1er janvier 2023 qui n’ont fait l’objet d’aucune facture et d’aucune demande préalable, pour 10 000 euros à des condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (dont 2 500 euros au profit des consorts [J] et non de la société Groupe Dimension) et pour lesquels une nouvelle condamnation ne saurait être prononcée, pour 3 528, 57 euros au titre de prétendus intérêts au taux légal, pour 2 696, 22 euros pour de prétendus frais et dépens qui ne sont pas justifiés et qui n’ont pas fait l’objet d’une vérification en violation des dispositions de l’article 702 du code des procédures civiles d’exécution, dont 1 760, 70 euros à titre de frais de recouvrement qui doivent pourtant rester à la charge du créancier saisissant en application de l’article A 444-32 du code de commerce.
Elle soutient que le restant dû non sérieusement contestable s’élève à 53 107, 91 euros et une condamnation ne saurait intervenir que pour un montant de 43 107, 91 euros, 10 000 euros correspondant à des condamnations déjà prononcées.
Elle précise avoir proposé de procéder au règlement de cette somme contre la mainlevée de la saisie conservatoire, ce qui a été refusé par la société Groupe Dimension, de sorte qu’elle a été dans l’incapacité de procéder au paiement des sommes dues et contrainte de subir la présente procédure.
A l’appui de ses demandes reconventionnelles, elle fait valoir que la compétence exclusive instituée par l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution n’interdit pas au juge saisi de l’instance qui ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de connaître de la demande en réparation fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de cette saisie, de sorte que rien n’interdit au juge des référé, saisi à titre reconventionnel, d’ordonner mainlevée, à tout le moins partiel, d’une saisie conservatoire et de prononcer des dommages et intérêts à titre provisionnel.
Elle fait valoir que la saisie conservatoire à laquelle a procédé la société Groupe Dimension sur ses comptes bancaires est abusive, ayant vocation à faire pression sur elle.
Elle relève que la société Groupe Dimension l’a mise en demeure de procéder au paiement de la somme de 59 166, 59 euros sous 48 heures sans même avoir établi la moindre facture, ni formulé la moindre demande de paiement préalable, en intégrant des sommes indues, et en établissant un décompte différent de celui de son propre gestionnaire et en procédant à des imputations illégitimes, qu’elle a fait procéder à une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires à hauteur de 59 166, 59 euros sans aucune relance et sans même attendre un délai de quinze jours suivant sa mise en demeure, qu’elle a refusé sa proposition d’un paiement de la somme de 53 107, 91 euros contre la mainlevée de la saisie conservatoire, qu’elle l’a faite assigner devant le juge des référés alors qu’elle avait réglé le troisième trimestre 2024 depuis le 16 juillet 2024 et qu’elle a enfin fait délivrer une nouvelle saisie conservatoire pour un montant déjà réglé depuis plus de deux mois.
Elle soutient, en conséquence, que la société Groupe Dimension abuse de la possibilité de procéder à des saisies conservatoires sans aucune autorisation judiciaire préalable comme moyen de pression.
Elle argue que ce comportement est gravement préjudiciable, dès lors qu’elle a été contrainte de subir la présente procédure et d’engager des frais de défense inutiles, qu’elle ne peut procéder au règlement des sommes dues, les fonds étant bloqués et qu’elle est dans une situation préjudiciable vis-à-vis de ses établissements bancaires qui ont constaté une multitude de saisies de la société Groupe Dimension nuisant ainsi à son image et à sa réputation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Groupe Dimension sollicite la condamnation de la société Centaurus à lui payer une provision d’un montant de 53 591, 85 euros au titre des loyers et charges dus arrêtés au 17 octobre 2024.
Il ressort du décompte arrêté au 17 octobre 2023 faisant état d’un solde débiteur de 56 288, 07 euros que cette somme comprend des frais intitulés commandement de payer du 21 octobre 2022 (221, 67 euros), article 700 du code de procédure civile Groupe Dimension (2 500 euros), article 700 du code de procédure [J] (2 500 euros), signification ordonnance (73, 04 euros), requête Ficoba (51,07 euros), saisie attribution (303, 09 euros), timbre CA [Localité 6] (225 euros) et article 700 du code de procédure civile (5 000 euros).
Or, la société Centaurus a déjà été condamnée au paiement de ces sommes dans le cadre des procédures antérieures au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une nouvelle condamnation dans le cadre de la présente procédure.
Cette somme comprend également des émoluments proportionnels à hauteur de 1 760, 70 euros qui qui doivent rester à la charge du créancier saisissant en application de l’article A 444-32 du code de commerce.
Dans ces conditions, la société Centaurus sera condamnée, par provision, au paiement de la somme de 43 602, 46 euros, cette somme n’étant pas sérieusement contestable.
Sur la demande d’amende civile
Suivant l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Si sur le fondement de cet article, combiné à l’article 1240 du code civil, les parties peuvent solliciter des dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis à l’encontre de celui qui agit de manière dilatoire ou abusive, celles-ci ne peuvent demander au juge de prononcer une amende civile à l’encontre de leur adversaire, dès lors qu’elles ne peuvent y avoir aucun intérêt.
En l’espèce, la société Groupe Dimension ne sollicite pas des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile en raison des préjudices qu’elle a subis du fait de l’abus du droit d’ester en justice de la société Centaurus mais sollicite la condamnation de cette dernière au paiement d’une amende civile.
Seul le juge pouvant décider de prononcer une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, la demande de ce chef de la société Groupe Dimension sera rejetée.
Sur les demandes relatives à la saisie conservatoire
En vertu de l’article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
Suivant l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre et connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
L’article R. 512-2 du même code énonce que « la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu. »
En l’espèce, la société Centaurus soutient que le juge des référés est compétent pour statuer sur la mainlevée de la saisie conservatoire à laquelle a fait procéder la société Groupe Dimension et de connaître de la demande en réparation fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de cette saisie et invoque à ce titre un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Com., 5 janvier 2016, pourvoi n°14-11.126).
Toutefois, dans cet arrêt, la Cour de cassation a reconnu que la cour d’appel avait compétence pour apprécier elle-même la demande de mainlevée des saisies conservatoires parce qu’elle était saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel et était en conséquence juridiction d’appel tant du juge de l’exécution, que du tribunal de commerce, ce qui ne saurait être le cas du juge des référés.
En outre, il convient de relever qu’elle a jugé que l’article L. 213-6, alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire n’interdit pas au juge saisi de l’instance au fond, qui a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire, de connaître de la demande en réparation fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de cette saisie. Or, le juge des référés n’est pas saisi d’une instance au fond.
Dans ces conditions, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur les demandes portant sur la saisie conservatoire à laquelle a fait procéder la société Groupe Dimension par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024 sur le compte bancaire de la société Centaurus et sur la demande de la société Centaurus en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’exécution de cette mesure conservatoire, celles-ci relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en application des articles L. 213-6 et R. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera, par conséquent, dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Sur les autres demandes
La société Centaurus, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, l’équité commande en l’espèce de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient, en conséquence, de rejeter les demandes de ce chef des parties.
Enfin, la demande de la société Centaurus tendant à ce que l’exécution provisoire soit écartée sera rejetée, dès lors qu’en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée par le juge lorsqu’il statue en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Centaurus Ducs de Bourgogne à payer à la société Groupe Dimension la somme provisionnelle de 43 602, 46 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 octobre 2024 ;
Rejetons la demande de la société Groupe Dimension de condamnation de la société Centaurus Ducs de Bourgogne au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes des parties portant sur la saisie conservatoire à laquelle a fait procéder la société Groupe Dimension par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024 sur le compte bancaire de la société Centaurus et sur la demande de la société Centaurus Ducs de Bourgogne en réparation des préjudices subis du fait de l’exécution de cette saisie conservatoire ;
Condamnons la société Centaurus Duc de Bourgogne aux entiers dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons en conséquence les demandes de ce chef des parties ;
Rejetons la demande de la société Centaurus Duc de Bourgogne tendant à ce que l’exécution provisoire soit écartée ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 28 novembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Sophie COUVEZ
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